![]() |
Le parlementaire, son immunité et le flagrant délitPar Frédéric GosselinLundi 18.11.13 |
L'arrestation de Bernard Wesphael, député wallon et membre du Parlement de la Communauté française, suscite de nombreuses questions, portant principalement sur les notions d’immunité parlementaire et de flagrant délit.
1. L’une des particularités du droit constitutionnel, c’est qu’il est généralement vu, à tort, comme trop technique pour intéresser tout un chacun, et est très souvent passé sous silence parce que son application quotidienne est considérée comme moins spectaculaire que les grands procès de droit pénal ou d’ordre financier par exemple. Par contre, lorsqu’il s’invite à la table de l’actualité, il ne passe généralement pas inaperçu…
Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’avec l’inculpation du député wallon Bernard Wesphael il y a quelques jours et la déferlante médiatique qu’elle a suscitée dans la presse écrite, sur les ondes et sur les écrans, le droit constitutionnel s’est soudainement rappelé au bon souvenir de tous, qu’ils soient citoyens, journalistes et même juristes, chacun y allant de sa propre interprétation de l’immunité parlementaire organisée par l’article 59 de la Constitution, applicable aux Parlements régionaux et communautaires en vertu de l’article 120 de la Constitution.
2. Les lignes qui suivent n’ont nullement pour objet de se prononcer sur ladite affaire. Elles n’ont pas davantage la prétention de trancher une fois pour toute la controverse qui, comme c’est souvent le cas en droit constitutionnel, surgit lorsqu’il est question d’appliquer pour la toute première fois un mécanisme imaginé il y a plusieurs années.
3. L’article 59 de la Constitution stipule que les parlementaires ne peuvent pas être arrêtés pendant les sessions parlementaires ; la session est la période pendant laquelle une assemblée peut se réunir, à savoir, en pratique, entre sa première réunion après les élections et sa dissolution avant les élections suivantes, puisque, chaque année, la session s’achève la veille du début de la suivante (une session ne doit pas être confondue avec une « séance », qui est la réunion effective, à telle ou telle date, de l’assemblée. Dans l’esprit du Constituant, l’article 59 vise, au nom de la séparation des pouvoirs, à mettre les élus à l’abri d’arrestations arbitraires ou intempestives ordonnées par le pouvoir judiciaire, voire suggérées à ce dernier par le pouvoir exécutif. Pour les mêmes motifs, ils ne peuvent faire l’objet d’un renvoi ou d’une citation devant une juridiction.
On ne saurait assez insister sur ceci : cette immunité n’est pas destinée à « mettre les parlementaires au-dessus des lois » mais à préserver la séparation des pouvoirs. C’est tellement vrai que, même si le parlementaire concerné souhaitait ou déclarait y renoncer, il ne le pourrait pas et le régime de l’immunité lui resterait obligatoirement applicable.
Précisons d’ailleurs qu’il ne s’agit pas d’une véritable immunité, mais d’une suspension de l’action publique pendant la durée de la session parlementaire : lorsque le Parlement n’est pas en session (soit, en pratique, autour de la période électorale), il redevient automatiquement un justiciable comme les autres. Il en va évidemment ainsi, a fortiori, si le parlementaire n’est pas réélu,
4. A peine édictée, cette immunité est tout aussitôt neutralisée par le même article 59, qui la réduit à néant si le parlementaire commet un flagrant délit ou si son assemblée lève cette immunité. Dans ces deux cas, le parlementaire peut alors être arrêté comme n’importe quel citoyen. Mais si aucune de ces deux hypothèses exhaustives n’est rencontrée, le parlementaire jouit de cette immunité et la hiérarchie des normes commande aux autorités judiciaires de s’abstenir de toute arrestation ou de tout renvoi devant la juridiction éventuellement compétente ; la Constitution prévaut en effet sur le Code pénal ou le Code d’instruction criminelle, qui sont des lois.
5. Il est exceptionnel que, lorsque la Justice demande la levée de l’immunité, elle ne soit pas accordée par l’assemblée à laquelle l’élu appartient ; elle ne le refuse que lorsque les poursuites apparaissent légères ou qu’il y a des éléments laissant apparaître un arbitraire de la part du parquet ou du juge d’instruction. Cette seconde hypothèse a le mérite de la clarté : l’assemblée vote la levée de l’immunité ou ne la vote pas,
6. Mais nous sommes ici en présence de la première hypothèse, qui s’avère davantage sujette à controverse puisqu’elle subordonne l’arrestation d’un député à la commission d’un flagrant délit, c’est-à-dire, selon le Code d’instruction criminelle, d’un « délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre ».
Le délit qui se commet vise l’hypothèse d’un individu pris « la main dans le sac » mais la notion de délit qui vient de se commettre s’avère plus nébuleux, puisque le Code n’indique pas quel est le temps maximum qui peut s’être écoulé depuis la perpétration du délit. Selon la jurisprudence (les décisions de justice rendues en la matière), cette expression suppose que le délit soit encore actuel et que le temps qui s’écoule entre la commission de l’infraction et les actes d’instruction (comme l’arrestation) ne soit que le temps matériellement nécessaire pour permettre leur accomplissement. Il faut en outre que des éléments objectivant l’existence du délit aient été recueillis. Dans ce contexte, il ne peut y avoir flagrant délit lorsque la durée de l’enquête et des poursuites s’avère trop longue.
7. Dans l’affaire Wesphael, la chambre du conseil a confirmé le mandat d’arrêt en estimant que les éléments du dossier établissaient la flagrance du délit. La chambre des mises en accusation, puis vraisemblablement la Cour de cassation après elle, devront tout prochainement se prononcer à ce sujet au regard du dossier qu’elles seules et l’inculpé sont autorisés à consulter, en raison du secret de l’instruction. Si le flagrant délit est confirmé par ces instances, l’arrestation ne souffrira aucune irrégularité au regard de l’immunité parlementaire. Dans le cas contraire, elle aura été opérée en violation de la Constitution avec toutes les conséquences que cela peut supposer pour les suites de la procédure.
Frédéric Gosselin
Avocat - Célès
Note:
Cet article a été publié sur Justice en ligne le 16 novembre 2013.
![]() |