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747 en péril ?Par Steve GilsonLundi 16.05.11 |
Que se passe-t-il quand une partie à un litige n'a pas conclu dans le délai qui lui était fixé dans l’ordonnance rendue sur pied de l'article 747 du Code judiciaire pour déposer ses conclusions principales, mais a ensuite conclu dans le délai prévu pour déposer ses conclusions additionnelles ?
On sait que l’article 747, § 2, alinéa 6, du Code judiciaire dispose que : « sans préjudice de l’application des exceptions prévues à l’article 748, §§ 1er et 2, les conclusions qui sont remises au greffe ou envoyées à la partie adverse après l’expiration des délais sont d’office écartées des débats. Au jour fixé, la partie la plus diligente peut requérir un jugement, lequel est, en tout état de cause, contradictoire ». La Cour du travail de Liège analyse la question dans un arrêt du 18 février 20111.
L’intimé, qui sollicitait l’écartement de ces conclusions, invoquait un arrêt de la Cour du travail d’Anvers2. La Cour procède à une analyse de la jurisprudence de la Cour de cassation à ce sujet :
•dans un arrêt du 26 novembre 19993, la Cour a jugé qu’« il n’est pas nécessairement interdit à une partie qui n’a pas déposé de conclusions principales dans le délai fixé par le juge de déposer ensuite des conclusions additionnelles et des pièces dans le délai prévu à cet effet » ;
•par contre, dans un arrêt du 22 mars 20014, elle estime qu’« une partie qui a laissé s’écouler, sans conclure (ou par le biais de conclusions tenues pour inexistantes), le délai qui lui était imparti pour communiquer ses conclusions principales ne peut développer, pour la première fois, l’ensemble de son argumentation dans des conclusions additionnelles ; celles-ci doivent être écartées des débats ».
La Cour synthétise l’enseignement qui peut être tiré de ces deux arrêts apparemment contradictoires de la Cour de cassation : « le juge du fond dispose d’un pouvoir d’appréciation, en fonction des circonstances concrètes de la mise en état de la cause, pour déterminer s’il s’impose, ou non, d’écarter des conclusions additionnelles régulièrement déposées dans le délai fixé à cet effet, mais en l’absence de dépôt de conclusions principales dans le délai imparti ».
En bref, la théorie des dominos n’est pas consacrée. Tout est cas d’espèce… La Cour va vérifier en l’espèce que l’intimé a pu répondre aux conclusions (notamment parce qu’il disposait encore d’un délai).
Et la Cour de relever : « Il en ressort certes un certain inconfort dans le chef du conseil de l’intimée, qui s’est vu contraint, pendant une période de fêtes, de répliquer à l’ensemble de l’argumentation de la partie adverse alors qu’il eût pu, si celle-ci avait respecté le calendrier procédural, se borner à peaufiner son argumentation par une ultime réplique, mais il doit être constaté, que dans la réalité des faits, les droits de la défense de la partie intimée n’ont pas été violés du fait qu’elle n’a pas été privée de son droit de réfuter de manière particulièrement détaillée et circonstanciée les moyens d’appel développés par l’appelante ».
Steve Gilson
Avocat au barreau de Namur
Maître de conférences invité à la Faculté de droit de l'U.C.L.
Chargé de cours à l'ICHEC
Notes:
(1) C. trav. Liège, 18 février 2011, inédit R.G. n° 2010/AL/314.
(2) C. trav. Anvers, 22 mai 2003, Chron.dr.soc., 2001, p. 59
(3) Cass., 26 novembre 1999, consultable sur juridat.be
(4) Cass., 22 mars 2001, J.T., 2001, p. 519 avec les conclusions du ministère public et la notre de H. Boularbah et de J.-Fr. van Drooghenbroeck. Voy. not. les conclusions du premier avocat général De Riemaecker précédant l’arrêt précité du 22 mars 2001 de ka Cour de cassation.
Article publié en partenariat avec Le Bulletin Social & Juridique d'Anthemis (www.lebulletin.be)