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[EN BREF] La réforme du Code judiciaire, la méforme du législateur, le chloroforme des acteurs

Christophe Bedoret

Mercredi 20.02.13

La loi du 31 décembre 2012 portant des dispositions diverses, spécialement en matière de justice (cf. note 1) apporte des modifications substantielles au Code judiciaire.

Le premier constat est que la réforme intervient de manière précipitée ; en effet, la loi du 31 décembre 2012 est publiée le 31 décembre 2012 et instaure divers changements dès le 1er janvier 2013.

Pour le surplus, il est étonnant que par le biais de la réforme, plusieurs dispositions de la loi du 10 juillet 2006 relative à la procédure par voie électronique (cf. note 2) entrent en vigueur, de façon tout à fait éparse (cf. note 3), puisque nul n’ignore les difficultés rencontrées par le chantier de l’informatisation de la justice.

Les modifications majeures sont les suivantes :

• procès-verbal de l’audience : il doit notamment préciser l’heure à laquelle l’affaire est traitée4 et être signé par le juge et le greffier ; les mentions qui figurent sur le procès-verbal de l’audience ont valeur authentique (cf. note 5) ;

• feuille d’audience : en dépit de son utilité unanimement reconnue, elle est vouée à la disparition (cf. note 6) ;

• dossier de la procédure : il doit contenir les originaux des procès-verbaux des audiences et des décisions (et non plus une copie certifiée conforme de celles-ci) (cf. note 7) ;

•  comparution volontaire : l’introduction « commune » par les parties a désormais lieu via une requête conjointe (cf. note 8) qui est inscrite au rôle, à la suite de quoi une convocation est adressée aux parties (cf. note 9) ;

• conclusions : un accusé de réception est délivré par le greffe et un double est inventorié au dossier de la procédure ;

• absence de signature : une régularisation est possible à l’audience (cf. note 10) ou dans le délai fixé par le juge.

Une loi réparatrice n’est pas à exclure.

À défaut, ce sont des mesures prétoriennes et disparates qui ne manqueront pas d’être prises au sein des cours et tribunaux…


Christophe Bedoret
Juge au tribunal du travail de Mons, chargé d'enseignement à l'U-Mons



Notes:

(1) M.B., 31 décembre 2012.

(2) M.B., 7 septembre 2006.

(3) Certaines dispositions n’entreront en vigueur que le 1er janvier 2015 (disparition du rôle général, abrogation de l’article 744 du Code judiciaire relatif aux conclusions, etc.).

(4) Pareille mention n’a, à l’évidence, aucun sens pour les contentieux de masse (recouvrement de factures, cotisations sociales, etc.).

(5) Ce qui aurait en principe pour effet que les procès-verbaux d’audience devraient être inscrits aux actes du juge (art. 169 du Code judiciaire) et être repris dans les minutes (art. 168, al. 3, 3°, du Code judiciaire). Les cours et tribunaux paraissent peu enclins à suivre cette voie, particulièrement lourde. Pour le surplus, il existe une contradiction, dans la mesure où le dossier de procédure doit contenir le procès-verbal de l’audience (art. 721, al. 1er, 3°, nouveau, du Code judiciaire).

(6) Cela étant, la disposition qui prévoit qu’elles doivent être réunies en forme de registre (art. 784 du Code judiciaire) n’est pas encore abrogée.

(7) Il est très surprenant – et même dangereux – que les originaux soient conservés dans les dossiers. Sur un plan pratique, la délivrance d’expéditions se fera beaucoup plus lentement que dans le passé, notamment dans le cadre des contentieux de masse (recouvrement de factures, cotisations sociales, etc.).

(8) On connaissait la requête unilatérale, la requête contradictoire et la requête simplifiée (en droit de la sécurité sociale) ; voici désormais un quatrième type de requête. La requête conjointe remplace et supprime définitivement le procès-verbal de comparution volontaire.

(9) Différentes dispositions qui consacrent la notion de « comparution volontaire » ne sont toutefois pas modifiées, notamment en matière d’interprétation ou de rectification (art. 796 du Code judiciaire) et d’opposition (art. 1047, al. 3, du Code judiciaire).

(10) Par exemple, en ce qui concerne des conclusions.



Cet article a été précédemment publié par le même auteur dans le n° 491 du Bulletin Social et Juridique.(www.lebulletin.be)


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