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Les utilisateurs de produits et de services financiers mieux protégésPar Guillaume RueMardi 29.10.13 |
De nouvelles dispositions complètent désormais la législation financière et offrent une meilleure protection aux utilisateurs de produits et de services financiers. Les compétences de l’Autorité des services et marchés financiers (« FSMA ») sont renforcées et les fournisseurs de services financiers devront respecter des obligations complémentaires.
Toutes les nouvelles règles figurent dans les lois du 30 et 31 juillet 2013 qui sont entrées en vigueur le 9 septembre 2013 (cf. note 1). Les principales modifications, visant à améliorer le cadre légal actuel afin d’accroître rapidement l’efficacité du contrôle de la FSMA, sont les suivantes :
• plus de compétences données à la FSMA pour imposer des mesures répressives (telles que les amendes administratives ou les astreintes) ;
• une protection améliorée du public contre l’offre ou la fourniture de produits ou services financiers par des personnes qui ne disposent pas de l’agrément requis. La loi prévoit que la FSMA dispose désormais, dans ce domaine, de pouvoirs plus concrets (lui permettant de poser davantage d’actes d’investigation, de faire figurer davantage d’informations pertinentes dans les mises en garde qu’elle diffuse à l’intention du public et d’intervenir de manière plus répressive lorsqu’elle constate ce type d’infractions) ;
• introduction de la technique du mystery shopping à l’arsenal des méthodes de contrôle que la FSMA peut utiliser. Les mystery shoppers se font passer pour de véritables clients potentiels sans qu’ils ne doivent faire savoir qu’ils interviennent pour la FSMA. De plus, les données qu’ils auront reçues dans le cadre de leur intervention pourront être utilisées par la FSMA. La loi prévoit également, en ce qui concerne le contrôle à distance « ordinaire », que la FSMA doit pouvoir demander aux établissements financiers de lui donner accès aux parties de leurs sites web qui sont réservées à leurs clients (sans évidemment qu’elle puisse accéder aux données de clients). En outre, la FSMA peut, au moins une fois par an, demander aux services de médiation externes de lui fournir des données anonymisées et agrégées sur la nature des plaintes les plus fréquentes et sur la suite qui leur a été réservée par ces services ;
• introduction de mesures visant à réfréner les abus de marché et à accroître la transparence des marchés. La FSMA pourra, par exemple, interdire ou limiter la commercialisation de produits financiers ou de certaines catégories de ces produits. Elle pourra également imposer la mention d’un label ou toute autre manière de promouvoir la transparence des produits, de catégories déterminées de produits ou de leur prix, risques, dédommagements et coûts ;
• nouvelles règles de conduite applicables aux entreprises et intermédiaires d’assurances ainsi qu’aux courtiers en services bancaires et en services d’investissement. Les règles de conduite MiFID (« Marchés d’instruments financiers ») seront en effet d’application à partir du 1er janvier 2014 pour ces acteurs du marché ;
• exigence de connaissance des produits. Toutes les personnes qui sont en contact avec les clients doivent désormais disposer d’une connaissance suffisante des produits qu’ils proposent à leurs clients, c’est-à-dire une connaissance des caractéristiques du produit telles que le rendement, le risque de perte de ce qui a été déposé ou investi, mais aussi la valeur juridique du produit ;
• introduction de sanctions civiles. Un investisseur qui a subi un dommage à la suite d’un manquement imputable au fournisseur de services pourra désormais plus facilement recevoir une indemnisation de son dommage ;
• actualisation des règles spécifiques de l’action en cessation pour les violations à la législation financière.
Enfin, les lois comportent divers articles visant à transposer en droit belge certaines dispositions de la directive 2010/78/UE1, dite directive « Omnibus I ». Cette directive a pour objet le fonctionnement des trois autorités européennes de surveillance du secteur financier, à savoir l’Autorité bancaire européenne, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l’Autorité européenne des marchés financiers. Ces autorités ont principalement pour mission de veiller à l’enregistrement de tous les acteurs financiers, d’élaborer des projets de normes techniques et de régler les différends éventuels entre les autorités de contrôle des États membres.
Guillaume Rue
Avocat au Barreau de Bruxelles
Note: 1 Loi du 30 juillet 2013 visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l’Autorité des services et marchés financiers, et portant des dispositions diverses (I), M.B., 30 août 2013. Loi du 31 juillet 2013 visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l’Autorité des services et marchés financiers, et portant des dispositions diverses (II), M.B., 30 août 2013.
Cet article a été précédemment publié par le même auteur dans le n° 505 du Bulletin Social et Juridique.(www.lebulletin.be)