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La responsabilité pénale des personnes morales en droit luxembourgeois

Par Nicolas Thieltgen [Brucher & Associés[

Vendredi 07.05.10

Introduction

En date du 3 mars 2010, une nouvelle loi (ci-après « la Loi ») a introduit dans l’arsenal législatif luxembourgeois la responsabilité pénale des personnes morales, notion jusqu’ici inconnue du droit positif luxembourgeois. La Loi, entrée en vigueur le 15 mars 2010, a notamment inséré au Livre Ier du Code pénal, un nouveau chapitre « II-1- Des peines applicables aux personnes morales » ainsi qu’au Livre II du Code d’instruction criminelle, un nouveau Titre « II-2- Des procédures menées à l’encontre des personnes morales ».

L’introduction de la responsabilité pénale des personnes morales en droit luxembourgeois permet ainsi d’associer pleinement le Grand-Duché de Luxembourg aux efforts entrepris dans de multiples domaines, sur le plan communautaire et international, à l’effet de rendre plus efficace la lutte contre la criminalité.

Avant cette Loi, les personnes morales ne pouvaient être pénalement poursuivies au Grand-Duché de Luxembourg. Seuls les dirigeants, personnes physiques, pouvaient faire l’objet de poursuites pénales et étaient susceptibles d’être condamnés pénalement.

Désormais, à l’instar de ses dirigeants, la personne morale pourra être poursuivie et condamnée pénalement.

Ce nouveau régime va ainsi permettre de renforcer la situation de la victime qui pourra avoir face à elle, un auteur, personne morale pénalement responsable et solvable.

Dans le cadre de l’étude de cette nouvelle loi, il apparaît intéressant d’étudier notamment :

1. le champ d’application de la responsabilité pénale des personnes morales ;
2. les conditions de mise en œuvre de la responsabilité pénale des personnes morales ;
3. le principe du cumul de la responsabilité des personnes morales et des personnes physiques ;
4. les sanctions encourues en cas d’infraction.


1. Le champ d’application de la responsabilité des personnes morales

1.1. Quant aux personnes

Selon le nouvel article 34 du Code pénal, les dispositions légales régissant la responsabilité pénale des personnes morales s’appliquent à toutes les personnes morales, à l’exception de l’Etat et des communes.

La loi vise ainsi aussi bien les personnes morales à but lucratif (société anonyme, société à responsabilité limitée…) ou non lucratif (association…) que les personnes de droit public investies d’une mission d’intérêt général, tels que les établissements publics.

Par ailleurs, il est important de noter que la Commission juridique de la Chambre des Députés a estimé que « par principe une commune qui exerce des activités commerciales, n’est pas stricto sensu à considérer comme commune au sens fonctionnel de cette notion » (Voyez Rapport de la Commission juridique en date du 3 février 2010, p.4).

Nous pouvons dès lors supposer qu’une commune pourrait voir sa responsabilité pénale engagée en cas d’infraction, dans le cadre de ses activités commerciales, ces activités pouvant être définies comme celles qu’une entreprise privée pourrait effectuer à la place de la Commune (ex : transport scolaire…).

1.2. Quant aux infractions

La responsabilité pénale des personnes morales introduite par la Loi a une vocation générale. Elle s’applique, dès lors, à tous les crimes ou délits prévus par le Code pénal et les lois spéciales.


2. Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité pénale des personnes morales

Pour que la responsabilité pénale d’une personne morale soit retenue, plusieurs conditions doivent être remplies:

- le crime ou le délit doit avoir été commis « au nom et dans l’intérêt de la personne morale ». L’intérêt a été défini dans le cadre du projet de loi comme « toute action non conduite dans l’intérêt personnel du dirigeant ». L’intérêt n’a pas nécessairement à être d’une nature patrimoniale.

- le crime ou le délit doit avoir été commis « par un de ses organes légaux ou par ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait ». L’infraction devra dès lors être constituée dans le chef de l’organe légal ou du dirigeant de droit ou de fait avant toute mise en cause de la personne morale.

En outre, la poursuite de la personne morale relèvera de l’appréciation par le Parquet du principe de l’opportunité des poursuites, comme le laisse supposer le verbe « peut » du nouvel article 34 du Code pénal.


3. Le principe du cumul de la responsabilité des personnes morales et des personnes physiques

Par ailleurs, la responsabilité pénale de la personne morale n’exclut pas celle des personnes physiques, auteurs ou complices de la même infraction.

Ainsi, rien n’exclut par principe que la personne morale et la personne physique soient toutes deux inculpées. Ce sera notamment le cas dans les hypothèses où, en dehors de défauts dans le processus organisationnel de l’entreprise, une faute pénale spécifique peut être reprochée au dirigeant, personne physique.


4. Les sanctions encourues en cas d’infraction

Les peines criminelles ou correctionnelles encourues par les personnes morales, prévues aux nouveaux articles 35 à 40 du Code pénal, sont :

- l’amende d’au minimum EUR 500.- et au maximum EUR 750.000.- en matière criminelle. Le taux maximum de l’amende encourue sera quintuplé en cas d’infraction énumérée à l’article 37 du Code pénal, à savoir notamment le blanchiment et le recel ou la corruption… ;

- la confiscation spéciale ;

- l’exclusion de la participation à des marchés publics ;

- la dissolution, à l’exception des personnes morales de droit public dont la responsabilité est susceptible d’être engagée. Par ailleurs, la dissolution de la personne morale ne pourra être prononcée que si « intentionnellement, la personne morale a été créée ou détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ».

Il appartiendra au tribunal saisi de prononcer au cas par cas la ou les peines qui apparaissent les plus appropriées.

Nous restons évidemment à votre disposition pour tout renseignement au sujet de cette nouvelle loi.



Nicolas Thietlgen

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