[EN BREF] Droit de mutation par décès et transmissions d´entreprises en Région bruxelloisePar E. Boigelot & A. Blaffart [Dal & Veldekens]Lundi 25.10.10 |
L’Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 août 2010 (M.B. 3 septembre 2010) a modifié les dispositions applicables en matière de droit de mutation par décès et de transmissions d’entreprises.
I. En matière de droits de mutation par décès
1. L’article 1er du code des droits de succession établit un droit de mutation par décès sur la valeur des biens immeubles situés en Belgique recueillis dans la succession d’un non-habitant du royaume.
L’Ordonnance du 26 août 2010 prévoit désormais que si le défunt était habitant de l’Espace économique européen, il peut être déduit de la valeur des biens immeubles, les dettes existantes au moment du décès dont les déclarants fournissent la preuve qu’elles ont été spécifiquement contractées pour acquérir ou conserver les immeubles soumis à l’impôt. Antérieurement, aucun passif ne pouvait être déduit pour l’établissement du droit de mutation par décès.
2. L’Ordonnance a également prévu l’application de l’abattement (exemption de la première tranche de 15.000 € recueillies par les héritiers en ligne directe et entre époux), anciennement réservé au droit de succession, au droit de mutation par décès applicable aux héritiers d’un défunt non-habitant du royaume.
II. Transmissions d’entreprises
L’article 60 du code des droits de succession fixe le droit de succession à 3 % sur la valeur nette de la part du défunt dans une petite ou moyenne entreprise, moyennant le respect des conditions énumérées par cette disposition. L’Ordonnance a étendu l’application de ce tarif préférentiel au droit de mutation par décès.
L’Ordonnance a par ailleurs modifié deux des conditions requises comme suit :
• l’entreprise dont les titres sont transmis doit désormais avoir son siège social au sein de l’Espace économique européen (UE + Islande, Liechtenstein et Norvège), alors qu’antérieurement ce dernier devait être situé dans l’Union européenne ;
• l’activité principale de l’entreprise doit toujours être poursuivie pendant au moins cinq ans, mais la condition de la localisation relative au maintien de l’emploi en Belgique a été supprimée.
| Eric Boigelot | Aurélie Blaffart | |
| Dal & Veldekens | Dal & Veldekens | |
| Avocat au Barreau de Bruxelles et de Genève, | Avocat au Barreau de Bruxelles, | |
| chargé de conférences au Mastère spécial en Gestion fiscale à la Solvay Brussels School of Economics and Management (ULB) | assistante à l’Université libre de Bruxelles |