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Les méthodes de calcul des frais et honoraires des avocats : les règles et principes à respecter

Lawrence Muller

Lundi 22.10.12



La question de la méthode de calcul des frais et honoraires des avocats est réglée par la déontologie des avocats, c’est-à-dire les règles professionnelles qui leur sont applicables. Le tout est sous la surveillance du bâtonnier, devant lequel le non-respect de ces règles peut faire l’objet d’une plainte de la part des intéressés.

Ces règles et principes sont mis en lumière ci-après par Lawrence Muller, avocat au barreau de Bruxelles et ancien membre du conseil de l’Ordre de l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles.


1. Selon un règlement du 27 novembre 2004 de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone (OBFG), l’avocat doit informer son client de la méthode qu’il utilisera pour calculer ses honoraires, frais et débours (article 2).

L’information ainsi fournie au client a pour but de permettre à celui-ci de se forger une idée aussi précise que possible de la manière dont les honoraires et frais qui lui seront réclamés seront calculés, ainsi que de leur périodicité.

L’avocat doit en particulier attirer l’attention de son client sur les éléments qui pourront avoir une influence sur la hauteur de ses honoraires, par exemple l’urgence du dossier, la complexité de la question soumise, l’importance de la cause, la nature des devoirs à accomplir, les chances de récupération des montants demandés, l’argumentation et le dossier de la partie adverse.

Selon le règlement de l’OBFG, l’avocat doit informer son client de la méthode qu’il utilisera pour calculer ses honoraires, frais et débours « avec diligence », c’est-à-dire dès que raisonnablement possible.

Il n’est donc a priori pas acceptable que l’avocat n’informe son client de cette méthode qu’à la fin de son intervention.

Autre élément important, à l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles du moins : l’avocat doit en outre s’efforcer de rendre prévisible le montant des honoraires, frais et débours qu’il portera en compte à son client. Car, pour le client, connaître la manière dont son avocat calculera ses honoraires ne suffit pas. Il doit aussi pouvoir se faire une idée de la charge financière totale que représentera l’intervention de son avocat.

Cette information par l’avocat sur la prévisibilité constitue, non une obligation, mais une recommandation (précisément du 10 février 2004) de l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles.

Troisième chose : selon une décision de l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles du 15 février 2005, la charge de la preuve par l’avocat de l’information communiquée à son client sur la méthode qu’il utilisera pour calculer ses honoraires, frais et débours incombe à l’avocat.

2. Il existe en fait quatre méthodes de calcul des honoraires d’avocat :
•  la méthode du taux horaire ;
•  la méthode de la rémunération par prestation ;
•  la méthode de la rémunération selon le résultat ;
•  la méthode de la rémunération par palier.

3.1. Sans entrer dans trop de détails, soulignons ce qui suit.

3.2. Si l’avocat utilise la méthode du taux horaire, il doit indiquer à son client le taux qu’il appliquera pour ses prestations et celui des collaborateurs auxquels il fera appel (ou le taux horaire moyen couvrant tant ses propres prestations que celles de ses collaborateurs) et il doit enregistrer le temps consacré au dossier de manière rigoureuse et précise (une durée forfaitaire pouvant cependant être attribuée à certains devoirs comme les communications téléphoniques).

3.3. L’avocat qui choisit la méthode de la rémunération par prestation doit indiquer à son client les honoraires forfaitaires qu’il demandera pour chaque type de prestation.

3.4. En cas de recours à la méthode de la rémunération selon le résultat, l’avocat doit indiquer à son client :
•  a) le mode de calcul des honoraires minima qu’il percevra en cas d’absence de résultat favorable et qui ne peuvent couvrir les seuls frais (voir ci-dessous : interdiction du « pacte de quota litis ») ;
•  b) la manière dont sera déterminé le résultat en considération duquel les honoraires seront calculés ;
•  c) le mode de fixation des honoraires par rapport à ce résultat ;
•  d) le moment auquel les honoraires seront calculés.

Il est à noter que les honoraires seront calculés en fonction de l’enjeu réel de l’affaire, c’est-à-dire sur les montants raisonnablement en cause dans l’affaire.

Il est à noter également que le pacte dit « de quota litis » est interdit. Dans pareil pacte (il s’agit du « no cure no pay » des Etats-Unis), l’avocat s’engage à ne réclamer d’honoraires à son client qu’en cas de gain de l’affaire. Cette interdiction s’explique principalement par le souci de préserver l’indépendance de l’avocat et de garantir une défense digne, ce qui contribue à la qualité d’une bonne justice mais n’empêche évidemment pas l’avocat de mettre son talent au service de la cause qu’il a accepté de prendre en charge.

3.5. L’avocat qui opte pour la méthode de la rémunération par palier indique soit le budget, soit l’ensemble de prestations qui constitue un premier palier. Lorsque le budget convenu est épuisé ou lorsque les prestations déterminées sont accomplies, l’avocat doit le signaler à son client et s’abstenir d’accomplir des prestations supplémentaires jusqu’à ce qu’un nouveau palier soit défini.

4. Pour terminer, il est essentiel de signaler que, quelle que soit la méthode de calcul de ses honoraires appliquée par l’avocat, celui-ci reste tenu par le principe visé à l’article 446ter du Code judiciaire selon lequel ses honoraires ne peuvent pas dépasser les « bornes d’une juste modération ».



Lawrence Muller
Avocat au barreau de Bruxelles





Note:

Cet article a été publié sur Justice en ligne le 15 octobre 2012.








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