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Projet de loi du 15 octobre 2013, réformant le statut de la SPRL STARTERPar Pierre PAULUS de CHÂTELETVendredi 08.11.13 |
La société privée à responsabilité limité Starter (ou « SPRL STARTER ») est une forme spécifique de SPRL, dans laquelle le capital de départ peut être d’un Euro.
Elle a été créée par la loi du 12 janvier 2010 (ci-après la « Loi) afin de permettre aux entrepreneurs de commencer une activité dans le cadre d’une SPRL, avec le bénéfice de la responsabilité limitée, sans devoir souscrire le capital de départ de 18.550 € et en leur laissant un délai de cinq ans pour constituer celui-ci et convertir la SPRL STARTER en SPRL traditionnelle, par des apports ou par incorporation (de 25% par an) des bénéfices affectés à la réserve légale. La SPRL STARTER doit également être convertie et atteindre ce capital si cinq personnes sont engagées à temps plein.
Une étude au sein du SPF Economie indique que l’intérêt pour cette forme de société est faible. La cause en serait ce délai de cinq ans, au terme duquel le capital de la SPRL doit être constitué et l’affectation obligatoire de 25% des bénéfices, qui dans une jeune entreprise, la priverait des ressources nécessaires pour grandir, investir, etc.
Le conseil des Ministres a alors rédigé, adopté et présenté un projet de loi, du 15 octobre 2013 portant dispositions diverses en matière de PME, proposant de concrétiser deux pistes de réflexion, sur les neuf imaginées (cf. Note), pour améliorer le statut de la SPRL STARTER spécifiquement. Ces propositions sont :
- la suppression de l’obligation de convertir la SPRL STARTER en SPRL traditionnelle endéans cinq ans à compter de sa constitution,
- pouvoir maintenir le statut de SPRL STARTER malgré l’occupation de cinq travailleurs à temps plein.
Une SPRL STARTER pourra donc bientôt, si ce projet de loi est adopté, exister avec un capital réduit indéfiniment.
Ce projet de réforme aurait du selon nous amener une réflexion plus globale, notamment sur le maintien de la condition d’un capital minimum de départ dans certaines formes de sociétés commerciales.
Pour rappel, le capital minimum de départ dans une société commerciale est la condition pour laquelle les associés bénéficient de la responsabilité limitée : en cas de faillite, la perte est limitée à l’apport des associés qui ne sont pas tenus sur leurs biens propres. Le capital social est le « gage commun des créanciers ».
Cependant, en pratique, l’existence du poste « capital social » dans le bilan de la société, dont l’intégralité du montant souscrit serait même libéré, ne signifie pas du tout que la société dispose encore de ce montant ou des actifs correspondants à leur valeur initiale.
Un futur créancier prudent qui s’interroge sur la crédibilité financière de son futur débiteur – société commerciale – analysera le bilan complet, ou, si la société est trop jeune, demandera des garanties complémentaires (sous forme de sûretés), pour se rassurer et conclure. C’est donc la notion d’actif net de la société et la nature et le sérieux des projets à développer qui importent, et non le montant de son capital social.
Dés lors que la question dans la vie du commerce est de savoir si le débiteur (à qui on livre des biens pour la revente, à qui on commande un service, etc.) a la capacité financière suffisante, à court ou moyen terme, pour s’exécuter, et qu’il faut analyser l’ensemble des éléments de l’actif et du passif (et non seulement le poste « capital social ») pour apprécier la crédibilité financière de sa contrepartie, la nécessité d’un capital social minimum de départ à la constitution est une condition devenue selon nous obsolète. Le débat doit prendre une autre direction.
Le projet de loi du 15 octobre 2013 rappelle que le but de la loi sur la SPRL STARTER était notamment de contrer le phénomène de création de « limited » au Royaume-Uni, société à responsabilité sans capital de départ.
Le statut de la SPRL STARTER, même s’il est modifié par l’adoption du projet de loi du 15 octobre 2013, ne fait que postposer l’obligation éventuelle pour les associés de souscrire et libérer le montant du capital minimum pour une SPRL traditionnelle.
En effet, le projet de loi ne supprime la disposition de l’article 214, §2 du Code des sociétés, selon laquelle les associés sont tenus solidairement envers les intéressés de la différence entre le capital minimum de 18.550 € prévu par l’article 214, §1er du Code des sociétés, et le capital qui a été souscrit à la constitution de la SPRL STARTER.
Dés lors, si le projet de loi devient loi, à partir de la 3ème année à dater de la constitution, les associés resteront indéfiniment débiteurs de la différence de capital entre le capital réduit et le capital à souscrire de 18.550 €. En cas de faillite ou d’insuffisance de liquidités, le curateur ou le gérant, respectivement, appellera auprès des associés la libération du capital non-souscrit, jusqu’à 18.550 €.
Le droit belge devrait aller plus loin, en prévoyant la possibilité de constituer une société commerciale bénéficiant de la responsabilité limitée, avec un capital symbolique ou dont le montant serait choisi par les fondateurs (éventuellement hors des cadres légaux de SPRL, SA, SCRL, etc.).
Contracter avec une telle société fera appel aux réflexes essentiels : les fondateurs devront présenter à leurs contreparties une crédibilité financière et les créanciers devront s’interroger sur celle-ci de manière pragmatique au lieu de penser qu’elle est assurée par un l’existence d’un capital minimum légal de départ.
Pierre PAULUS de CHÂTELET
Note:
Les sept autres améliorations imaginées sont les suivantes :
- ramener à 6.200 euros, voire moins, le capital minimum à libérer dans une SPRL ;
- permettre la participation de personnes morales dans les SPRL-S ;
- instaurer un régime fiscal spécifique à la SPRL-S, s’agissant du taux réduit en cas de distribution de dividendes ;
- limiter le coût de la création d’une SPRL-S, mutée en SPRL, afin qu’il ne soit pas in fine supérieur à celui d’une constitution classique de SPRL ;
- étendre l’exigence d’un plan financier sous l’assistance d’un professionnel du chiffre à l’ensemble des constitutions de sociétés ;
- intervention du Fonds de participation dans le financement des SPRL-S ;
- prévoir une médiation accrue du dispositif.