Imprimer cet article


La loi relative à l’indemnisation des dommages résultant de soins de santé est sur les rails !

Par Pascal Staquet [Mayerus & Staquet]

Lundi 26.04.10

I.- Un projet devenu réalité

Nous écrivions sur DroitBelge.Net le 26 novembre 2009 qu’un nouveau projet de responsabilité sans faute en droit médical était dans les startings blocks et en avions passé succinctement en revue sa teneur.

Cette fois çà y est ! La loi du 31 mars 2010 relative à l’indemnisation des dommages résultant de soins de santé a été publiée au Moniteur belge du 2 avril 2010.

Nous y reviendrons plus amplement prochainement. Reprenons néanmoins succinctement la ligne directrice de la loi.


II.- Création d’un Fonds des accidents médicaux

1/.- Mission

La loi crée un Fonds des accidents médicaux dont la mission est de :

1. déterminer si le dommage résultant de soins santé subi par un patient engage ou non la responsabilité d’un prestataire de soins d’une part et, d’autre part, évaluer la gravité du dommage en question ;
2. vérifier si la responsabilité civile du prestataire de soins qui a causé le dommage est couverte par une assurance ;
3. indemniser, dans les conditions prévues par la loi, le patient ou ses ayants droit ;
4. lorsqu’il estime que le dommage cause un fait engageant la responsabilité du prestataire de soins, inviter celui-ci ou son assureur à formuler une offre d’indemnisation du patient ou de ses ayants droit ;
5. organiser, à la demande du patient ou de ses ayants droit ou encore d’un prestataire de soins ou de son assureur, une médiation à laquelle il peut, le cas échéant, participer ;
6. donner, à la demande du patient ou de ses ayants droit, un avis sur le point de savoir si le montant de l’indemnisation proposée par un prestataire de soins ou son assureur est suffisant.


2/.- Indemnisation des accidents médicaux SANS responsabilité

2.1/- Accident médical sans responsabilité

Un accident médical sans responsabilité au sens de la loi est :

- un accident
- lié à une prestation de soins de santé
- qui n’engage pas la responsabilité du prestataire de soins
- ne résulte pas de l’état du patient
- et entraîne un dommage anormal.

Un dommage est considéré comme étant anormal lorsqu’il n’aurait pas dû se produire compte tenu de :

- l’état actuel de la science
- l’état du patient et de son évolution objectivement prévisible.

Le législateur précise également que l’échec thérapeutique et l’erreur non fautive de diagnostic ne constitue pas un accident médical sans responsabilité.


2.2/- Conditions d’indemnisation des accidents médicaux sans responsabilité

Le Fonds indemnise la victime ou ses ayants droit conformément au droit commun lorsque le dommage trouve sa cause dans un accident médical sans responsabilité et pour autant que le dommage soit estimé grave au sens de la loi, c'est-à-dire lorsqu’une des conditions suivantes est remplie :

1° le patient subit une invalidité permanente d’un taux égal ou supérieur à 25% ;
2° le patient subit une incapacité temporaire de travail et au moins durant six mois consécutifs ou six mois non-consécutifs sur une période de douze mois ;
3° le dommage occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans les conditions d’existence du patient ;
4° le patient est décédé.


3/.- Autres cas d’intervention du Fonds

Le Fonds indemnise encore la victime ou ses ayants droit dans les cas suivants :

1. lorsqu’il est d’avis ou qu’il est établi que le dommage trouve sa cause dans un fait engageant la responsabilité d’un prestataire de soins dont la responsabilité civile n’est pas ou pas suffisamment couverte par un contrat d’assurance ;

2. lorsqu’il est d’avis que le dommage trouve sa cause dans un fait engageant la responsabilité d’un prestataire de soins et que celui-ci ou son assureur conteste la responsabilité, pour autant que le dommage réponde à une des conditions de gravité décrite ci-avant ;

3. lorsque l’assureur couvrant la responsabilité du prestataire de soins qui a causé le dommage formule une offre d’indemnisation qu’il juge manifestement insuffisante.


III.- Entrée en vigueur de la loi

Hormis ce qui concerne la création du Fonds des accidents médicaux dont les articles entrée en vigueur dix jours après la publication au Moniteur belge-, le Roi détermine la date d’entrée en vigueur de la présente loi.


IV.- Application dans le temps

Rappelons enfin que la loi relative à l’indemnisation des dommages résultant de soins de santé ne s’applique qu’aux dommages résultant d’un fait postérieur à sa publication au Moniteur belge, soit aux faits survenus après le 2 avril 2010.




Pascal Staquet
Avocat au barreau de Bruxelles - Mayerus & Staquet Avocats



Note:

D'autres informations pratiques en droit des victimes de dommages corporels & en droit médical sont disponibles dans les fiches pratiques > Médical & Dommages corporels







Source : DroitBelge.Net - Actualités - 26 novembre 2009


Imprimer cet article (Format A4)

* *
*