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Loi modifiant diverses dispositions en ce qui concerne la signification et la notification par pli judiciaire

Par Patrick Gielen

Jeudi 29.04.10

La loi du 06 avril 2010 modifiant diverses dispositions en ce qui concerne la signification et la notification par pli judiciaire, publiée en date du 23 avril 2010 (cf. Note 1), place désormais sur un même pied d’égalité la signification en matière pénale et la signification en matière civile.

L’article 2 de cette loi supprime purement et simplement l’article 37 du Code judiciaire qui réglait la signification en matière pénale. Cette signification se caractérisait par la remise de l’exploit de l’huissier de justice, lorsqu’il n’avait pu être remis à personne ou a domicile conformément aux articles 33 à 35 du Code judiciaire, au bureau central des huissiers de justice là où il existe, sinon au commissariat de police et là où il n'y a pas de commissaire de police, au bourgmestre, à un échevin ou au fonctionnaire délégué à cet effet. En pratique cette remise se faisait dans la plupart des cas au commissariat de police compétent. Dans ce cas l’huissier de justice laissait au domicile ou au lieu de résidence du destinataire de l’acte un avis indiquant l’endroit où l’exploit pouvait être retiré.

Désormais, l’article 3 de la loi du 06 avril 2010 rend applicable aux significations en matière pénale l’article 38 du Code judiciaire, lequel ne visait jusqu’à présent que les significations en matière civile. Par conséquent, dans le cas où l’exploit pénal n’a pu être signifié par l’huissier de justice comme il est dit à l’article 35 du Code judicaire, la signification consistera désormais dans le dépôt par l’huissier de justice au domicile ou, à défaut de domicile, à la résidence du destinataire d’une copie de l’exploit sous enveloppe fermée portant les indications prévues par l’article 44, alinéa 1er du Code judiciaire. Au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la signification de l’exploit, l’huissier de justice adressera soit au domicile, soit, à défaut de domicile, à la résidence du destinataire, sous plis recommandé à la poste, une lettre signée par lui. Cette lettre mentionne la date et l'heure de la présentation ainsi que la possibilité pour le destinataire en personne ou le porteur d'une procuration écrite de retirer une copie (cf. Note 2) de cet exploit en l'étude de l'huissier de justice, pendant un délai maximum de trois mois à partir de la signification. Nous pouvons également signaler que les prescriptions formelles prévues à l’ancien article 38, §1, al.5 prévoyant que cette lettre recommandée doit porter le nom de l’huissier de justice, l’adresse de l’étude, les heures d’ouverture et le numéro de téléphone ne sont plus de mise.

Dans la proposition de loi datant du 03 juin 2008 (cf. Note 3), les députés GUIDO DE PADT et consorts, précisaient que le mode de signification en matière pénale « établit […] une distinction qui ne se justifie plus dans la société d’aujourd’hui. Source de rancœur de la part du citoyen, de surcharge de travail pour les services de police et le parquet, elle viole même le principe d’égalité garanti par la Constitution (voir également F. Snoeck, ‘Wijze van betekenen in strafzaken is archaïsch,’ De Juristenkrant, n° 91, 9 juin 2004, p. 2-3) ».

Reste la question de la spécificité de la signification pénale, à savoir le délai extraordinaire d’opposition de quinze jours commençant au jour de la prise de connaissance effective par le destinataire de la condamnation. Cette spécificité en matière pénale reste, malgré cette adaptation de la signification pénale totalement acquise au destinataire de l’acte dès lors qu’il appartient au ministère public de prouver la date de la signification effective au destinataire. Compte tenu des outils qui sont mis à la disposition de l’huissier de justice (registre national pour les personnes physiques, Moniteur Belge et Banque Carrefour des Entreprises pour les personnes morales), la signification d’un exploit suppose que ce dernier fasse tout ce qui est en son pouvoir pour remettre ledit exploit en personne à son destinataire. Ce n’est que si ces démarches restent sans effet qu’il sera amené à déposer l’exploit dans la boîte au lettres du destinataire.

Enfin, une légère adaptation au langage d’aujourd’hui est également apportée à l’article 44 du Code judicaire. L’apposition du cachet de l’huissier de justice sur la fermeture du pli n’est en effet plus requise dès lors qu’à l’heure actuelle les enveloppes sont imprimées uniquement au recto.


Patrick Gielen
Licencié en droit
Candidat Huissier de Justice



Notes:

(1) M.B. 23 avril 2010, p. 22704
(2) Le législateur ne parle plus d’une copie conforme.
(3) Doc. Parl., Ch. Repr., Doc 52.1211/001, http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/52/1211/52K1211001.pdf


Source : DroitBelge.Net - Actualités - 29 avril 2010


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