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Quels sont les droits d’une personne mise en cause dans un dossier pénal ?Véronique LafarqueMercredi 14.09.11 |
Qu’il soit détenu, prévenu ou inculpé, tout citoyen, mis en cause dans une procédure judiciaire bénéficie de droits. Le droit de garder le silence, de demander l’audition d’autres personnes ainsi que l’accomplissement d’actes d’enquête complémentaires, de déposer tout document utile au dossier ou encore de prendre connaissance ou d'obtenir une copie du dossier répressif.
Ces droits varient cependant selon que le dossier est à l’information (géré par le ministère public) ou à l’instruction (géré par le juge d’instruction).
En effet, lorsque le dossier fait l’objet d’une information pénale, il n’existe aucune mesure régissant la consultation du dossier par le prévenu, ni même la délivrance de copies à ce dernier. Il en va de même d’une demande de devoirs d’enquête qui serait sollicitée par le conseil du prévenu ou le prévenu lui-même. Ces demandes sont toutes laissées à la pure appréciation du magistrat du parquet titulaire du dossier sans qu’aucun recours ne soit prévu en cas de refus de faire droit à pareille demande. Il en va différemment lorsqu’une instruction est ouverte, car dans ce cas, les droits d’accéder, de consulter, de prendre copie du dossier répressif et même de solliciter l’accomplissement d’actes sont clairement régis par le Code d’instruction criminelle.
L’inculpé non détenu, qui désire avoir accès à son dossier, doit adresser une requête au greffe du tribunal de première instance au plus tôt un mois après son inculpation ou l’engagement de l’action publique ou la constitution de partie civile. La copie de la requête est adressée au procureur du Roi qui prend les réquisitions qu’il juge utiles. Le juge d’instruction est tenu de prendre position dans le mois de l’inscription de la requête au registre. L’absence de prise de position endéans ce délai, majoré de quinze jours, équivaut à un refus dans son chef et fait courir le délai d’appel de huit jours.
Le juge d’instruction peut refuser l’accès de tout ou partie des pièces du dossier au motif que :
•les nécessités de l’instruction le requièrent ou,
•la communication du dossier présente un danger pour les personnes ou porte gravement atteinte à leur vie privée.
Le prévenu, à qui l’accès au dossier est refusé, dispose d’un droit d’appel devant la chambre des mises en accusation dans les huit jours à compter du jour où la décision de refus lui est notifiée. La juridiction d’appel statue dans les quinze jours du dépôt de la requête d’appel en appréciant la demande de consultation hic et nunc en ce sens qu’elle peut estimer qu’au moment où elle statue, les éléments invoqués par le juge d’instruction pour refuser la communication du dossier ne sont plus d’actualité.
Le prévenu ne peut déposer une nouvelle requête avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet.
Dans le cas où le prévenu s’est vu accorder l’accès au dossier, celui-ci est mis à sa disposition entre le neuvième et le vingtième jour à dater de l’ordonnance faisant droit à la consultation.
À noter qu’une procédure similaire existe afin de permettre au prévenu de solliciter, en cours d’instruction, des devoirs d’instruction complémentaires
Véronique Lafarque
Juriste au parquet de Namur
Article publié en partenariat avec Le Bulletin Social & Juridique d'Anthemis (www.lebulletin.be)