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[EN PRATIQUE]: Les principaux préjudices réparables en droit commun

Par Dominique Mayerus [Mayerus & Staquet]

Mercredi 26.05.10


I. Préjudices à caractère patrimonial

1. Les frais

1.1. Principes généraux

Les frais en rapport avec un accident seront remboursés à la personne qui les a exposés et qui est en droit d’être indemnisée pour les conséquences dommageables de ce sinistre.

En revanche, les frais auxquels cette personne aurait de toute façon dû faire face malgré l’accident ne seront pas pris en compte.

C’est à la victime qu’il appartient de prouver par toutes voies de droit la relation causale entre les frais dont elle réclame remboursement et l’accident pour lequel elle peut être indemnisée.

La consolidation des lésions n’exclu pas comme telle la prise en charge des frais futurs si ceux-ci sont en relation avec l’accident, s’ils s’avèrent nécessaires et qu’ils sont justifiés.

La consolidation des lésions n’est en effet qu’une notion purement médicale signifiant que les lésions se sont stabilisées et qui donne dès lors lieu à une incapacité/invalidité permanente.


1.2. Les dépenses de santé

Il s’agit principalement des frais de transport en ambulance, des frais d’hospitalisation, des frais médicaux (consultation, examen…), des frais de traitement (notamment de revalidation telle que la kinésithérapie), des frais d’ostéopathie, des frais pharmaceutiques…

Ces frais, s’ils sont justifiés et en relation causale avec l’accident, devront être intégralement remboursés à la victime.

Ainsi, les frais d’hospitalisation comprendront les suppléments pour une chambre individuelle dès lors que ceux-ci ne constituent nullement une dépense somptuaire.

En revanche, l’indemnité ne peut être supérieure au montant réellement supporté par la personne lésée, si bien qu’il faudra le cas échéant déduire l’intervention préalable des organismes assureurs tels que la mutuelle, l’assureur loi (en cas d’accident du travail ou sur le chemin du travail) et les assureurs individuels éventuels dans la mesure où ceux-ci peuvent exercer – légalement ou conventionnellement – un recours subrogatoire à l’encontre du responsable.


1.3. Les frais de prothèse

a. Définition de la prothèse au sens large du terme

La prothèse est tout dispositif artificiel interne ou externe au corps humain permettant de soutenir ou de remplacer les parties du corps déficientes ou affaiblies à la suite d’un accident ou pour en favoriser l’usage et les fonctions (Cass. 23.01.95, R.G.A.R. 95, 12.519).

Cela va de la paire de lunettes à l’adaptation d’un véhicule et à l’aménagement de l’habitat, en passant par le fauteuil roulant.

Une victime est en droit d’obtenir la prise en charge d’une prothèse si celle-ci contribue à la replacer dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si l’accident ne s’était pas produit (Cass. 13.04.95, J.T. 1995, 649) même si elle n’est pas de nature à réduire son incapacité de travail.

Elle a dès lors droit à la prothèse la plus adéquate possible en vertu du droit à la réparation intégrale du préjudice qu’elle a subi.

Les prothèses contribuent très souvent à limiter la dépendance de la personne lésée à l’égard des autres en renforçant son autonomie et en favorisant dès lors leur épanouissement, ce qui permet de limiter d’autres postes de préjudices tels que le dommage moral (sentiment de dépendance vis-à-vis d’autrui), l’aide de la tierce personne,…


b. L’adaptation d’un véhicule

Il s’agit des adaptations permettant à la victime de conduire son véhicule malgré son handicap physique.

Le CARA (Centre d’Adaptation à la Route pour Automobilistes handicapés) peut être utilement consulté à ce sujet.

L’annexe 7 de l’Arrêté Royal du 23 mars 1998 (MB 30 avril 1998) dresse une liste des adaptations en fonction des différents handicaps.

Il est à noter que la victime doit disposer d’un véhicule récent et fiable afin de limiter le risque d’incidents techniques, raison pour laquelle il est généralement prévu d’en prévoir le renouvellement tous les 5 ans.


c. L’aménagement de l’habitat

En vertu des principes repris ci-avant, la victime a droit à l’aménagement le plus adéquat de sa résidence afin de limiter au maximum sa perte d’autonomie.

Pour ce faire, il est indispensable de bénéficier du concours d’un médecin expert et d’un architecte expert qui préciseront très concrètement les besoins de la victime après s’être rendus sur le lieu de vie de celle-ci.

En permettant à la victime de contrôler son environnement, la domotique contribue également à lui redonner une certaine autonomie.



1.4. Les frais vestimentaires

Lorsque l’accident est de nature à avoir occasionné la perte, la détérioration ou la souillure des vêtements portés par la victime, celle-ci est fondée à en obtenir réparation.

Il sera généralement tenu compte d’un coefficient de vétusté pour l’appréciation de la valeur des effets personnels perdus ou détériorés.

A défaut pour la victime d’apporter la preuve de la valeur des vêtements détériorés ou disparus à la suite d’un accident, l’importance de ce préjudice sera évaluée de manière forfaitaire.

Ainsi, le tableau indicatif des Magistrats estime ex aequo  bono la valeur moyenne d’une tenue complète à 375,00 €, vétusté comprise.


1.5. Les frais de déplacement

Il convient de prendre en considération tous les déplacements effectués par la victime ou par ses proches dont l’accident est la cause.

Il ne s’agit dès lors pas uniquement de déplacements pour raisons médicales.

Ainsi, les frais de déplacement chez les conseils techniques (médecin-conseil) et juridiques (avocat) sont également pris en compte.

Par ailleurs, l’indemnité est actuellement calculée sur la base de 0,30 euros par kilomètre.

Si la victime a dû faire appel aux services d’un taxi, elle en obtiendra le remboursement sur production des pièces justificatives.

Il est conseillé de procéder à un relevé le plus précis possible des déplacements en précisant notamment leur nature de ceux-ci ainsi que le nombre de kilomètres parcourus (aller/retour).


1.6. Les frais administratifs

La victime d’un accident doit généralement faire face à différents frais administratifs (copies, téléphone, fax, timbres…) qui seront habituellement évalués de manière forfaitaire (de 62 à 125,00 €).

Un relevé exhaustif accompagné d’éventuelles pièces justificatives permettra néanmoins à la victime d’obtenir le remboursement des frais qu’elle aura réellement exposés à ce titre.


1.7. Les frais de défense du conseil technique de la victime

Conformément aux arrêts des 2 septembre 2004 et 16 novembre 2006 de la Cour de cassation, les frais et honoraires des conseils techniques (médecin conseil, comptables, architectes,…) mandatés par la victime peuvent être mis à charge du débiteur de l’indemnité (généralement la compagnie d’assurances) pour peu qu’il soit démontré qu’ils étaient nécessaires à une correcte évaluation du dommage.


1.8. Frais de défense de l’avocat de la victime

La loi du 21 avril 2007 et l’Arrête Royal du 26 octobre 2007 prévoient que la partie qui perd son procès est tenue de payer au conseil de son adversaire une indemnité de procédure qui constitue « une intervention forfaitaire dans les frais d’avocat » (article 22 du Code judiciaire).

En conséquence, les frais et honoraires de l’avocat de la victime ne pourront être en partie supportés par la compagnie d’assurances adverse que si celle-ci est condamnée à indemniser ladite victime.


2. Le dommage matériel

2.1. Liminaires

Une personne subit un dommage matériel lorsque l’invalidité dont elle est atteinte (notion médicale désignant la diminution anatomo-fonctionnelle) a une répercussion sur son potentiel énergétique entraînant de ce fait une incapacité.

L’incapacité de travail se caractérise par l’impossibilité (incapacité totale) ou la difficulté (incapacité partielle) dans laquelle se trouve une victime d’utiliser ses facultés physiques et/ou psychiques qui étaient les siennes avant l’accident.

Cette incapacité peut dès lors concerner ses activités lucratives (dommage professionnel) et/ou ses activités de la vie quotidienne (dommage extra-professionnel).

Il résulte de ce qui précède qu’il ne peut y avoir d’incapacité sans invalidité.

En revanche, une invalidité n’entraîne pas nécessairement d’incapacité.

Dans ce cas, il n’y aura pas de dommage matériel mais uniquement un dommage moral.


2.2. Dommage matériel professionnel

L’importance (taux) de l’incapacité temporaire de travail s’apprécie uniquement au regard de l’activité exercée par la victime au moment de l’accident (Cass. 05.10.70, Pas. 1971 I, 97) tandis que c’est le marché du travail de la personne lésée qui sert de critère pour apprécier l’importance de l’incapacité permanente de travail.

Durant l’incapacité totale, il n’y a de dommage matériel que si la victime subit une perte de rémunération.

Durant l’incapacité partielle, le dommage matériel peut se manifester par une perte de revenus et/ou par la nécessité pour la victime de fournir des efforts accrus lorsqu’elle a repris son activité professionnelle.

Les efforts accrus peuvent être évalués soit de manière forfaitaire (par exemple 20,00 € par jour à 100% d’I.T.) soit par référence aux revenus professionnels (nets ou bruts) de la victime.

L’accomplissement d’efforts accrus par un étudiant peut également être indemnisé tout comme la perte d’une année scolaire, celle-ci entraînant un dommage matériel et moral.

Le fait que la victime ne travaille pas encore (étudiant) ou ne travaille plus (invalide-chômeur), n’exclut pas l’indemnisation d’un dommage matériel dans son chef si les séquelles de l’accident ont une influence sur sa capacité de travail (Pol. Nivelles, 15.05.96, R.G.A.R. 97, 12.973).

D’autre part, les allocations de chômage ne sont pas à déduire des indemnités versées en compensation d’un dommage matériel subi par un demandeur d’emploi vu qu’elles ont une cause juridique distincte de celle de l’accident.


2.3. Dommage matériel extra-professionnel

Il s’agit d’un préjudice économique résultant de l’impossibilité ou de la difficulté pour une victime de se livrer à des activités s’inscrivant dans sa sphère extra-professionnelle (activités ménagères et éducatives, bricolage, entretien d’un potager,…).

Ce dommage, en cela qu’il vise principalement le préjudice ménager, n’est pas à dédaigner.

Une appréciation in concreto de ce dommage commanderait que l’on estime tout d’abord le nombre d’heures que la victime consacre en moyenne aux différentes activités s’inscrivant dans sa sphère non professionnelle pour ensuite apprécier le montant de l’indemnité à lui allouer en se référant à minima au prix d’une femme de ménage.

Force est cependant de constater que ce dommage sera généralement évalué sur la base d’une indemnité forfaitaire qui variera en fonction de la composition du ménage (conjoint, nombre d’enfants).


2.4. Aide de la tierce personne

Distinction avec le dommage ménager

- Définition
-----------

Une victime peut avoir besoin de l’assistance d’une tierce personne pour l’accomplissement des différentes activités qu’elle est incapable d’exercer personnellement en raison des lésions qu’elle a encourues à la suite de son accident.

Certaines activités de par leur nature ne peuvent être prestées que par des professionnels.

Il y va ainsi des soins médicaux et para-médicaux que requiert l’état de la victime.

Leur coût est généralement repris dans les dépenses de santé.

En revanche, l’aide ménagère ne doit pas nécessairement être mercenaire.

La personne lésée peut faire appel à des personnes de son choix (parents, amis…) sans que cela ne puisse avoir une influence sur le coût de pareille assistance.


Il est en effet communément admis que celui qui doit réparer le dommage ne peut se prévaloir de la solidarité familiale dont pourrait bénéficier la victime (Cass. 30.11.77, Pas. 78, I, 351).

En d’autres termes, la nature bénévole de l’aide n’exclut pas son indemnisation.

On ne peut davantage imposer à une victime de recourir à une aide familiale pour réduire son dommage (Bruxelles, 27.10.97, R.G.D.C. 98, 231).

Par ailleurs, l’aide ménagère fournie par une tierce personne ne doit pas être confondue avec le dommage ménager.

En effet, le dommage ménager se manifeste par le supplément d’efforts que la victime doit fournir en raison de son handicap pour accomplir personnellement des tâches domestiques sensu lato tandis que l’aide ménagère concerne les activités prestées par une tierce personne vu que la victime ne peut pas les exercer personnellement.


II. Préjudices à caractère extrapatrimonial


1. Définition

Les préjudices à caractère extrapatrimonial sont également appelés dommage moral lorsque cette notion dans son acception la plus large désigne toutes les atteintes à l’intégrité physique et/ou psychique qui n’ont pas de répercussion sur le patrimoine de la victime.

On a coutume de dire que le dommage moral sensu lato se distingue fondamentalement du dommage matériel en cela qu’il ne vise pas la capacité de travail de la victime.

Nous pouvons soutenir plus généralement que ces préjudices sont qualifiés d’extrapatrimoniaux vu qu’ils n’affectent pas le patrimoine de celui qui les subit.

En effet, les préjudices patrimoniaux ne concernant pas seulement le dommage matériel (professionnel et extra-professionnel) mais également l’aide de la tierce personne ainsi que les différents frais (les dépenses de santé, les frais de prothèse sensu lato, les frais de déplacement, les frais vestimentaires, les frais administratifs et les frais de défense).

Cette distinction est importante car les préjudices à caractère extrapatrimonial ne sont pas indemnisés en accident du travail et sur le chemin du travail.

Ces préjudices par essence non économiques, ne pourront être compensés que de manière forfaitaire vu qu’il s’agit ici de réparer l’atteinte à l’intégrité de l’être.


2. Subdivisions des préjudices à caractère extrapatrimonial

Il s’agit principalement des préjudices suivants :

- la souffrance morale (ou dommage moral sensu stricto) se manifestant notamment par un sentiment de diminution (physique et psychique) et d’inquiétude face à l’avenir.

- la souffrance physique (appelée également quantum doloris ou pretium doloris)

- la souffrance psychique (ou préjudice psychologique) dont l’indemnisation a été spécifiquement prévue à l’article 11 de la résolution 75/7 du 14 mars 1975 du Conseil de l’Europe relative à la réparation des dommages en cas de lésions corporelles et de décès

- le préjudice esthétique qui doit être apprécié tant dans sa composante objective que subjective. Il concerne non seulement les cicatrices, les modifications morphologiques, les pertes d’organes mais également la claudication, les troubles de la mimique,…
Ce préjudice peut avoir une répercussion sur la capacité économique de la victime.
Il se peut en effet que le préjudice esthétique soit à ce point important qu’une activité professionnelle devienne impossible ou à tout le moins fort restreinte, excluant par exemple tout contact avec le public.

- le préjudice d’agrément qui consiste dans la privation des satisfactions liées à la vie (activités sportives, sociales ou mondaines).
Dès lors que le préjudice d’agrément concerne toute atteinte à la qualité de la vie et à ses plaisirs, il peut notamment résulter de la perte ou de la diminution de l’usage d’un sens tel que le goût ou l’odorat.
Il s’agit en effet de la perte de joies usuelles de la vie courante.

- le préjudice sexuel qui concerne d’une part la fonction sexuelle proprement dite (impuissance ou frigidité) et d’autre part la fonction de reproduction (stérilité).

Ce préjudice vise:

• l’incapacité d’accomplir l’acte sexuel
• la privation ou la réduction des désirs ou du plaisir liés à la relation sexuelle
• l’impossibilité de procréer.

- le préjudice d’affection qui concerne la douleur ressentie à la suite de la mort ou de la vue des souffrances et/ou des infirmités éprouvées par un être cher


Dominique Mayerus
Avocat au barreau de Bruxelles - Mayerus & Staquet




Source : DroitBelge.Net


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