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L´avocat détaché en entreprise est couvert par le secret professionnel

Par Jean-Pierre BUYLE et Gilles LAGUESSE

Jeudi 02.05.13

On aurait pu croire que la question avait été définitivement tranchée par la Cour de Justice de l’Union Européenne le 14 septembre 2010, lorsque celle-ci avait considéré que les correspondances et écrits échangés entre un avocat interne à une entreprise et sa direction ne bénéficiaient pas de la confidentialité des correspondances entre les avocats et leurs clients.

Cette décision (dite « jurisprudence Akzo », faisant référence à l’entreprise hollandaise au sein de laquelle les autorités de la concurrence avaient saisi de telles correspondances) se fondait sur le rapport de contrat d’emploi existant entre l’avocat interne et l’entreprise, lequel empêche l’avocat, selon les juridictions européennes, d’être intellectuellement indépendant à l’égard de cette dernière.

Une décision importante qui relativise grandement cette jurisprudence prononcée en droit de la concurrence vient cependant d'être rendue
La Cour Suprême des Pays-Bas, pendante néerlandaise de notre Cour de Cassation, a en effet refusé d'appliquer cette jurisprudence européenne en droit interne, dans un arrêt rendu ce 15 mars, au détour d’un obiter dictum.

L’affaire sous-jacente au pourvoi introduit devant la Cour concernait une demande de témoignage en justice de l’avocat d’une société travaillant au sein de celle-ci, par une société avec laquelle la première avait conclu un accord relatif à une acquisition d’actions, et à laquelle le tribunal de Groningen avait fait droit.

Au cours de l’interrogatoire, ledit avocat avait estimé ne pas avoir à répondre à une question portant sur le contenu des pourparlers contractuels menés pour le compte de son employeur en vertu du secret professionnel auquel il estimait être tenu à l’égard de ce dernier, et de l’interdiction corrélative de témoigner dans le cadre d’une affaire dans laquelle il était intervenu en sa qualité d’avocat.

Le Tribunal avait rejeté cette argumentation, en invoquant la « jurisprudence Akzo » précitée. Le Hoge Raad saisi par les avocats auditionnés d’un pourvoi n’a pas suivi cette position.

Au détour d’un raisonnement procédural aboutissant à l’irrecevabilité du pourvoi introduit, la Cour Suprême a toutefois décidé d’examiner la question juridique relative à l’exception du secret professionnel invoquée par l’avocat détaché en entreprise.

Dans son raisonnement, la Cour a estimé que la « jurisprudence Akzo » était spécifique et ne trouvait pas à s’appliquer en dehors du droit européen de la concurrence.

Ensuite, la Cour a invoqué un Règlement de l’Ordre des Avocats Néerlandais (de 1996) relatif aux avocats détachés en entreprise, lequel prévoit l’obligation pour l’employeur d’un tel avocat de respecter l’indépendance de celui-ci et de veiller au respect des règles de conduite professionnelle des avocats, en ce compris celles relatives au secret professionnel et à la confidentialité.

Selon la Cour, les dispositions de ce Règlement suffisent à garantir l’indépendance de l’avocat. Elles font obstacle à l’existence d’un certain lien de subordination entre celui-ci et son employeur.

En Belgique, l'avocat en entreprise n'est jamais engagé dans le cadre d'un contrat d'emploi. Les règles déontologiques ne l'autorisent pas.
Le protocole d'accord conclu entre l'Institut des juristes d'entreprise et le barreau de Bruxelles le 27 septembre 2010 prévoit que l'avocat détaché exerce sa mission en toute indépendance et en dehors de tout lien de subordination.

Il prévoit expressément que la correspondance à entête de l'entreprise ainsi que les courriels utilisant une adresse électronique de l'entreprise adressés à un destinataire au sein de l'entreprise et qui sont signés par l'avocat détaché sont confidentiels.

Cela va de soi.

Ce secret instauré dans l'intérêt de l'entreprise tire son fondement non seulement de l'article 458 du code pénal mais surtout des articles 6 et 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. C'est un principe général qui participe au respect des droits fondamentaux.

L'arrêt prononcé par le Hoge Raad s'inscrit dans la lignée des règles existantes en Belgique. Pour que l'avocat puisse informer son client au mieux de sa situation juridique, le justiciable doit pouvoir se confier en toute liberté et tout lui dire. Ceci ne peut se faire que si l'entreprise a la garantie que les informations transmises ne seront pas communiquées à des tiers ni utilisées par autrui contre elle. C'est le fondement même du secret professionnel.




Jean-Pierre BUYLE et Gilles LAGUESSE
Avocats Buyle Legal




Source : DroitBelge.Net - Actualités - 2 mai 2013


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