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Luxembourg : Mise oeuvre des accords d´échange d´informations fiscales

Par E. Boigelot & A. Blaffart [Dal & Veldekens]

Mardi 03.08.10

1. Comme nous vous le rappelions dans notre actualité du 3 mai dernier (Secret bancaire et échange d´informations - Etat des lieux), la disparition du secret bancaire est un sujet d’actualité brûlant.

Une loi du 31 mars 2010 (Mémorial 06.04.2010) est venue approuver les cinq Conventions fiscales nouvellement conclues par le Luxembourg (Bahreïn, Arménie, Qatar, Monaco et Liechtenstein), ainsi que les quinze Avenants et Protocoles modifiant les conventions existantes (Etats-Unis, Pays-Bas, France, Danemark, Finlande, Royaume-Unis, Autriche, Norvège, Belgique, Suisse, Islande, Turquie, Mexique, Espagne et Allemagne), permettant dorénavant l’échange des renseignements couverts par le secret bancaire luxembourgeois.

2. Par cette loi, le Luxembourg approuve donc l’Avenant à la Convention liant la Belgique et le Luxembourg, signé le 16 juillet 2009, qui n’avait jusqu’alors pas encore fait l’objet d’une loi d’assentiment.

A notre connaissance, aucune loi d’assentiment n’a encore prise par la Belgique, mais elle ne saurait tarder…

3. La Convention préventive belgo-luxembourgeoise prévoit désormais l'échange d'informations sur demande et dans des cas individuels entre les administrations fiscales des deux pays. Les demandes de renseignements des autorités étrangères devront toutefois être suffisamment justifiées : elles devront notamment indiquer (i) l’identité de la personne faisant l’objet de l’enquête, (ii) les indications relatives à l’information recherchée, notamment la nature et la forme de l’information requise, (iii) le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés, (iv) les éléments permettant de justifier le lien avec le Luxembourg, (v) dans la mesure où ils sot connus, le nom des personnes qui seraient en possession des ces informations et (vi) fournir une déclaration attestant de la conformité de la demande avec le droit national de l’Etat requérant ainsi que de l’épuisement des procédures nationales existantes.

4. Après avoir examiné que la demande d'échange de renseignements émanant de l'autorité compétente de l'État requérant satisfait aux conditions légales de l'octroi tel que prévu par les conventions, l'administration fiscale luxembourgeoise compétente notifiera par lettre recommandée au détenteur des renseignements sa décision portant injonction de fournir les renseignements demandés.

Si les renseignements requis ne sont pas fournis endéans un délai d'un mois à partir de la notification de la décision, une amende administrative fiscale d'un maximum de 250.000 euros peut être infligée au détenteur des renseignements. Le montant sera fixé par le directeur de l'administration fiscale compétente ou son délégué.

5. Nous pouvons souligner que face à l’obligation de l’administration fiscale belge de désigner à la fois le contribuable et la banque concernés, les cas d’application du Traité seront assez rares, excepté les cas de dénonciation.

6. Enfin, rappelons que l’échange automatique d’informations bancaires, de même que les demandes générales (fishing expeditions) ne sont pas prévus par la Convention.

Il ne faut toutefois pas perdre de vue l’existence de la Directive européenne sur la fiscalité de l’épargne sous forme de paiement d'intérêts. Elle impose à l’autorité compétente de l’État membre de l’agent payeur de communiquer spontanément – au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice fiscal de l’État membre de l’agent payeur – à l’autorité compétente de l’État membre de résidence du bénéficiaire effectif, les informations qu’elle vise. Nous nous permettons de vous renvoyer à notre actualité du 3 mai où cette question a été abordée plus en détail.

Bref, il faut toujours s’entourer de conseils avisés. Nous demeurons à votre disposition si vous souhaitez de plus amples informations sur la présente loi et sur ses implications.




Eric Boigelot et Aurélie Blaffart
Dal & Veldekens


Source : DroitBelge.Net - Actualités - 8 août 2010


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