Le dénigrement du commerçantPar Guillaume RueMercredi 30.11.11 |
Un arrêt récent de la Cour d’appel de Bruxelles analyse la question du dénigrement d’une entreprise ayant des pratiques prétendument abusives de référencement.
Le terme « référencement » recouvre toute pratique permettant de mieux positionner un site sur les pages de résultat des moteurs de recherche. En l’espèce, l’entreprise D, estimant que les pratiques de référencement de la société E étaient illégales, avait reproduit sur un forum le contenu d’un courrier qu’elle lui avait adressé et l’y accusant de commettre des actes contraires aux usages honnêtes. Il a cependant été jugé que cette reproduction était dénigrante et contraire à l’article 95 de la loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur. L’arrêt définit le dénigrement comme « l’atteinte hautement préjudiciable à tout commerçant, quel qu’il soit, par laquelle un coup est porté à sa réputation par un acte calomnieux, diffamatoire, ou même par une simple critique permettant de l’identifier » .
La cour ajoute que l’interdiction de dénigrement est plus qu’une simple règle de loyauté concurrentielle, puisqu’elle constitue plus largement une norme générale de comportement économique. La précision est importante, dans la mesure où non seulement une entreprise peut se voir reprocher un dénigrement à l’encontre d’une entreprise concurrente, mais aussi d’entreprises non concurrentes, comme en l’espèce.
De plus, il n’y a pas lieu de déterminer la véracité des dires de l’entité dénigrante afin d’évaluer l’existence du dénigrement en tant que tel, la cour se contentant d’examiner le propos en lui-même et son caractère dénigrant ou non. Dans les faits, le courrier reproduit sur le forum a été jugé dénigrant, car inutile dans le cadre des débats, et surtout jetant ou étant de nature à jeter le discrédit sur l’entreprise E.
Enfin, l’entité dénigrante ne pourrait invoquer la liberté d’expression afin de justifier ses propos. La cour balaya l’argument au motif que ce droit n’est pas absolu et peut être soumis à des restrictions prévues par la loi qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique.
Guillaume Rue
Avocat au barreau de Bruxelles
Cet article a été précédemment publié par le même auteur dans le n° 464 du Bulletin Social et Juridique.(www.lebulletin.be)