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Procédure en réorganisation judiciaire - NouveautésPar P. Paulus de Châtelet & E. SchoonjansMardi 07.01.14 |
La loi du 27 mai 2013 a apporté plusieurs modifications au régime de la procédure en réorganisation judiciaire dans le but de pallier certaines lacunes de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprise (LCE) et d’améliorer la détection des entreprises en difficulté.
Les modifications apportées sont les suivantes.
Désormais, afin d’éviter que des procédures « fallacieuses » ne soient introduites, un droit de 1.000€ devra être versé avant l’ouverture de la procédure. Cette mesure entre en vigueur au plus tard le 31 décembre 2014.
Le champ d’application de la LCE est désormais étendu aux agriculteurs, seules les professions libérales en sont exclues.
Lors de dépôt de la requête, l’ensemble des documents exigés par la loi doivent être joints à la requête, sous peine d’irrecevabilité.
Le tribunal examinera l’affaire dans les 14 jours (et non dans les 10 jours comme prévu précédemment).
Un dossier électronique sera ouvert au greffe auquel auront accès les créanciers et toute autre personne ayant un intérêt légitime pourra demander à prendre connaissance de ce dossier auprès du juge délégué.
Le débiteur pourra continuer à faire des paiements volontaires à condition que ceux-ci soient faits dans l’intérêt de la continuité de l’entreprise.
Le sursis profite désormais à l’époux, ex époux ou au partenaire cohabitant légal.
Les pourvois du juge sont accrus : il peut interrompre la procédure de réorganisation en cours si le débiteur ne fournit pas les informations sollicitées par le tribunal ou s’il apparait que ce dernier ne parvient pas à sauver l‘entreprise.
Le législateur a également apporté des limites au pouvoir discrétionnaire du débiteur dans l’établissement de plan de réorganisation judiciaire : en cas de réorganisation judiciaire par accord collectif, une proposition de paiement de minimum 15% du montant de la créance est garantie aux créanciers.
Le plan doit également tenir compte des nouvelles règles de protection des travailleurs. En effet, il ne peut plus contenir d’abandon ou de réduction de créances nées de prestations de travail qui sont antérieures à l’ouverture de la procédure.
En ce qui concerne la prévention et la détection des entreprises en difficulté, l’ONSS et les administrations fiscales (TVA et précompte professionnel) devront informer plus rapidement le greffe du tribunal de commerce de retard de paiement (un trimestre au lieu de deux précédemment).
Une double obligation d’information est également mise à charge des comptables, fiscalistes etc.
Si l’expert comptable externe, le conseil fiscal externe, le comptable agrée interne, le comptable fiscaliste agrée externe et le réviseur d’entreprises constatent que la continuité de l’entreprise est menacée, ils doivent en informer l’entreprise concernée.
Si l’entreprise ne prend aucune mesure pour assurer la continuité de l’entreprise durant 12 mois endéans un délai d’un mois, l’expert comptable externe, le conseil fiscal externe, et le réviseur d’entreprises (et non le comptable agrée interne et le comptable fiscaliste agrée externe) peuvent en informer le Tribunal de commerce.
La loi prévoit que dans ces deux cas, les dispositions pénales liées au secret professionnel ne sont pas applicables.
Pierre Paulus de Châtelet
Avocat au barreau de Bruxelles - Association De Caluwé & Horsmans
Elvire Schoonjans
Avocat au barreau de Bruxelles - Association De Caluwé & Horsmans
Note: Différentes fiches publiées sur le sujet par Me Pierre Paulus de Chêtelet et Me Elvire Schoonjans sont disponibles au sein de la rubrique Droit des Sociétés: Fiches > Droit des Sociétés