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Quel est le sens de la peine d’emprisonnement ?Paul DhaeyerVendredi 07.09.12 |
Le débat sur la libération conditionnelle de Michelle Martin déchaîne les passions. Certains en appellent à un durcissement des peines, d’autres vont jusqu’à vouloir faire « payer » les condamnés.
Au-delà de l’émotion révélée par ces événements, c’est en réalité à une réflexion sur la justice pénale et sur le sens de la peine qu’ils nous mènent.
Paul Dhaeyer, juge au Tribunal de première instance de Charleroi, vous invite au débat sur ces questions.
A quoi sert au juste la justice pénale, la peine d’emprisonnement qu’elle prononce et la libération conditionnelle ?
Si la justice peut dans certains cas apporter une réparation à la victime, elle sert aussi, et surtout, un objectif de retour à la paix civile en reconnaissant la souffrance de la victime par le rappel public de la norme et de valeurs que celle-ci protège. En ce sens le droit pénal est à l’opposé de la barbarie et de la vengeance primaire. La sanction pénale, même sévère, est nécessairement plus humaine et plus digne que les actes qu’elle réprime. A titre d’exemple historique, citons les procès de Nuremberg où les vainqueurs ont servi aux bourreaux nazis une magistrale leçon de civilisation en leurs accordant des droits qu’ils avaient pourtant dénié à leurs victimes.
Notre système pénal connaît trois types de peines : la peine privative de liberté, la peine d’amende et la peine de travail. La peine d’emprisonnement est de très loin celle qui frappe le plus l’imagination. Elle est perçue comme la plus sévère et l’opinion publique la considère souvent, comme la réponse la plus adéquate.
Mais cette « reine des peines » est relativement récente. En réalité, elle a vu le jour avec la révolution française. La peine de prison fut introduite à l’époque comme peine de référence pour remplacer les supplices qui avaient cours sous l’ancien régime et dont la cruauté était souvent sans rapport avec le crime réprimé. Le législateur de l’époque a sciemment voulu que ces peines soient plus « douces » que le crime ou le délit commis par le condamné. Dans l’esprit qui régnait à ce moment, la peine privative de liberté devait servir avant tout à l’amendement du condamné. La « douceur » de la peine devait en outre donné une leçon d’humanité et de civilisation à celui qui avait plus ou moins enfreint les règles de la société civilisé.
Notre peine de prison est l’héritière de cette philosophie humaniste : elle doit certes réprimer, mais elle devrait idéalement servir à la réinsertion du condamné dans la société.
C’est dans cette optique que le législateur belge a introduit dès le 19e siècle la libération conditionnelle par la loi dite « Lejeune ». Cette volonté à été répétée et confirmée au cours de plus de douze décennies. Cette durée exceptionnelle pour une loi en Belgique est le signe qu’elle représente une marque de notre civilisation. Il ne s’agit ni d’une négation de la responsabilité pénale individuelle, ni d’angélisme béat. La liberté conditionnelle est au contraire un appel à la responsabilité tant individuelle que collective fondée sur la dignité inaliénable de chaque être humain. C’est aussi un pari, raisonné et encadré, que chaque personne peut dépasser, en comptant sur la solidarité de la société toute entière, ses déterminismes et l’horreur des actes du passé.
Dans notre droit, la libération conditionnelle n’est pas une remise de peine, comme c’est le cas de la grâce royale, mais c’est au contraire un mode particulier d’exécution de la peine.
Le condamné est en quelque sorte autorisé à purger sa peine à l’extérieur de la prison selon certaines modalités. Pendant plus d’un siècle, l’exécution des peines, et donc la libération conditionnelle, était du ressort exclusif du gouvernement. L’affaire Dutroux fut l’occasion d’une profonde réforme du système d’exécution des peines.
Le gouvernement, qui fut vivement critiqué pour avoir libéré conditionnellement Marc Dutroux, céda la place au tribunal d’application des peines. Sa mise en place était une demande légitime des victimes qui souhaitaient pouvoir être entendues sur la question de la libération des auteurs.
Il s’agit d’une juridiction composée d’un président, magistrat professionnel et de deux assesseurs choisi parmi les spécialistes des questions pénitentiaire.
Elle statue sur les peines d’emprisonnement supérieures à trois ans. Le condamné et son avocat ainsi que le parquet y font valoir leur point de vue au sujet de la libération conditionnel du condamné. Les victimes peuvent être entendues par le tribunal si elles le souhaitent, même si elles ne sont pas formellement une partie au débat. Le législateur a estimé que l’exécution de la peine est et demeure une question qui concerne le condamné et la société représenté par le Ministère public.
De ce point vue, on peut s’étonner d’entendre dans les médias que les victimes n’auraient pas le droit de s’exprimer devant le tribunal d’application des peines, alors qu’au contraire le droit d’être entendu est reconnu par la loi et permet, à tous, victimes, condamné et société de faire valoir un point de vue nécessairement différent. Même si les victimes ne sont pas à proprement une partie au débat devant cette juridiction, leur avis est pris en compte, ce qui constitue un progrès réel par rapport à la situation qui existait avant l’entrée en vigueur du tribunal de l’application des peines.
Mais le débat actuel nous semble montrer que bien au-delà de l’écoute de la victime, c’est bien le sens même de la sanction pénale qui mérite d’être questionnée, et cela c’est un autre débat, nécessaire et urgent.
Paul Dhaeyer
Juge au Tribunal de première instance de Charleroi
Note:
Cet article a été publié sur Justice en ligne le 6 janvier 2012.
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