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Nouvelle loi du 13 août 2011 réformant la procédure de liquidation-partage judiciairePar Lydia CostanzoVendredi 18.11.11 |
La liquidation-partage vise le partage de biens qui existent en communauté ou en indivision entre deux ou plusieurs personnes et trouve principalement à s’appliquer lors de procédure de séparations, de divorce ou de successions. Actuellement, la procédure de liquidation-partage est complexe, longue et coûteuse et peut s’avérer inextricable pour les parties.
Conscient de la situation, le législateur a souhaité simplifier et accélérer la procédure de liquidation-partage par une nouvelle loi qui sera d’application à partir du 1er avril 2012.
Cette nouvelle mouture prévoit notamment un accroissement du rôle du notaire liquidateur, l’instauration de délais pour la communication des pièces, la primauté des accords conclus entre parties, une modification plus aisée des missions de l’expert et de la liste des biens concernés.
Il peut arriver que plusieurs indivisions existent entre les mêmes parties et qu’un partage ne puisse être réalisé qu’après le partage d’autres indivisions. Ces situations entraînent actuellement beaucoup de retards dans la procédure de liquidation, dans la mesure où chaque indivision doit être traitée séparément.
La modification législative prévoit désormais que, s’il existe entre les parties une autre indivision n’impliquant pas de tiers et dont la liquidation préalable est nécessaire pour aboutir au partage sollicité, la demande s’étend de plein droit à la liquidation des autres indivisions.
Par ailleurs, pour éviter les situations de blocage en raison de biens situés à l’étranger, le tribunal pourra décider d’écarter les biens litigieux du partage.
La nouvelle procédure fixe le principe du seul notaire liquidateur sur lequel les parties devront s’accorder. À défaut d’accord sur le nom d’un seul notaire, le tribunal désignera un autre notaire liquidateur.
À la condition de motiver la demande, il reste possible de solliciter la désignation de deux notaires liquidateurs, mais dans ce cas, les parties doivent être d’accord tant sur le principe que sur l’identité des notaires.
Par ailleurs, l’intervention d’un notaire représentant les absents et les récalcitrants est désormais supprimée, puisqu’en pratique, son intervention devenait purement formelle.
Dès l’ouverture des opérations, un calendrier des opérations sera fixé soit de manière consensuelle entre le notaire et les parties, soit de manière légale si les parties n’ont pas pu s’accorder sur le calendrier. Les délais convenus ou fixés pour la poursuite de la procédure peuvent être interrompus par simple demande écrite formulée au notaire liquidateur.
À tout moment de la procédure, les parties peuvent convenir d’un accord qui les liera de manière définitive. Lorsque cet accord porte sur la vente, publique ou de gré à gré, d’un bien, il habilite le notaire à procéder à la vente.
Il est également prévu que les parties peuvent, de commun accord, renoncer à faire dresser l’inventaire de leurs biens. Pour tous les points non résolus dans l’accord, la procédure se poursuit.
De l’accord des parties, la nouvelle loi donne également la possibilité au notaire liquidateur de confier des missions complémentaires à un expert, de modifier la mission initialement confiée à l’expert ou de lui demander d’actualiser son estimation.
Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, l’effet dévolutif de l’appel a pour conséquence de saisir le juge d’appel de la question litigieuse, mais également de tous les litiges susceptibles de naître ultérieurement dans le cadre de la procédure de liquidation-partage.
Dès lors, les parties perdent un degré de juridiction. La nouvelle loi corrige ce problème en prévoyant que l’appel n’aura pas d’effet dévolutif s’il porte sur un jugement prononcé avant l’ouverture des opérations de partage. Une fois l’arrêt prononcé, l’affaire est renvoyée devant le premier juge.
Par contre, tout appel interjeté après l’ouverture des opérations impliquera que le juge d’appel sera saisi de tout le litige.
Les dispositions transitoires de la loi prévoient que les anciennes règles restent applicables aux affaires pour lesquelles la demande en partage est pendante et qui ont été mises en délibéré au moment de son entrée en vigueur.
En confiant plus de responsabilités au notaire liquidateur, la loi du 13 août 2011 a pour vocation de simplifier la procédure et d’éviter que ne se multiplient les recours aux prétoires afin de gagner du temps et de l’argent.
Lydia Constanzo
Avocat au barreau de Mons
Cet article a été précédemment publié par le même auteur dans le n° 463 du Bulletin Social et Juridique.(www.lebulletin.be)