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L´e-id peut-elle être utilisée à des fins commerciales ?Élise DegraveMardi 28.05.13 |
C’est séduisant : le numéro d’identification du registre national est propre à chaque citoyen, ce qui évite le risque de confusion ; les autres données contenues sur la puce de l’e-id (nom et prénom, adresse, date de naissance, photo, nationalité, etc.) sont particulièrement utiles pour « connaître » la clientèle, et, notamment, lui envoyer de la publicité ciblée.
Pour l’heure, un tel usage de l’ e-id est illégal (cf note 1). La loi sur le registre national et la loi sur les registres de la population balisent étroitement l’utilisation des données du registre national (cf note 2).
Cela s’explique notamment par le fait que les citoyens sont contraints de fournir ces données à l’administration dès leur naissance, si bien que pour protéger leur droit fondamental à la vie privée, la loi doit empêcher que ces informations puissent être utilisées trop aisément.
Il découle des lois précitées que l’accès au registre national et l’utilisation du numéro d’identification du registre national sont limités principalement aux autorités publiques, pour l’exécution de leurs missions légales et réglementaires. Les sociétés commerciales sont exclues de la liste des utilisateurs potentiels de ces données.
En outre, ces traitements de données sont soumis à l’obtention préalable d’une autorisation du comité sectoriel du registre national, qui est un organe de la Commission de la protection de la vie privée. Celui-ci vérifie notamment que le demandeur des données figure parmi les utilisateurs potentiels visés par la loi sur le registre national.
Les sociétés commerciales qui demanderaient une telle autorisation ne l’obtiendraient donc pas (cf note 3).
Faudrait-il étendre l’usage de l’e-id au secteur privé ? La question mérite sans doute d’être posée. Ce n’est toutefois pas aux sociétés commerciales de la résoudre elles-mêmes. En particulier, une société privée ne pourrait prétendre traiter légalement ces données au seul motif qu’elle a obtenu le « consentement libre et éclairé » (cf note 4) de ses clients.
Le registre national est une source authentique de données, détenue par le secteur public. La combinaison des exigences du droit constitutionnel, du droit administratif et du droit à la protection de la vie privée empêche d’étendre l’utilisation de cette source authentique à d’autres hypothèses que celles visées explicitement par le législateur.
L’éventuelle extension de l’utilisation de l’ e-id devrait donc être débattue au sein des assemblées démocratiquement élues, et être ancrée dans une loi accessible et prévisible, conformément aux exigences de l’article 22 de la Constitution, de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et de la Cour européenne des droits de l’homme en la matière.
Élise Degrave
Chercheuse au C.R.I.D.S.
Notes:
1) Pour un cas d’application, voy. E. Degrave, « La carte d’identité électronique utilisée comme carte de fidélité : un traitement de données à caractère personnel illégal sanctionné par la Cour d’appel de Bruxelles », observations sous Bruxelles, 9e ch., 9 mai 2012, J.T., 2012, pp. 691-693.
2) Art. 5 et 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques ; art. 6 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, aux cartes d’étranger et aux documents de séjour.
3) Pour un exemple, voy. la décision du Comité sectoriel du registre national no 11/2011 du 16 février 2011 relative à la demande de la s.a. Fidel Id d’utiliser le numéro d’identification du registre national pour la gestion de son système Freedelity disponible sur le site www.privacycommission.be, onglet « décisions ».
4) Art. 7, a), de la directive 95/46 du 24 octobre 1995 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel et à la libre circulation des données ; art. 5, a), de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel.
Cet article a été précédemment publié par le même auteur dans le n° 496 du Bulletin Social et Juridique.(www.lebulletin.be)