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La douleurPar Dominique Mayerus [Mayerus & Staquet]Lundi 20.06.11 |
1. Définition
La douleur provoquée par un traumatisme entraîne un dommage immatériel qui s’inscrit de ce fait dans la sphère extra-patrimoniale de celui qui le subit.
Les phénomènes douloureux visent les souffrances non seulement physiques mais également psychiques.
Les souffrances physiques concernent toutes les manifestations algiques tandis que les souffrances psychiques (morales) se manifestent entre autres choses par un sentiment de diminution (voire de déchéance) physique et/ou d’inquiétude face à l’avenir.
Ces deux sortes de douleurs sont donc de natures différentes.
Elles évoluent généralement différemment et leur intensité n’est pas identique.
Ainsi, la souffrance physique peut rapidement s’estomper grâce notamment à l’effet bénéfique d’antalgiques alors que les souffrances morales peuvent quant à elles perdurer si les psychotropes et/ou traitements psychologiques/psychiatriques ne peuvent en venir à bout.
Le pretium doloris – littéralement le prix de la douleur – devrait être l’indemnité allouée à la victime en compensation de ses douleurs (physiques et/ou psychiques) dont l’intensité - le quantum doloris - aurait été préalablement fixée.
On considère cependant que le pretium doloris renvoie aux souffrances physiques et non aux souffrances psychiques lesquelles étant habituellement qualifiées de souffrance morale.
2. Evaluation distincte de la douleur physique (pretium doloris) et de la douleur psychique (morale)
L’appréciation de l’intensité des douleurs se fait de manière distincte selon qu’elles sont physiques (par degré) ou morales (par référence aux taux d’invalidité/incapacité personnelle).
2.1. Quantification de la douleur physique : le quantum doloris
La douleur physique (pretium doloris) est habituellement évaluée sur une échelle de 7 degrés en fonction de son intensité (échelle de JULIN).
On obtient ainsi le quantum doloris.
Les degrés sont qualifiés différemment suivant les barèmes utilisés (tableau indicatif des Magistrats/barème indicatif des incapacités en droit commun).
Le barème indicatif des incapacités en droit commun nous fournit certains repères permettant de fixer le degré du pretium doloris.
1/7 : minime (selon le tableau indicatif), très léger (selon le barème indicatif)
- quelques plaies superficielles nécessitant des pansements non renouvelés
- contusions simples, examen clinique et radiologique sans hospitalisation, pas de traitement
- plaie de l’arcade sourcilière isolée, pose d’agrafes, pas d’hospitalisation
2/7 : très léger (selon le tableau indicatif), léger (selon le barème indicatif)
- traumatisme crânien avec brève perte de connaissance ; suture d’une plaie du cuir chevelu, hospitalisation de 1 à 3 jours
- traumatisme cervical sans fracture nécessitant repos et antalgiques, régression des symptômes en 2 à 3 semaines
- fracture sans déplacement d’un poignet, immobilisation plâtrée de 3 à 4 semaines, 12 semaines de rééducation
- fracture sans déplacement de 1 à 3 côtes, non compliquée
- fracture sans déplacement d’une branche pubienne traitée par simple repos.
3/7 : léger (selon le tableau indicatif), modéré (selon le barème indicatif)
- fracture fermée de la jambe. Immobilisation plâtrée de 6 à 8 semaines. Hospitalisation de 2 à 3 semaines. 20 à 30 séances de rééducation.
- polytraumatisme nécessitant des investigations pénibles, mais sans intervention chirurgicale. Hospitalisation de 2 semaines.
- Traumatisme abdominal isolé. Splénectomie. Suites simples.
4/7 : moyen (selon le tableau indicatif et le barème indicatif)
- fracture d’une jambe traitée par ostéosynthèse suivie d’immobilisation plâtrée de 2 à 3 mois. Quelques contusions associées. Hospitalisation de 3 à 4 semaines. 30 séances de rééducation.
- traumatisme thoraco-abdominal avec fracture de côtes et rupture du rein nécessitant une néphrectomie. Suites non compliquées.
- luxation de l’épaule avec fracture de la glène. Réduction sous anesthésie générale. Hospitalisation de 1 semaine. Immobilisation de 4 à 6 semaines. 30 séances de rééducation.
5/7 : sévère (selon le tableau indicatif), important (selon le barème indicatif)
- traumatisme crânio-facial avec fracture des maxillaires. Ostéosynthèse. Blocage mandibullaire, 4 à 6 semaines. Fracture de jambe traitée par ostéosynthèse ou immobilisation plâtrée. Hospitalisation de 4 à 6 semaines.
- polytraumatisme nécessitant plusieurs interventions.
- fracture du col du fémur traitée par ostéosynthèse ou prothèse cervicale.
- fracture ouverte de jambe compliquée de pseudarthrose nécessitant plusieurs interventions, plusieurs hospitalisations.
6/7 : très sévère (selon le tableau indicatif), très important (selon le barème indicatif)
- traumatisme thoracique avec volet costal et pneumothorax. Réanimation, drainage pleural. Rééducation respiratoire.
- luxation de la hanche. Réduction. Nécrose secondaire de la tête fémorale nécessitant secondairement une prothèse totale de hanche.
- trauma crânien avec coma prolongé (N.B. Le problème de la douleur en cas de perte de lucidité temporaire ou permanente, ne trouve pas de solution évidente). Longue hospitalisation. Long séjour en centre de rééducation.
7/7 : exceptionnellement sévère (selon le tableau indicatif), considérable (selon le barème indicatif)
- brûlures étendues. Pansements répétés. Greffes cutanées. Longue hospitalisation.
- paraplégie ou tétraplégie. Long séjour hospitalier.
- polytraumatisme avec interventions multiples et spécialisées.
- fracture ouverte compliquée nécessitant plusieurs interventions et une amputation tardive.
2.2. Quantification de la douleur psychique (morale)
L’importance des souffrances morales est fonction des taux d’invalidité/incapacité personnelle temporaire et le cas échéant permanente alloués à la victime par les experts.
Actuellement elles ne sont généralement pas distinguées des autres composantes du dommage moral sensu lato et ne font dès lors pas l’objet d’une évaluation et d’une réparation spécifiques.
3. Estimation monétaire de la douleur
3.1. Nature du préjudice
Il s’agit d’un préjudice à caractère extra-patrimonial.
De ce fait, la douleur ressentie – qu’elle soit physique ou morale – ne pourra adéquatement être compensée par une somme d’argent.
C’est néanmoins de la sorte que ce dommage sera indemnisé, sachant que l’argent ainsi versé à la victime n’aura pas nécessairement pour objectif de supprimer la douleur mais d’en reconnaître l’existence et l’étendue.
C’est pourquoi une réparation forfaitaire ne doit pas pour autant être limitée à 1 euro symbolique.
3.2. Estimation monétaire de la douleur physique
3.2.1. Durant la période avant la consolidation des lésions
D’après le tableau indicatif des Magistrats, il faut atteindre un degré de 4/7 (moyen) pour bénéficier d’une indemnisation séparée du pretium doloris (à concurrence actuellement de minimum 2,5 € par jour et par degré) sinon la douleur physique est comprise dans l’indemnité journalière de 25,00 € (31,00 € en cas d’hospitalisation) proposée pour la réparation globale du dommage moral (cf. infra).
3.2.2. A partir de la consolidation des lésions
Lorsque le pretium doloris est permanent, il est habituellement inclus dans le dommage moral permanent dont l’importance est appréciée en fonction du taux d’invalidité / incapacité personnelle permanente alloué par les experts.
Il se peut cependant que les experts retiennent un pretium doloris permanent distinct lorsque les souffrances physiques sont d’une particulière importance.
Dans ce cas, le pretium doloris permanent pourra faire l’objet d’une indemnisation distincte soit de manière forfaitaire, soit en recourant à la méthode de la capitalisation.
En cas de recours à la méthode de la capitalisation, on retiendra généralement la même base que celle proposée pour l’estimation monétaire de ce dommage avant la consolidation des lésions, à savoir minimum 2,5 euros par jour et par degré (nous constatons actuellement une légère augmentation de ce montant qui peut atteindre 3 euros voire 3,5 euros par jour et par degré).
Dans cette hypothèse (évaluation par capitalisation), il faudra – conformément à l’enseignement constant de la Cour de cassation – appliquer la théorie de la ventilation (splitsing) pour la partie déjà subie du dommage permanent au moment où il sera procédé au règlement de celui-ci par le juge (issue judiciaire) ou par les parties (issue amiable).
3.3. Estimation monétaire de la douleur morale
3.3.1. Durant la période avant la consolidation des lésions
Les souffrances morales, partie intégrante du dommage moral, sont évaluées sur la base du taux d’invalidité/incapacité personnelle retenu par les experts à concurrence de 25,00 € (31,00 € en cas d’hospitalisation) par jour a ratio de 100% d’invalidité/incapacité permanente.
3.3.2. A partir de la consolidation des lésions
En principe, les souffrances morales ne feront pas l’objet d’une réparation distincte dès lors qu’elles sont englobées dans le dommage moral sensu lato.
Le dommage moral est quant à lui évalué soit de manière forfaitaire (valeur du point), soit en recourant à la méthode de la capitalisation.
Il est très rare qu’il soit indemnisé par l’octroi d’une rente (indexée).
Dominique Mayerus
Avocat au barreau de Bruxelles - Mayerus & Staquet