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Projet de loi attribuant un effet interruptif de la prescription aux mises en demeure des avocats

Par Arnaud Carlot

Mardi 15.01.13

[UPDATE/NDLR]

En date du 24 avril 2013, la Commission de la Justice (Chambre) a adopté un texte étendant notamment l'effet interruptif aux lettres de mises en demeure de l'huissier de justice.

Voir http://www.lachambre.be/FLWB/pdf/53/2386/53K2386010.pdf


Ce 10 janvier 2013 fut approuvé en commission de justice de la Chambre un projet de loi, proposition adoptée par le Sénat le 19 juillet 2012, visant à attribuer un effet interruptif de la prescription aux lettres de mise en demeure des avocats et des personnes pouvant ester en Justice en vertu de l’article 728 § 3 du Code Judiciaire représentant la partie créancière.

Cette nouvelle loi devrait permettre l'ajout d'un second paragraphe à l'article 2244 de notre Code Civil.

Il est à noter que ce projet de loi contient par ailleurs des éléments qui figurent déjà dans la proposition de loi relative à l’acte d’avocat tant réclamé par notre profession. A cet égard, la loi à venir devrait redonner l'avantage aux avocats sur les huissiers de justice, exclus lors des travaux parlementaires, en matière de recouvrement de créances.

Dans le but d’offrir une solution alternative aux trop nombreuses procédures introduites aux seules fins d’interrompre la prescription et qui encombrent inutilement les tribunaux, nos parlementaires sont sur le point de nous offrir à nous, avocats, la prérogative de donner à nos mises en demeure , sous certaines conditions strictes, un effet interruptif de la prescription.

Cette mesure permettra donc aux créanciers et débiteurs qui souhaitent trouver une solution amiable au règlement d’un litige de faire courir un nouveau délai de prescription.

Il est à noter que les délégués d'une organisation représentative d'ouvriers, d'employés ou d'indépendants ainsi que le délégué d'une organisation sociale pourront donner cet effet interruptif de la prescription à leurs mises en demeure.

Cette lettre devra être adressée, par envoi recommandé avec accusé de réception, au débiteur dont le domicile, le lieu de résidence ou le siège social est situé en Belgique.

Ce courrier fera courir un nouveau délai d’un an, sans toutefois que la prescription puisse être acquise avant l’échéance du délai de prescription initial. La prescription ne pourra être interrompue qu’une seule fois par une telle mise en demeure, sans préjudice des autres modes d’interruption de la prescription. Si le délai de prescription prévu par la loi est inférieur à un an, la durée de la prorogation sera identique à celle du délai de prescription

Quant à la forme, la lettre de mise en demeure devra impérativement contenir les éléments suivants :

1°/ Les coordonnées exactes du créancier

2°/ Les coordonnées exactes du débiteur

3°/ La description de l’obligation qui a fait naître la créance

4°/ Si la créance porte sur une somme d’argent, la justification de tous les montants réclamés au débiteur, y compris les dommages et intérêts et les intérêts de retard

5°/ Le délai dans lequel le débiteur peut s’acquitter de son obligation avant que des mesures supplémentaires de recouvrement puissent être prises

6°/ La possibilité d’agir en justice pour mettre en œuvre d ’autres mesures de recouvrement en cas d'absence de réaction du débiteur

7°/ Le caractère interruptif de la prescription provoqué par cette mise en demeure

8°/ La signature de l’avocat du créancier ou de la personne pouvant ester en justice au nom du créancier en vertu de l’article 728, § 3, du Code judiciaire

Ce nouveau paragraphe 2 de l'article 2244 du Code Civil devrait permettre aux créanciers soumis à de brefs délais de prescription tels les établissements hospitaliers ou encore les traiteurs de disposer d'un délai plus long pour parvenir à un règlement amiable de la dette.



Arnaud Carlot
ac@cc-law.be
Avocat au barreau de Bruxelles




Source : DroitBelge.Net - Actualités - 15 janvier 2013


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