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La consécration de l´acte d’avocat

Par Yves Kevers

Jeudi 30.05.13

Il y a maintenant 10 ans que, inspiré par les propos échangés avec le professeur de LEVAL, le bâtonnier Didier MATRAY lançait l’idée de donner corps au concept d’acte d’avocat.

Des années d’échanges et de réflexions d’abord, menés à l’origine au sein des Ordres locaux, avec pour point d’orgue l’organisation le 28 avril 2005 du colloque intitulé l’Acte d’avocat – De advocatenakte, à l’initiative des barreaux de Liège et d’Anvers, des Ordres français et néerlandais du barreau de Bruxelles, avec le soutien de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l’Orde van de Vlaamse Balies.

Ce colloque avait notamment pour objet de présenter trois propositions concrètes illustrant la reconnaissance de la spécificité de l’intervention de l’avocat et de son rôle actif dans la résolution des conflits. Ces propositions avaient pour objet (1) de conférer un effet interruptif de prescription à une mise en demeure signée par un avocat, (2) de conférer une valeur probante accentuée aux actes contresignés par les avocats des parties et (3) de permettre d’octroyer la force exécutoire au travers d’une procédure d’homologation simplifiée à des accords mettant fin à des litiges et contresignés par les avocats des parties.

Des années de discussions et de négociations ensuite en vue de convaincre les représentants politiques de l’intérêt et de la légitimité de ces propositions et de persuader les organisations représentatives des notaires et des huissiers de l’objectif d’intérêt général rencontré par ces propositions.

Au début de la législature actuelle, deux propositions de loi ont été déposées. D’une part, Christine DEFRAIGNE a déposé au Sénat une proposition de loi modifiant l’article 2244 du Code civil pour attribuer à la lettre de mise en demeure de l’avocat un effet interruptif de prescription. D’autre part, Thierry GIET a déposé à la Chambre des représentants une proposition de loi relative à l’acte d’avocat intégrant tout à la fois l’octroi d’une valeur probante accentuée aux actes contresignés par les avocats des parties et prévoyant la faculté, pour certaines d’entre eux, d’obtenir une force exécutoire au travers d’une procédure d’homologation simplifiée.

Ces deux propositions de loi correspondant, dans un agencement parfois un peu différent, aux propositions formulées lors du colloque du 28 avril 2005, ont été soutenues par AVOCATS.BE et par l’O.V.B. Après un parcours parlementaire parfois tourmenté et malgré de nombreuses manifestations d’opposition, ces projets ont aujourd’hui abouti même si le premier a été amendé (au détriment de sa cohérence) et le second limité à l’octroi d’une valeur probante accentuée aux actes contresignés par les avocats.

Le premier projet a donc abouti à une loi, votée en séance plénière de la Chambre des représentants ce 8 mai 2013, modifiant l’article 2244 du Code civil pour attribuer un effet interruptif de la prescription à la lettre de mise en demeure de l’avocat, de l’huissier de justice ou de la personne pouvant ester en justice en vertu de l’article 728 §3 du code judiciaire. Même si elle ne paraît pas cohérente, l’opportunité de l’extension du champ d’application de la loi aux personnes pouvant ester en justice en vertu de l’article 728 §3 du code judiciaire (ce qui correspond aux délégués syndicaux, délégués d’organisations représentatives, aux agents du CPAS et aux fonctionnaires de l’administration ayant l’aide sociale dans leurs attributions) ne sera pas discutée dans la présente communication qui a pour seule ambition de présenter brièvement la loi.

Sur la base de la constatation qu’un certain nombre de procédures judiciaires n’étaient introduites que pour éviter la prescription de l’action en justice, le législateur a, sur notre suggestion, considéré qu’il s’avérait opportun de permettre à une mise en demeure contresignée par un avocat (et d’autres auxquels le champ d’application a été ensuite étendu) de produire un effet interruptif de prescription afin, essentiellement, de permettre une tentative de résolution non judiciaire du litige.

Tout en laissant subsister la mise en demeure de droit commun visée à l’article 1146 du code civil qui conserve ses effets habituels, le législateur décrit dans la loi les conditions auxquelles sont subordonnées l’octroi d’un effet interruptif de prescription et qui concernent la qualité du signataire, les précautions à prendre pour s’assurer des coordonnées du destinataire et enfin le libellé même de la mise en demeure.

En ce qui concerne la qualité du signataire, la mise en demeure ne pourra produire d’effet interruptif de prescription que si elle est signée par une des personnes visées dans le texte de loi, à savoir un avocat, un huissier de justice ou une personne habilitée à ester en justice pour autrui en vertu de l’article 728, §3, du code judiciaire.

La loi impose en outre, au créancier, et à son mandataire, pour pouvoir se prévaloir de l’effet interruptif de prescription, de justifier, en cas de contestation du destinataire de la lettre, de l’exactitude des coordonnées de ce dernier. La loi ne subordonne toutefois pas expressément l’octroi d’un effet interruptif de prescription à une recherche préalable d’adresse du destinataire de l’envoi mais il est bien évident que, sous peine d’engager sa responsabilité, le mandataire, qu’il soit avocat ou autre, s’assurera préalablement à l’envoi de sa mise en demeure de l’exactitude des renseignements en sa possession concernant l’adresse domiciliaire ou du siège social du destinataire de la lettre.

Enfin, la loi subordonne l’octroi de l’effet interruptif de prescription à la présence dans le courrier de mise en demeure des différentes mentions prévues à l’alinéa 5 de l’article 2, à savoir :

- les coordonnées complètes du créancier ;

- les coordonnées complètes du débiteur ;

- la description de l’obligation qui a fait naître la créance ;

- lorsque la créance porte sur une somme d’argent, la justification des montants réclamés ;

- le délai dans lequel le débiteur peut s’acquitter de son obligation ;

- la possibilité d’agir en justice après l’écoulement du délai ouvert au débiteur pour s’exécuter ;

- le caractère interruptif de prescription provoqué par la mise en demeure ;

- la signature de l’avocat, de l’huissier ou d’un représentant en vertu de l’article 728, §3, du code judiciaire.

A défaut de réunir ces différentes conditions, et à défaut par exemple d’une des mentions imposées par la loi, la mise en demeure conservera les effets d’une mise en demeure de droit commun mais ne se verra par contre pas octroyer d’effet interruptif de prescription.

Le deuxième projet a abouti à la loi, votée en séance plénière de la Chambre des représentants le 17 janvier 2013 relative à l’acte sous seing privé contresigné par les avocats des parties.

Considérant que la sécurité juridique constitue aujourd’hui un enjeu majeur de l’organisation sociale qui doit être envisagée notamment à l’occasion de l’élaboration des actes juridiques individuels, le législateur a considéré légitime de consacrer la confiance particulière qu’il accorde au statut de l’avocat en conférant aux actes contresignés par les avocats des parties une valeur probante accentuée de nature à limiter les causes possibles des litiges et à renforcer corrélativement la confiance dans l’effectivité des actes juridiques privés.

La loi nouvelle précise en conséquence que l’acte sous seing privé contresigné par les avocats fait pleine foi de l’écriture et de la signature des parties à l’acte tant à leur égard qu’à l’égard des héritiers ou ayant cause. Ceci signifie que l’avocat est d’une part garant de l’identité du signataire de l’acte sous seing privé (identité dont il aura la prudence de conserver la justification à son propre dossier) et de la circonstance que cette personne a effectivement apposé sa signature au bas d’un acte déterminé. L’avocat se porte de la même manière garant de ce que c’est bien le contenu de l’acte en question, indépendamment toutefois de son interprétation, auquel le signataire de l’acte a entendu donné son assentiment, faisant alors en principe obstacle aux contestations portant sur la conformité d’un document ultérieurement produit par rapport à des engagements pris antérieurement ou par rapport à l’intégrité d’un document par rapport à celui effectivement signé à l’origine.

La loi prévoit également que, par son contreseing, l’avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu’il conseille sur les conséquences juridiques de l’acte, ce qui ne sera alors vraisemblablement pas sans conséquence sur l’appréciation faite par un tribunal à l’occasion d’un litige au sujet de l’erreur qui serait invoquée par une partie et qu’elle déclarerait avoir commise lors d’un engagement juridique.

D’ailleurs, c’est en considération des éclairages juridiques particuliers garantis par la présence de l’avocat que la loi précise que l’acte sous seing privé contresigné par les avocats des parties est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi, alors que ce type de précaution est destiné à donner au signataire une conscience plus aigue de la nature ou de l’ampleur des engagements pris lors de la signature d’un acte.

Si, en fonction de son libellé, la loi semble s’adresser essentiellement à des actes multilatéraux, ou à des engagements synallagmatiques, elle s’applique tout aussi bien à des contrats unilatéraux ou à des actes unilatéraux vis-à-vis desquels on peut régulièrement assister à des litiges portant notamment sur la reconnaissance de la signature par ayant droit d’un auteur décédé.

Cette loi consacre pleinement la spécificité de l’intervention de l’avocat et, même si ce terme n’a plus été repris dans l’intitulé de la loi, insère dorénavant dans notre droit positif un acte d’avocat auquel il appartiendra à chacun d’entre nous de donner vie et contenu.

A vos actes !


Yves KEVERS
Avocat au barreau de Liège



Source : La Tribune n° 34 - Avocats.be


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