Imprimer cet article


Le droit de rétention, une arme pour le créancier impayé ?

Guillaume Rue

Vendredi 01.03.13



Il arrive fréquemment qu’un garagiste dont la facture est impayée retienne la voiture sur laquelle il a effectué les réparations. En réalité, de nombreux commerçants, du teinturier au cordonnier, usent quotidiennement de ce moyen de pression. En effet, quoi de plus tentant et aisé lorsque sa facture n’est pas payée que de retenir le bien sur lequel on a travaillé ? Quelle est la nature de ce « droit de rétention » et quelles en sont les limites ?

Le Code civil n’organise pas de régime général du droit de rétention, mais plusieurs régimes particuliers applicables à l’artisan (cf. note 1), au cohéritier(cf. note 2), au vendeur (cf. note 3), au dépositaire (cf. note 4), ou encore en matière de gage (cf. note 5).

Ces différents textes constituent tous des applications particulières d’un principe général de droit, en vertu duquel le droit de rétention est reconnu comme une forme particulière de sûreté.

Le droit de rétention a une double fonction : il permet au créancier-rétenteur d’exercer une pression pour obtenir le paiement de sa créance, ce qui, par voie de conséquence, lui assure une garantie.

Le créancier impayé peut ainsi, sans autre formalité, suspendre son obligation de restitution ou de délivrance tant que sa propre créance n’est pas payée.

Il ne suffit toutefois pas d’être en mesure d’exercer un droit de rétention pour être habilité à le faire : certaines conditions doivent être remplies :

•  tout d’abord, pour pouvoir exercer un droit de rétention, le rétenteur doit être titulaire d’une créance qui se rapporte à la chose retenue. En d’autres termes, il doit y avoir un lien de connexité entre la chose retenue et la créance invoquée par le rétenteur. On ne saurait ainsi admettre qu’un garagiste exerce un droit de rétention pour des factures qui ne sont pas relatives au véhicule retenu ;

•  quant à la créance, elle doit être exigible et certaine. Elle ne doit toutefois pas être liquide : la détermination de son montant exact pourrait avoir lieu ultérieurement ;

•  ensuite, le rétenteur doit avoir acquis de manière licite la possession matérielle de la chose retenue et la conserver. Si le garagiste laisse (cf. note 6) son client reprendre possession de la voiture réparée, il perd son droit de rétention ;

•  la chose retenue doit en principe être un bien corporel, meuble ou immeuble. Le droit de rétention est en effet basé sur la détention matérielle de la chose ;

•  de plus, contrairement à ce qui ce passe en France, le droit belge considère que la chose ne doit pas nécessairement être la propriété du débiteur de la facture impayée. Ainsi, un garagiste peut retenir la voiture dont son client refuserait de lui payer la réparation, quand bien même celui-ci ne serait pas propriétaire de la voiture.

Le rétenteur doit également être de bonne foi : on ne saurait en effet accepter que le créancier-rétenteur exerce son droit sur un bien dont il a pris possession par fraude, dol, violence, etc.

Si ces conditions sont remplies, le créancier est en droit de retenir la chose qui lui a été confiée jusqu’au paiement complet de sa facture. En principe, le rétenteur n’a aucun autre droit : il ne peut vendre la chose et se payer sur le prix de la réalisation. De même, si le rétenteur entre en concurrence avec d’autres créanciers, le droit de rétention ne lui confère pas le droit d’être payé par préférence sur le produit de la vente de celle-ci.

Le rétenteur n’a pas que des droits, il a également certaines obligations. Ainsi, il est tenu d’apporter à la garde et à la conservation du bien retenu tous les soins d’un « bon père de famille » et sera responsable des dégradations survenues ou du vol de celui-ci. En effet, son obligation de restitution n’est que suspendue.

Aucune issue ne peut être imposée par le rétenteur qui dispose cependant d’un moyen de pression capital sur son débiteur. Pour sortir de cette impasse, le débiteur doit payer la facture et peut ainsi obtenir la restitution de la chose.

Une autre solution fréquemment rencontrée en pratique consiste pour le débiteur et le créancier à se mettre d’accord pour procéder à la réalisation de la chose vendue et reporter conventionnellement le droit de rétention sur le produit de réalisation de la chose.

L’exercice du droit de rétention peut ainsi aboutir à des situations de blocage que seule la bonne volonté de l’un ou des deux protagonistes permet de désamorcer.



Guillaume Rue
Avocat au Barreau de Bruxelles



Notes:

1 Art. 570 du Code civil.

2 Art. 867 du Code civil.

3 Art. 1612 du Code civil.

4 Art. 1948 du Code civil.

5 Art. 2082 du Code civil.

6 La perte de possession doit être volontaire dans le chef du créancier-rétenteur.



Cet article a été précédemment publié par le même auteur dans le n° 492 du Bulletin Social et Juridique.(www.lebulletin.be)


Source : DroitBelge.Net - Actualités - 1 mars 2013


Imprimer cet article (Format A4)

* *
*