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La réforme du droit des sûretés

Véronique Lafarque

Lundi 30.01.12


À l’initiative de l’ancien ministre de la Justice De Clerck, un groupe de travail a élaboré un projet de loi modifiant le Code civil en ce qui concerne les sûretés réelles mobilières. L’objectif de cette réforme consiste, d’une part, à moderniser un système devenu archaïque et à le rendre plus efficace, plus simple et plus cohérent, d’autre part, à uniformiser les règles en la matière et à les rassembler dans le même Code.


Qu’est-ce qu’une sûreté ?

Une sûreté est une garantie que le débiteur d’une obligation fournit à son créancier. Comment ? Par l’engagement d’une caution (sûreté personnelle) ou d’un bien (maison, fonds de commerce, titres...) du débiteur (sûreté réelle). Cette sûreté permettra ainsi au créancier d’obtenir le paiement de sa créance en cas de défaillance du débiteur. En fonction du bien sur lequel elle porte, la sûreté réelle sera dite mobilière ou immobilière.

Intéressons-nous aux sûretés réelles mobilières, seules concernées par la modification législative, et revenons précisément sur quelques principes de base consacrés par cette matière, mais mis à mal par la réforme envisagée.


Le principe de l’égalité entre créanciers

Lorsqu’une personne s’abstient de payer ses dettes, ses créanciers peuvent saisir son patrimoine. S’il existe plusieurs créanciers, le produit de la vente dudit patrimoine sera réparti de manière égale entre tous les créanciers, sauf si la loi en dispose autrement.

Ce sera le cas à l’égard de quelques créanciers auxquels la loi accorde le droit de passer avant les créanciers chirographaires via des garanties légales (privilège, hypothèque légale, action directe...). De même, le débiteur peut favoriser son créancier en lui constituant une sûreté sur un ou plusieurs biens dont il est propriétaire.

Le projet de loi tend à protéger les créanciers ordinaires, c’est-à-dire ceux qui ne disposent d’aucun privilège ni d’aucune sûreté et à l’égard desquels il ne reste pas grand-chose, voire rien, à répartir une fois les autres servis. Comment ? En réduisant le nombre de privilèges ; ce qui augmentera le taux de récupération des créanciers chirographaires.

On pense ici aux privilèges généraux du fisc et de l’O.N.S.S., dont certains prônent la suppression. Il est, également, envisagé de supprimer des privilèges spéciaux, comme celui du bailleur (note 1), du vendeur non payé (note 2), de l’hôtelier et du voiturier.


Pas de gage sans dépossession

Cette règle, qui s’applique aux sûretés mobilières, oblige le débiteur à se dessaisir de son gage. Impossible donc pour lui de constituer un droit de sûreté sur un bien corporel mobilier spécifique (par exemple, un véhicule) ou un ensemble de biens (par exemple, du stock) sans s’en déposséder.

L’innovation principale de la réforme consiste à supprimer la dépossession en tant qu’élément constitutif du gage. La convention de gage n’est plus une convention « réelle », mais devient une convention consensuelle. Le gage avec dépossession subsiste, et son opposabilité aux tiers est réalisée au moyen de cette dépossession.

Mais, à côté du gage avec dépossession, il faudra, désormais, compter sur le gage sans dépossession. Quid des effets du gage à l’égard des tiers dans ces conditions ? Comment ce gage leur sera-t-il opposable ? En rendant ce gage public. Comment ? En l’inscrivant dans un registre national ad hoc.

Outre l’opposabilité aux tiers, l’objectif de cette publicité tend à permettre le règlement des conflits de rangs sans discussion. En effet, la convention de gage prendra rang à dater de son inscription, et ce quelle que soit la date à laquelle les créances garanties sont nées. L’enregistrement des gages se fera de manière électronique, et le système pourra être consulté en ligne par tous (médiateur de dettes, huissier, banquiers...) (note 3).

Concernant la convention de gage à proprement parler, celle-ci pourra être constituée non seulement entre le constituant du gage et le créancier gagiste, mais, également par la volonté unilatérale du constituant du gage. À noter aussi que pareille convention pourra être conclue par un représentant agissant en son nom propre, mais pour le compte d’un ou plusieurs bénéficiaires. Elle ne sera cependant opposable aux tiers que s’il est possible d’identifier les bénéficiaires au moyen de la convention.

Le gage peut porter sur un bien mobilier corporel ou incorporel (droits de propriété intellectuelle, comme les marques ou les brevets) ou sur un ensemble de biens de ce type (par exemple, un fonds de commerce). Il peut aussi avoir pour objet des biens futurs.

Cet avant-projet de loi (note 4) est très ambitieux... Reste à voir dans quelle direction le législateur va s’orienter et quel choix politique il va opérer pour lui donner vie.


Véronique Lafarque
Juriste au Parquet de Namur


Notes:

1 Art. 20, 1°, de la loi hypothécaire.

2 Art. 20, 5°.

3 C’est au service des hypothèques de l’administration générale de la documentation patrimoniale du S.P.F. Finances que seront confiées la création et la gestion du registre des gages national, à charge pour le Roi d’en préciser les modalités de fonctionnement.

4 Dont l’entièreté est consultable via le site http://just.fgov.be.






Cet article a été précédemment publié par le même auteur dans le n° 467 du Bulletin Social et Juridique.(www.lebulletin.be)



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