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La signification au domicile élu n´est plus obligatoire

Par Hakim BOULARBAH

Jeudi 18.03.10

Dans son arrêt du 22 juin 2007, la Cour de cassation, première chambre néerlandophone, avait considéré qu'en cas de domicile élu chez un mandataire, conformément à l'article 39 du Code judiciaire, la partie signifiante a l'obligation de faire procéder à la signification à ce domicile élu, sans pouvoir faire signifier au domicile judiciaire ou au siège social du destinataire en Belgique.

Cette solution avait été critiquée car l'article 39, §1er, du Code judiciaire ouvre une possibilité - et n'impose pas une obligation - à la partie signifiante lorsque le destinataire a son domicile réel en Belgique. En vertu de l'article 40 du même Code, la signification au domicile élu est par contre obligatoire lorsque le destinataire est domicilié à l'étranger.

Suivant les conclusions de l'avocat général Henkes, l'arrêt du 26 février 2010, prononcé par la première chambre francophone, revient à une lecture de l'article 39, §1er, du Code plus conforme à ses termes. Il considère en effet que "cette disposition n'impose pas la signification au domicile élu lorsque le destinataire est domicilié en Belgique".

Sous réserve de l'hypothèse où elle est entachée d'un caractère déloyal et abusif (Cass., 29 mars 2001, Pas., I, 524; Cass., 8 mars 2002, Pas., I, 688), la signification peut donc valablement intervenir, au choix de la partie signifiante, au domicile judiciaire ou au domicile élu.



Hakim BOULARBAH
hboularb@ulb.ac.be

www.procedurecivile.be



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