[Dossier] Simulation et surenchères associéesPar P. Staquet [Mayerus & Staquet] & J. De MolMercredi 04.03.09 |
I. INTRODUCTION
1/-. PRINCIPES GÉNÉRAUX
Lorsqu’un événement, qu’il soit fautif ou accidentel entraîne un dommage, l’évaluation de celui-ci ne s’avère pas toujours chose aisée.
Dans le cadre de l’expertise médicale, l’objectif avoué des protagonistes est, après avoir, le cas échéant, réglé l’épineux problème de la responsabilité - qu’elle soit contractuelle, extra-contractuelle ou légale -, de procéder à l’évaluation du dommage présenté par une personne s’estimant lésée suite à un accident.(cf. Note 1)
En matière de responsabilité, le principe régissant l’évaluation du dommage est celui de la réparation intégrale. Le but recherché est donc de replacer, tant que faire se peut, la personne lésée dans la situation qui aurait été la sienne si la faute alléguée n’avait pas été commise. (cf. Note 2)
Cette règle de l’adéquation entre le dommage et sa réparation, directive essentielle s’imposant au juge, a été et reste toujours unanimement consacrée tant par la doctrine que par la jurisprudence. (cf. Note 3)
Si l’auteur d’un acte dommageable doit réparer celui-ci, il n’est cependant tenu d’indemniser que le dommage dont le caractère certain, personnel et légitime est établi.
En outre, il importe de tenir compte de la situation particulière de la personne lésée et par conséquent, de réparer son dommage in concreto. Pour ce faire, il conviendra de chercher avec la plus grande exhaustivité possible à circonscrire toutes les conséquences de l’acte dommageable.
Dans les cas où une contestation surgirait quant à l’existence, l’étendue ou l’intensité du dommage, les parties n’auront la plupart du temps d’autre choix que de se tourner vers l’appareil judiciaire. Il appartiendra au juge du fond d’apprécier l’existence et l’étendue d’un dommage et de fixer le montant des indemnités destinées à le réparer intégralement. (cf. Note 4)
Pour venir à bout de cet exercice périlleux qui se situe aux confins de diverses matières et disciplines, le juge du fond a souvent recours à un avis médical obtenu dans le cadre d’une expertise judiciaire.
Indépendamment de la question juridique de savoir si le juge du fond doit ipso facto accéder à la demande d’expertise médicale d’une partie, il convient d’admettre que celle-ci s’avère, dans la plupart des cas, indispensable.
Le rôle de l’expert judiciaire est essentiel car, conformément à la mission qui lui est confiée par le juge, il lui appartient de recueillir et d’analyser de façon complète, impartiale et objective toutes les informations factuelles et médicales qu’il consigne sous la forme d’un rapport permettant au magistrat de se forger une opinion aussi précise que possible sur l’étendue des conséquences dommageables de l’accident sur la personne lésée.
Cela signifie qu’en amont des principes qui viennent d’être évoqués et qui relèvent de l’évidence pour les praticiens du droit, s’immisce l’univers de l’expertise médicale avec son cortège de termes dont le sens échappe parfois à ces mêmes praticiens, qu’ils soient juges ou avocats.
Cette terminologie revêt une importance d’autant plus considérable qu’elle n’est pas seulement le reflet des séquelles conservées par la personne lésée mais qu’elle rencontre également une règle fondamentale en droit de la responsabilité, la notion d’imputabilité.
2/-. LES DIFFICULTÉS LIÉES À L’IMPUTABILITÉ
Imputabilité médicale et causalité juridique sont des notions intimement liées. En effet, « Les règles de la causalité juridique applicables à l’indemnisation du dommage corporel exigent non seulement la preuve de la réalité du dommage corporel lui-même, mais aussi la preuve que ce dommage est bien imputable à tel événement, d’autant plus que les systèmes d’indemnisation varient souvent en fonction de la nature de l’événement originel ». (cf. Note 5)
Ainsi, le dommage peut s’analyser « comme l’ensemble des différences négatives existant entre la situation de la victime après l’accident et celle dans laquelle elle se serait trouvée en l’absence de cet accident. Cette définition du dommage englobe implicitement mais certainement le lien de causalité ». (cf. Note 6) & (cf. Note 7)
La détermination de l’imputabilité ou, en d’autres termes, l’analyse du lien de causalité, est non seulement un enjeu majeur de l’expertise mais également un exercice qui se révèle parfois bien compliqué pour l’expert judiciaire.
Or, pour être indemnisé, la personne lésée doit faire la preuve de son préjudice. (cf. Note 8) Autrement dit, les séquelles présentées en lien avec l’accident incriminé doivent être médicalement constatables et donc –dans toute la mesure du possible- objectivées.(cf. Note 9)
Lorsque le facteur causal est unique, l’évaluation est assez simple. En pareil cas, les parties évitent le recours aux tribunaux et finissent généralement par s’entendre sur le montant qui réparera le préjudice encouru.
Il en va tout autrement lorsque les séquelles présentées trouvent leur origine dans des étiologies multiples.
Comme le rappelait LEYRIE (cf. Note 10) , déjà en 1925, sept critères d’imputabilité médico-légale sont proposés, à savoir :
1° vraisemblance du diagnostic étiologique ;
2° réalité et intensité du traumatisme ;
3° absence d’antériorité et intégrité préalable de la région traumatisée (cf. Note 11) ;
4° concordance de siège entre le traumatisme et les séquelles ;
5° délai entre l’événement initial et l’apparition des troubles ;
6° continuité évolutive ou enchaînement clinique ;
7° certitude du diagnostic actuel.
Dès lors qu’imputabilité, causalité, diagnostic et étiologie sont les facettes d’une même démarche, le rôle de l’expert sera notamment de déterminer et d’analyser le fait accidentel ou fait générateur, le rôle causal de ce fait, le rôle des autres causes possibles et le dommage imputable.
Une fois le fait traumatique cerné avec précision et les lésions considérées en lien avec ce fait accidentel identifiées, « le rôle de l’expert va être de suivre l’évolution de ces lésions jusqu’à l’état séquellaire, c’est-à-dire jusqu’au moment où la pathologie peut être considérée comme stabilisée. L’accolement de l’étiquette « post-traumatique » ne constitue pas en soi un diagnostic étiologique (c’est-à-dire la détermination de l’affection et de sa cause) mais simplement la reconnaissance que la symptomatologie est apparue après un accident. Cette concordance de temps va imposer à l’expert de s’interroger sur les mécanismes physiopathologiques, qui ne sont pas toujours aisément identifiables, afin d’engager sa démarche diagnostique (diagnostic positif, c’est-à-dire la dénomination de l’entité pathologique identifiée, et diagnostic étiologique, c’est-à-dire la reconnaissance de la cause de l’affection). La concordance de temps ne suffit donc pas à établir la preuve d’un rôle causal de l’accident, mais oblige à s’interroger sur cet éventuel rôle causal. Dans tous les cas où les mécanismes physiopathologiques ne sont pas aisément identifiables, c’est autour d’un consensus médical, lorsqu’il existe, que le lien de cause à effet peut être analysé ». (cf. Note 12)
Nous avons précédemment souligné toute la difficulté de déterminer l’imputabilité lorsque les séquelles invoquées présentent de multiples facteurs causaux. L’imputabilité revêt également une extrême complexité lorsque les séquelles invoquées sont d’ordre psychiatrique ou neuropsychologique.
Enfin, la difficulté de rendre compte de cette imputabilité est encore accentuée lorsque l’expert constate ou suspecte une amplification des symptômes émis par la personne.
II. DIFFICULTÉ DE TERMINOLOGIE
Lorsque l’expert fait le constat d’une discordance entre les plaintes exprimées et les bilans somatiques, il en viendra inévitablement à se poser la question d’une majoration des symptômes et, par voie de conséquence, de l’existence d’une éventuelle « simulation ».
Comment, en effet, ne pas s’interroger, face à une personne lésée qui allègue, parfois de manière spectaculaire, des symptômes et une gêne fonctionnelle en apparence très invalidants alors que le fait générateur dont la nature et/ou la gravité – souvent modeste – font douter sinon de l’authenticité du moins de la réelle intensité des troubles présentés et de leur causalité traumatique.
Il arrive alors que, indépendamment du type d’expertise envisagé, les termes du rapport d’expertise se révèlent être d’importants écueils entraînant d’âpres discussions dans les prétoires. Il n’est d’ailleurs pas rare que, las de ne point comprendre les interprétations divergentes que font les plaideurs de l’un ou l’autre terme médical repris dans le rapport, le tribunal convoque l’ expert afin d’être éclairé ce qu’a voulu dire ce dernier. Ceci n’est cependant pas toujours de nature à résoudre les difficultés terminologiques.
En effet, certains mots sont plus que d’autres, objets de confusion tant ils rivalisent de malice dans leur « traduction » tel les « faux amis » ou prennent des significations différentes selon leur sens commun ou l’acception médicale.
Ainsi, des termes tels que simulation, sursimulation, surcharge, sinistrose, syndrome méditerranéen, troubles factices, attitude hystérique, troubles subjectifs, revendication, etc. drainent une confusion conceptuelle qui transparaît régulièrement dans les rapports d’expertise et les décisions de justice qui s’appuieront sur ces derniers.
Si tous ces termes ont en commun l’idée d’une certaine « surenchère » c’est-à-dire d’une amplification des plaintes alléguées, il n’en reste pas moins qu’ils sont souvent mal compris et utilisés parfois maladroitement. En outre, certains d’entre eux, sinon tous, se sont vus revêtir, dans le sens commun, d’une « aura » négative qui dénature encore davantage leur signification véritable.
Pour se dégager de l’aspect péjoratif et stérile qu’induit l’étiquette que ces notions apposent, il importe de s’interroger sur le processus même de cette majoration afin d’en comprendre la dynamique psychologique et l’enjeu.
Dans le cadre de cette surenchère, il y a lieu de faire une distinction essentielle entre les majorations conscientes d’une part et les majorations inconscientes d’autre part, distinction qui, on s’en doute aisément, aura une influence sur le lien de causalité et la réparation des séquelles invoquées.
Toutefois, et aussi grandes soient les bonnes intentions, toute tentative de classifications appelle à la prudence et nous ne manquerons pas de nuancer ces dernières.
1/-. LES MAJORATIONS CONSCIENTES
1. LA SIMULATION
De tous les termes dont nous envisagerons l’étude et les conséquences, la simulation apparaît être le plus univoque du moins en ce qui concerne sa définition sachant qu’il en est tout autrement de son « diagnostic » médico-légal (cf. Note 13) .
Si elle n’est pas spécifique aux situations d’expertise, la notion de simulation (cf. Note 14) prend dans ce cadre une dimension toute particulière. En effet, la personne « lésée » engagée dans un processus d’expertise vise une réparation pécuniaire de ses lésions, réparation qui sera d’autant plus substantielle que les déficits seront estimés importants.
En outre, la question de la simulation est extrêmement délicate tant l’étiquette de « simulateur » est un des « diagnostics » les plus péjoratifs que l’on puisse poser au regard d’une série de symptômes présentés par une personne.
Le PETIT ROBERT définit la simulation de la manière suivante :
« 1° Fait de simuler (un acte juridique), de déguiser un acte sous l’apparence d’un autre.
2° Action de simuler (un sentiment, une maladie).
V. comédie, feinte.
Psycho. Toute manifestation extérieure qui tend, plus ou moins consciemment, à remplacer, à exagérer ou à prolonger un symptôme pathologique. Simulation d’infirmités, de troubles mentaux (…) »
Gérard CORNU en propose la définition suivante :
« Fait consistant à créer un acte juridique apparent (dit ostensible) qui ne correspond pas à la réalité des choses, soit pour faire croire à l’existence d’une opération imaginaire, soit pour masquer la nature ou le contenu réel de l’opération (ex. : dissimulation du prix, déguisement d’une donation en vente), soit pour tenir secrète la personnalité d’une ou de plusieurs parties à l’opération (interposition de personnes), etc ». (cf. Note 15)
Le Larousse médical, auquel se réfèrent de nombreux juristes, définit quant à lui la simulation comme une :
« Imitation volontaire ou semi-volontaire d’un trouble mental ou physique.
Au même titre que le mimétisme animal, la simulation est une réaction naturelle, permettant de s’adapter et de se protéger, mais facilement détournable de son usage légitime, par fraude ou inclination morbide (…). La simulation peut revêtir une forme complète, surtout dans certains milieux (armée, prison) ou simplement exagérée (par amplification d’un trouble réel). On parle de simulation persévératrice lorsque le malade imite obstinément le même symptôme. Les simulateurs pathologiques ont pour trait commun une fragilité narcissique (ils n’acceptent pas l’image qu’ils ont d’eux-mêmes), comme cela se produit en cas d’immaturité affective, d’hystérie ou de psychopathie. L’attitude médicale consiste donc, si c’est possible, à identifier, puis à soigner la cause psychique de la simulation ». (cf. Note 16)
Les traités de psychiatrie semblent étonnamment peu loquaces et ne définissent la simulation qu’en comparaison à l’hystérie, terme dont les significations multiples ont envahi le sens commun. Pour LEMPERIERE, « La similitude apparente entre la symptomatologie hystérique et la simulation est grande. Mais le simulateur veut tromper alors que l’hystérique se trompe lui-même en même temps qu’il nous trompe. (…) Il est souvent difficile de situer sans ambiguïté certains cas à ce carrefour où l’hystérie interfère avec la sinistrose, avec l’hypochondrie, voire avec la simulation. Mais en pratique (…) on ne peut que constater combien l’évolution et le pronostic sont étroitement liés à la solution des problèmes des mises en invalidité et d’indemnisation ». (cf. Note 17)
Le Manuel diagnostique et Statistique des Troubles mentaux (DSM-IV) établi par l’Association américaine de psychiatrie définit la simulation comme « la production intentionnelle de symptômes physiques ou psychologiques inauthentiques ou grossièrement exagérés motivés par des incitations extérieures telles que : éviter les obligations militaires, éviter de travailler, obtenir des compensations financières, éviter des poursuites judiciaires ou obtenir des drogues ». (cf. Note 18)
Certains auteurs, parfois en désaccord avec les critères diagnostiques du DSM-IV, ont proposé de nouvelles définitions de la notion de simulation en rapprochant cette dernière d’une réponse adaptative aux circonstances contraires devant se comprendre dans un contexte de théorie de la décision (cf. Note 19) ou d’un type de réponse déformée (cf. Note 20) , intentionnelle ou non-intentionnelle. (cf. Note 21)
Dans tous les cas, la recherche d’un bénéfice secondaire matériel fait partie intégrante de la simulation que SIMONIN assimilait à « une fraude consciente et raisonnée qui consiste à provoquer, à imiter ou à exagérer des troubles morbides subjectifs ou objectifs dans un but intéressé ». (cf. Note 22)
Comme le rappelait LEYRIE, (cf. Note 23) les troubles les plus fréquemment simulés sont d’ordres orthopédique (enraidissements segmentaires du rachis, ankyloses, algies articulaires, boiteries), neurologique (paralysie, tremblements, troubles de l’équilibre ou de la coordination), neuropsychologique (troubles de la mémoire ou du langage), psychiatrique (états dépressifs, confusion mentale, mutisme, délires hallucinatoires). Ces tableaux cliniques ont en commun leur caractère spectaculaire. Par leur ignorance en matière clinique, les simulateurs cherchent à reproduire ce qu’ils ont observé dans la vie courante comme l’image la plus marquante d’une pathologie avérée et/ou invalidante.
Qu’elle soit aménagée sur un mode psychopathique ou plus structurellement paranoïaque, la personnalité de base de l’intéressé offre d’importants renseignements sur les tenants et aboutissants de la majoration consciente en général et sur la recherche volontaire de bénéfices en particulier.
Comme le soulignent certains auteurs, (cf. Note 24) la simulation prend un sens particulier à l’intérieur de l’organisation de la personnalité. En effet, la simulation ne survient pas chez n’importe qui. Tout le monde ne réagit pas à des événements pénibles et stressants en cherchant une compensation au niveau d’un gain matériel à obtenir.
Une telle réaction suppose une orientation particulière des investissements de l’intéressé qui a tendance à privilégier et à survaloriser les bénéfices concrets à retirer d’une situation traumatique.
Le DSM-IV estime qu’une simulation doit être fortement suspectée en présence d’une ou de plusieurs des manifestations suivantes :
1° existence d’un contexte médico-légal ;
2° discordance importante entre la souffrance ou l’incapacité rapportée par le sujet et les résultats objectifs de l’examen ;
3° manque de coopération au cours de l’évaluation diagnostique et manque d’observance du traitement médical prescrit ;
4° existence d’une personnalité anti-sociale (cf. Note 25) appelée encore dyssociale par le CIM10. (cf. Note 26)
Si cette vision nous paraît réductrice, il est indéniable que, dans tous les cas, le « diagnostic » de simulation est fonction de situations sociales déclenchantes et ne se limite pas au cadre strict de l’expertise médico-légale.
En outre, la simulation s’adapte, par essence, au public cible auquel elle s’adresse en vue des avantages qu’elle permet d’obtenir.
Il convient cependant d’être extrêmement prudent dès lors que la quasi-totalité des auteurs estiment que « les vrais simulateurs sont effectivement rares et la science psychiatrique est telle qu’elle peut aujourd’hui assez aisément les déceler ». (cf. Note 27)
Nous rejoignons dès lors BIGLER (cf. Note 28) pour qui l’interprétation des résultats aux tests spécifiques de simulation n’a de sens que s’ils sont confrontés aux faits anamnestiques, aux données neurologiques et aux résultats de l’intéressé aux épreuves cognitives.
Les décisions de justice que nous avons pu trouver évoquant la simulation proviennent des juridictions du travail qui, à l’instar des rapports d’expertise souvent repris partiellement dans les arrêts et les jugements, écartent le « diagnostic » de simulation.
Il nous est apparu que ce terme est généralement bien compris des cours et tribunaux même s’il est parfois erronément associé à un phénomène inconscient.
Ainsi la cour du travail de Liège retranscrit un avis neurologique duquel il ressort que face à l’incohérence de la symptomatologie, le médecin interrogé n’a pu la rattacher à aucune atteinte neurologique particulière et « il insiste également sur l’existence d’une simulation consciente ou inconsciente ». (cf. Note 29)
Cette confusion démontre combien les notions envisagées dans la présente étude sont à utiliser de manière prudente et doivent faire l’objet d’une explication par l’expert judiciaire qui les utilise afin de permettre aux Cours et tribunaux de juger en connaissance de cause.
La cour du travail de Bruxelles a conclu à la simulation de la personne lésée « de son état de santé déficient et en tout cas de la gravité de cet état » dès lors que « la description que l’huissier fait du spectacle proposé par (la personne lésée) ôte tout crédit à son affirmation selon laquelle il (elle) n’aurait pu tourner la tête et souffrait intensément de douleurs à la nuque et au dos à telle enseigne que son activité au sein de l’intimée (son employeur) lui était impossible (…) ». (cf. Note 30)
En l’espèce, l’intéressé avait été victime d’un accident de travail occasionnant une incapacité de travail suivie d’un congé sans solde, d’une reprise de travail et enfin d’une nouvelle période d’incapacité.
Suite à une apparition de l’employé en question dans un reportage télévisé, l’employeur avait mandaté un détective et un huissier de justice qui avait assisté, au cours d’un dîner-spectacle, aux différentes imitations de danse et aux chants en play-back de chanteurs et chanteuses connus, l’intéressé dansant tant sur le podium que sur les tables parmi le public, et effectuant, durant ses représentations, de nombreux mouvements notamment de la tête sans qu’aucune gêne au niveau du cou ou de la tête ne puisse être visible.
Il est intéressant de noter ici que la cour semble mal à l’aise dans la mesure où elle insiste, à notre estime, sur le fait que la simulation de l’intéressé porte davantage -et en tout cas»- sur la gravité des lésions prétendument présentées par l’intéressé que sur l’existence même de ces lésions et donc de son état de santé déficient. Ce faisant, elle ne fustige que l’intéressé et estime que son attitude est de nature à rompre la confiance qui doit exister entre un travailleur et son employeur.
En conclusion, la simulation se caractérise par la construction consciente, volontaire et organisée d’une pathologie ou d’une psychopathologie feinte.
Pour asseoir cette simulation, il faut que celui qui simule ne présente aucun désordre de la personnalité, soit conscient de ce qu’il fait et du motif responsable de son attitude et qu’il ait établi un projet visant à obtenir le résultat recherché. (cf. Note 31)
Dès lors que la pathologie ou la psychopathologie avancée n’est qu’une contrefaçon et que, la personne prétendument lésée ne l’est en fait nullement, il n’est guère utile d’expliciter que, sans dommage, aucune réparation ne doit être octroyée.
2. LA SURSIMULATION
La confusion des termes ne s’arrête pas à la notion de simulation.
En effet, il arrive que les experts, relayés par les cours et tribunaux, évoquent la notion de « sursimulation inconsciente » ou de « surcharge volontaire ».
Ainsi, la cour du travail de Liège fait siennes les conclusions de l’expert judiciaire qui relève que si le médecin conseil d’une des parties ne se prononce pas vraiment sur le caractère conscient ou inconscient de la sursimulation qu’il évoque, il résulte d’un rapport établi par un neuropsychiatre que cette sursimulation est inconsciente, liée à un état anxio-dépressif lui-même indirectement consécutif à l’accident du travail. (cf. Note 32)
Dans un autre arrêt, lorsque la même cour (cf. Note 33) écarte, conformément aux rapports des experts interrogés, « l’hypothèse de simulation ou de surcharge volontaire », elle envisage en réalité deux « diagnostics médico-légaux » différents, la simulation d’une part et la sursimulation d’autre part.
La sursimulation, encore appelée métasimulation ou persévération mentale « fixatrice » (cf. Note 34) se caractérise par l’existence d’un fond pathologique réel exagéré considérablement pour les besoins de la cause.
Henri EY (cf. Note 35) précise que la sursimulation est la majoration ou la déformation par la mauvaise foi d’une disposition pathologique réelle.
Le tribunal du travail de Liège, en son jugement du 10 septembre 1990 (cf. Note 36) , la définit de manière pertinente : « La sursimulation ou exagération volontaire et habituellement utilitaire de troubles pathologiques réels » et estime qu’elle « constitue une manœuvre frauduleuse ».
Le Tribunal du Travail de Bruxelles définit, après avoir entendu le psychiatre et le psychologue intervenus en qualité de sapiteurs dans le cadre de l’expertise, comme consistant « en une majoration des plaintes et des troubles réels, il ne s’agit pas d’une pathologie ; c’est une façon de faire, une façon d’être qui devient comme une seconde nature ». Le Tribunal poursuit : « C’est une attitude que l’intéressé a adopté petit à petit et qui ne peut en aucun cas constituer une séquelle de l’accident ». (cf. Note 37)
Si la simulation mentale vraie est rare, en revanche, la sursimulation est beaucoup plus fréquente.
Bien que des outils construits spécifiquement pour identifier les comportements d’exagération des troubles chez les patients existent, ils présentent de nombreuses limites et ne permettent pas à eux seuls d’établir ou de rejeter de manière certaine toute hypothèse de simulation ou de sursimulation.
En effet, si la sursimulation s’inscrit forcément dans un contexte de dédommagement pécuniaire, toute exagération ne doit pas conduire ipso facto l’expert à considérer l’intéressé qui semble exagérer comme un « tricheur ».
Si les comportements d’exagération consciente ne renvoient pas nécessairement à une volonté frauduleuse, il n’en reste pas moins vrai que l’expert judiciaire tentera d’objectiver le plus possible la réalité des troubles présentés par l’intéressé et par voie de conséquence d’en séparer l’aggravation volontaire de ces mêmes troubles.
Pour ROURE, « il serait plus juste de parler, au lieu de sursimulation : d’exagération, de surenchère, de surenchérissement ». (cf. Note 38)
Dans le cadre d’une exagération s’exprimant par une aggravation progressive de la sémiologie présentée par l’intéressé au cours du temps, la tâche de l’expert sera d’autant moins aisée qu’il devra non seulement faire la part entre l’exagération consciente liée à la poursuite de bénéfices purement financiers, l’aggravation consciente liée à la crainte de ne pas être reconnu dans ses déficits et les plaintes inconsciemment « colorées » (que ce soit sur un mode culturel ou caractériel) (cf. Note 39) en raison de la personnalité même de l’intéressé.
En conclusion, la sursimulation est considérée comme étant l’exagération volontaire, pour les besoins de la cause, d’une pathologie ou d’une psychopathologie réelle.
La sursimulation doit se considérer indépendamment de toute paranoïa ou névrose de revendication dès lors que, consciente, elle ne trouve son expression que dans le contexte procédural de la réparation. Le seul vrai moteur de cette exagération volontaire est une prétention financière, quelle que soit la forme qu’elle prend.
Cette majoration d’une disposition pathologique réelle est consciente dans le chef de l’intéressé qui espère ainsi en obtenir une compensation (indemnisation, pension, suspension du travail, etc.).
Il y a lieu d’insister sur le fait que dans le cas de la sursimulation, la pathologie exagérée existe et il appartiendra à l’expert de distinguer la ou les pathologies –et donc le dommage– en lien avec l’accident litigieux et la part d’exagération faussement présentée comme étant la conséquence directe du sinistre indemnisable.
Cette tâche, qui incombe à l’expert, s’avère extrêmement difficile et délicate. C’est pourquoi, le terme de sursimulation doit être mentionné avec prudence et uniquement après avoir pu obtenir les vérifications médicales et cliniques indispensables.
3. LA SINISTROSE
L’interprétation de la notion de sinistrose s’avère encore plus difficile.
Depuis que ce terme existe, il a toujours été une source de malentendus entre les patients souffrant de troubles psycho-traumatiques, les médecins experts et les juridictions chargées de l’octroi d’indemnisation. (cf. Note 40)
En effet, ce terme a été créé par E. BRISSAUD pour désigner l’état mental particulier « de certains accidentés ou sinistrés qui exagèrent leur impotence fonctionnelle, prolongent anormalement leur inaptitude au travail, enrichissent les séquelles objectives – souvent minimes – de leur accident d’une série de malaises subjectifs et surtout manifestent des tendances revendicatrices de plus en plus développées en vue d’une indemnisation maximum du préjudice causé » . (cf. Note 41) Dès sa création , ce terme a été source de contradictions.
Dans la description qu’en fait cet auteur, la sinistrose s’inscrit dans les délires d’interprétation en lien avec le préjudice subi lors d’un traumatisme pouvant être décrits comme une folie raisonnante marquée par un délire de revendication à l’égard de la Loi. Il s’agirait d’une psychose systématisée chronique. (cf. Note 42)
J. ROUX (cf. Note 43) insiste sur les causes surtout « iatrogènes » de la sinistrose.
Le Larousse médical définit la sinistrose comme une :
« Conduite pathologique d’un sujet, qui après une maladie ou un accident, refuse de reconnaître sa guérison ou amplifie le préjudice subi.
Le sujet est le plus souvent de bonne foi, mais sa sincérité est celle d’un hypocondriaque ou d’un névrosé pris à son propre jeu, par autosuggestion ou influence de l’entourage. La sinistrose est traitée par différentes thérapies, telles l’hypnose ou la psychothérapie. » (cf. Note 44)
Dans le « jargon » médico-légal, ce terme prend souvent un sens plus restrictif qui est à rapprocher du mot « sinistre » -dans l’acception judiciaire du terme ou en matière d’assurances– laissant justement entendre que c’est le dommage lui-même –et sa réparation– qui sont au cœur de la problématique posée par la victime.
L’étymologie même du mot sinistrose (cf. Note 45) jointe à son usage abusif et inapproprié dans le milieu médical lui-même, ont contribué à conférer à ce terme un caractère péjoratif qui rend son utilisation mal venue dans un rapport d’expertise.
Ainsi, le barème de la Société de médecine légale et de criminologie de France (cf. Note 46) préconise de faire appel à d’autres terminologies telles que « névroses de rente » ; « névrose ou psychose de revendication ou de compensation ou encore, d’occasion » ; « revendication de santé ».
Or, en cas de sinistrose, l’expert se trouve le plus souvent en présence d’une problématique du registre psychotique dans laquelle est aisément repéré le noyau paranoïaque –hypertrophie du moi, fausseté du jugement, méfiance, voire agressivité, délire raisonnant– sémiologiquement très différent, par son caractère inadapté et son intense participation affective, à la fois des comportements simulateurs et des troubles conversifs de nature hystérique. (cf. Note 47)
FERREY (cf. Note 48) estime que le concept de sinistrose garde son intérêt à condition de le faire correspondre avec un diagnostic précis au sein des complications psychopathologiques dans les suites des traumatismes en particulier crâniens. Il estime que le diagnostic de sinistrose caractérise ces malades qui construisent à partir de leurs séquelles post-traumatiques un état revendicatif prédominant envahissant la conscience et pouvant prendre une allure délirante. Il ajoute que cet état revendicatif fait partie des syndromes paranoïaques et évolue pour son propre compte.
Enfin, le Barème officiel belge des Invalidités (B.O.B.I.) définit la sinistrose dans sa huitième partie consacrée à la neuropsychiatrie comme étant « l’attitude pathologique délirante et revendicatrice de celui qui s’estime erronément lésé dans la réparation du dommage subi et insuffisamment indemnisé. Elle comporte un trouble du jugement, repose sur un fond de paranoïa caractériel et peut parfois prendre une extension quérulente en vue d’une indemnisation du préjudice supposé », renvoyant alors à l’article 660 qui évalue les invalidités inhérentes aux délires chroniques. (cf. Note 49)
Lorsque les cours et tribunaux sont amenées à connaître d’un concept tel que la sinistrose, ce n’est, à l’instar des notions de simulation et de sursimulation, que lorsqu’il existe des divergences d’avis entre les médecins conseil des diverses parties et l’expert judiciaire.
Un arrêt de la cour du travail de Bruxelles, reprenant les déclarations du neuropsychiatre interpellé, relaye les difficultés liées à la terminologie en se posant la question de savoir s’il faut interpréter le contenu du rapport comme le signe d’une sinistrose ou d’une sursimulation dans le chef de l’intéressé :
« L’examen neuropsychologique pratiqué chez Monsieur C. met en évidence des performances largement inférieures aux normes à tous les tests auxquels il a été soumis que cela concerne les fonctions exécutives (tests frontaux), le fonctionnement intellectuel, l’attention (alerte, sélectivité et capacité attentionnelle) et la mémoire dans ses principales dimensions (court et long terme, verbale et non-verbale).
Ces résultats franchement pathologiques ne peuvent être interprétés dans le cadre de l’atteinte cérébrale dont a été victime ce patient : ils nous paraissent davantage résulter d’un état dépressif marqué. Cet état dépressif et les conduites de revendication du patient nous paraissent résulter du fait qu’il a mal vécu, d’une part, que l’on se soit (à ses yeux en tout cas) peu et mal occupé de lui dans les suites immédiates de l’accident (notamment à l’Y) et, d’autre part, que ses plaintes fassent l’objet d’une évaluation sourcilleuse qu’il ressent comme une mise en cause de sa bonne foi.
Un tel contexte de revendication, de dépression, de perte d’identité (le patient vit très mal la perte de son emploi) et de revendication (le patient pense qu’on ne reconnaît pas ses déficits) empêche bien évidemment une mobilisation normale des ressources cognitives. Ainsi, si rien ne permet de nier l’existence de troubles cognitifs d’origine organique, les performances à notre examen sont davantage le reflet du désarroi dans lequel le patient s’est trouvé placé suite aux conséquences physiques, sociales et économiques de son accident. La présence d’oscillations de l’humeur et de sa motivation face aux tests peut rendre compte de ralentissements inhomogènes aux tests d’attention d’une épreuve à l’autre ou de performances en mémoire à court terme supérieures dans la condition avec interférences par rapport à la condition sans interférence pourtant plus simple. Dans la même logique interprétative mettant l’accent sur des facteurs émotionnels perturbants , on peut comprendre que, dans les tests de fluence verbale, le déficit ne soit pas homogène (…) ». (cf. Note 50)
La cour du travail de Bruxelles confirma en tous les points le jugement du tribunal du travail de Bruxelles qui avait entériné le rapport d’expertise à l’exception du taux d’incapacité permanente fixé par l’expert judiciaire à 85% et qui avait été estimé par le tribunal à 100%.
Dans un arrêt du 22 avril 2004, la cour du travail de Liège a, au vu des particularités du dossier, participé à une séance d’expertise.
Les conseils médicaux des parties étaient contraires dans leur interprétation de la symptomatologie psychiatrique, les uns évoquaient une instabilité nerveuse post-traumatique avec surcharge psychique mais sans relation avec l’accident litigieux, les autres, une névrose post-traumatique qui a évolué vers une sinistrose avec un délire de revendication qui ne constitue en rien une simulation et qui n’existait pas, apparemment, au moment où le premier expert a conclu son rapport.
Devant cette incertitude de diagnostic et la particularité du dossier, la cour ordonnera un complément d’expertise estimant que :
« La Cour est parfaitement consciente du caractère particulier de Monsieur V. mais elle estime que certains droits doivent être mis en œuvre ou ne peuvent être refusés à une personne qui, à la suite d’un accident du travail apparemment mineur, a vu son état de santé se dégrader considérablement. N.V. a relié son état à l’accident puis, à force de revendications, plus ou moins maladroites ou totalement inappropriées, de victime, il est devenu coupable, et même soupçonné d’exagération ou de simulation à tout le moins.
Cette personne enfin, voit ses demandes rejetées par tous car la manière de les introduire est irritante, voire déplaisante, ou encore presque intolérable ou inadmissible… Elle n’en a pas moins des droits… qu’il convient de pouvoir établir le plus justement possible… ». (cf. Note 51)
Dans le cadre d’une action en révision, la Cour du travail de Liège a rendu un arrêt dans lequel elle insiste sur le caractère en partie pathogène de la procédure elle-même, pouvant « pousser la victime à la sinistrose ». (cf. Note 52)
Pour la facilité d’utilisation des concepts dans le cadre de l’expertise médico-légale, nous pensons pouvoir retenir avec d’autres auteurs (cf. Note 53) que la sinistrose implique de la part de l’intéressé une majoration théâtrale pour partie consciente de ses séquelles physiques accompagnées d’importantes difficultés à réaliser un examen clinique en termes de mobilisation et de manipulation sans qu’une explication neurologique ne puisse être donnée et s’inscrivant dans un contexte revendicateur marqué.
En conclusion, la sinistrose est un état psychopathologique défini comme une psychose de revendication caractérisée par une idée fixe de revendication ou un véritable délire d’interprétation centré sur le préjudice subi lors du traumatisme. Si le patient est malade de la question de son dédommagement, sa revendication se veut plus étendue. En effet, la sinistrose est une pathologie à part entière, une psychose organisée sur un mode quérulent de revendication globale.
Le processus pathologique dans lequel s’enfonce l’intéressé dépasse la simple revendication financière pour entrer dans une espèce de revendication absolue, obsédante dans un contexte post-traumatique. L’intéressé se sent lésé et veut, de manière obsessionnelle qu’on lui rende ce qu’il a perdu ou qu’il redevienne ce qu’il a été et cela, de manière paranoïaque et délirante.
Un véritable processus paranoïaque est à l’œuvre utilisant les éléments de la réglementation par rapport à laquelle le sujet ne se conçoit que comme victime, jamais améliorée par les traitements, ni indemnisée par les réparations financières.
Souvent le blessé se montre maladroit dans les méthodes retenues pour faire triompher son point de vue et défend des thèses manifestement erronées, de telle façon qu’il peut apparaître de mauvaise foi. (cf. Note 54)
L’état revendicatif –véritable idée fixe, délire d’interprétation à propos du préjudice subi- fait partie intégrante des symptômes paranoïaques. Il évolue pour son propre compte et peut même paradoxalement mettre en danger les intérêts de la victime, notamment au mépris de sa santé.
La sinistrose se révèle donc être une hydre à deux têtes, à la fois pour partie consciente et pour partie inconsciente.
Pour certains auteurs, la sinistrose relève d’une constitution mentale particulière propice à la revendication, l’accident incriminé n’étant qu’une occasion révélatrice permettant de fixer cette revendication sur un préjudice reconnu socialement. Dans ce contexte, la sinistrose serait une prédisposition que vient décompenser le traumatisme, un terrain favorisant, à l’occasion de celui-ci, la faillite narcissique.
Pour SIVADON & VEIL, si on a tendance à accuser le blessé, dans un contexte de sinistrose, de surestimer la gravité de son accident, il apparaît que ce serait plutôt autrui qui aurait tendance à sous-estimer la gravité des suites de l’accident ; « la sinistrose serait une sorte d’énorme malentendu, apparaissant dans certaines circonstances historiques et sociologiques entre le blessé et la société ». (cf. Note 55)
A l’instar d’auteurs comme DELPLA, ROUGÉ & ARBUS, nous estimons que, si l’enquête biographique et l’enchaînement chronologique des symptômes par rapport au fait générateur permettent de retenir l’imputabilité traumatique des troubles mentaux, la réparation de ces derniers devient légitime et doit se faire logiquement au prorata de la souffrance psychique –parfois majeure- de la victime. (cf. Note 56)
4. LES TROUBLES FACTICES
Toujours dans un contexte d’amplification volontaire des troubles, il convient également d’évoquer les troubles factices.
Les troubles factices se caractérisent par des symptômes physiques ou psychologiques qui sont produits intentionnellement ou qui sont feints dans le but de jouer le rôle de malade.
A la différence de la simulation, les symptômes produits intentionnellement dans le cadre de troubles factices ne sont pas motivés par des incitations extérieures.
Comme nous l’avons ci-avant précisé, la simulation est inévitablement liée au contexte et au public auxquels elle s’adresse en vue des bénéfices visés (gagner de l’argent, fuir une responsabilité légale ou améliorer sa situation matérielle ou physique).
En revanche, dans les troubles factices, la motivation est un besoin psychologique de « jouer le rôle de malade » indépendant de tout motif extérieur permettant d’expliquer ce comportement.
Pour le DSM-IV (cf. Note 57) , un trouble factice implique toujours, par définition, une psychopathologie.
Le DSM-IV précise que les individus affichant un trouble factice présentent généralement leur histoire avec un grand sens dramatique mais se montrent extrêmement imprécis et contradictoires lorsque des précisions leur sont demandées.
Ils peuvent s’embarquer dans des mensonges pathologiques d’une façon qui ne cesse d’intriguer celui qui les écoute à propos de n’importe quel aspect de leur histoire ou de leurs symptômes.
Ils ont généralement une vaste connaissance de la terminologie médicale et des habitudes hospitalières.
Lorsqu’un bilan approfondi, en rapport avec leurs principales plaintes initiales, s’est avéré négatif, ils se plaignent fréquemment d’autres problèmes physiques ou psychologiques et présentent de nouveaux symptômes factices.
Ces sujets peuvent se soumettre avec empressement à des investigations et des opérations multiples et invasives.
En conclusion, les troubles factices s’inscrivent dans un cadre psychopathologique éloigné de toute recherche ou revendication autre que celle d’être reconnu comme malade.
Pour ce faire, le patient produit ou feint intentionnellement d’être affecté de symptômes physiques ou psychologiques et ce, indépendamment de tout motif extérieur permettant d’expliquer ce comportement.
Ce diagnostic ne rentre nullement dans le cadre d’une procédure d’expertise visant à obtenir réparation d’un dommage dès lors qu’il n’est pas généré par une lésion.
Sans accident ni dommage, il n’y a pas lieu de se poser la question d’une éventuelle réparation.
2/. LES MAJORATIONS INCONSCIENTES
La plupart des cas de majorations inconscientes trouvent leurs origines dans des aspects anxieux ou anxio-dépressifs.
1. LA SURCHARGE ANXIEUSE
Après avoir vécu un traumatisme, il semble légitime que toute personne puisse s’inquiéter des conséquences que celui-ci entraîne ou entraînera sur sa santé. A l’écoute des dysfonctionnements physiques et/ou psychiques qu’elle présente, elle craint d’éventuelles complications et appréhende l’avenir. Cette anxiété est en prise directe avec l’accident et les symptômes que la personne présente.
Craignant de ne pas pouvoir faire comprendre sa souffrance, et ce d’autant plus en expertise, elle aura alors tendance à amplifier les différents malaises qu’elle ressent. Sur un mode hypochondriaque, son discours envahira la relation avec force détails et précisions.
Cette surcharge anxieuse se traduit par une dramatisation des troubles affichés. L’exacerbation des symptômes allégués n’est que l’expression dramatisée d’une angoisse sous-jacente.
L’accentuation des plaintes est le reflet d’une préoccupation principalement liée au corps et aux dysfonctionnements de celui-ci suite au traumatisme. Les symptômes initiaux se cristallisent, l’anxiété devenant le moteur du processus. Focalisée sur ses séquelles, la victime nourrit sa propre angoisse. Que son entourage –et le cas échéant, l’expert- puisse comprendre que la personne n’est plus « comme avant » devient une quête obsédante.
Dans le cadre de cette cristallisation des symptômes, une discordance apparaît entre les plaintes et les résultats des examens médicaux, notamment d’imagerie médicale. Les séquelles présentées par la victime perdurent alors qu’elles auraient théoriquement dus s’atténuer avec le temps. Cette discordance est souvent mal perçue par l’expert qui se trouve confronté à ce que les anglais appellent de manière très appropriée l’anxieux « cry-for-help » qui doit être distingué de la simulation. (cf. Note 58)
Nous partageons l’avis de MEULEMANS et SERON lorsqu’ils estiment que « l’exagération de difficultés par ailleurs réelles est probablement plus fréquente. Et là encore, il convient d’adopter une attitude nuancée et de considérer les implications que peut avoir un processus d’expertise sur le plan psychologique.
En effet, le bilan neuro-psychologique ne constitue souvent qu’une étape dans une expertise, laquelle peut constituer pour le patient avec la succession des contre-expertises et les inévitables lenteurs judiciaires, un véritable parcours du combattant qui peut parfois s’étendre sur plusieurs années.
Resituant de cette manière le bilan neuro-psychologique dans son contexte et en comprenant que le patient a pu se retrouver face à des personnes qui cherchaient à nier ou à diminuer ces déficits, on peut concevoir que l’état psychologique dans lequel il se trouve au moment du bilan neuro-psychologique puisse l’amener à exagérer ses difficultés, parfois simplement dans le but de convaincre le neuro-psychologue de leur réalité.
Il faut donc se garder, même lorsque des signes d’exagération des déficits sont observés, de considérer le patient comme un tricheur qui ne mériterait dès lors pas qu’on prenne en considération ses difficultés.
Au contraire, il s’agit d’instaurer avec le patient un rapport de confiance tel qu’il soit convaincu de la nécessité de collaborer au mieux de ses possibilités à l’examen.
C’est là insister, une fois encore, sur l’importance cruciale de l’entretien préalable avec le patient ». (cf. Note 59)
Il importe d’insister sur le fait que cette surcharge anxieuse est non seulement inconsciente et involontaire mais qu’elle peut même être un indicateur de la sévérité des troubles anxieux. Elle s’éloigne dès lors fondamentalement des comportements que l’on peut rencontrer dans la simulation, la sursimulation ou les troubles factices.
Notons que cette « exacerbation » des symptômes peut également se retrouver dans les cas de dépression réactionnelle à des blessures narcissiques ou à des situations de perte d’objet (sentimentale, professionnelle, etc.).
Cette surcharge anxieuse prend ses fondements dans l’existence d’une pathologie en lien avec le processus accidentel. On peut dès lors considérer qu’elle fait partie intégrante des séquelles présentées dans les suites de l’accident puisque inconsciente et involontaire.
Il est à notre sens indifférent que cette exagération soit ou non pour partie induite par la procédure elle-même ou par les conséquences physiques, sociales et économiques de l’accident.
La cour du travail de Bruxelles a ainsi considéré que la procédure et l’incertitude qu’elle entraînait pouvait être une source d’aggravation des troubles présentés par l’intéressé : « (…) l’incertitude dans laquelle la victime s’est trouvée quant à l’issue de la procédure n’a pu qu’être un élément aggravant de ses troubles psychiques consécutifs à l’accident du travail ; (…) ». (cf. Note 60)
En conclusion, l’amplification et la persistance des symptômes et séquelles présentés par l’intéressé en lien avec l’accident litigieux peut s’inscrire dans une démarche inconsciente, involontaire et être même un indicateur de l’intensité des troubles anxieux affichés.
Cette « dramatisation » trouve son terreau dans la réalité des lésions en lien avec l’accident incriminé.
Si l’ensemble des séquelles présentant un lien avec l’accident doit être pris en compte, il convient néanmoins d’en expurger, tant que faire se peut, l’exagération inconsciemment développée.
L’expert devra cependant tenter de faire la distinction entre l’exagération des séquelles présentées inconsciemment par la victime et le fait que cette exagération puisse être, par elle-même, un symptôme révélateur de l’intensité des troubles anxieux affichés qui devront, dans cette dernière hypothèse, faire partie intégrante du dommage à réparer. Ainsi, tant les conséquences des lésions en lien avec l’accident que le trouble anxieux qui en découle dans le cadre de la surcharge sont à considérer, expurgés de toute exagération, comme indemnisables.
2. LA CONVERSION HYSTERIQUE
Dans le cadre des exagérations, la conversion hystérique conserve une place privilégiée.
Depuis qu’il est tombé dans le domaine public, le mot même d’hystérie est devenu « tabou » (cf. Note 61) dans la bouche de nombre d’experts ou du moins dans leurs rapports desquels il est banni au motif qu’il s’agit d’une d’entité nosologique archaïque ou qu’il revêt un sens quasi injurieux dans le langage courant.
En effet, devant l’absence de tout caractère organique réel, il n’est pas rare de voir un expert s’interroger sur une éventuelle simulation des troubles observés.
Reprenant les termes du rapport d’expertise, le tribunal fédéral suisse estime que : « La bénignité du traumatisme de l’accident, l’absence d’état émotionnel modifié immédiatement après l’événement ainsi que de réactions neurovégétatives et d’émotion lors de la description de l’accident, ou encore de flash-back, de conduites d’évitement et de cauchemars ne permettent pas d’étayer l’hypothèse d’un état de stress post-traumatique.
Par ailleurs, constatant que les plaintes et les symptômes observés renvoient, comme cela a été évoqué dans le rapport de la clinique Y, à leur nature hystérique (troubles de conversion), l’expert relève que le trouble de conversion, chez un homme jeune doit ouvrir le diagnostic différentiel de la simulation, voire de la sursimulation. (…) ». (cf. Note 62)
La cour du Travail de Liège intègre l’avis de l’expert judiciaire désigné qui, tout en retenant un diagnostic de conversion hystérique, exclut expressément toute simulation ou sursimulation. (cf. Note 63)
L’hystérie est une névrose caractérisée par l’hyper-expressivité somatique des idées, des images, des affects inconscients. Ces symptômes sont les manifestations psychomotrices, sensorielles ou végétatives de cette « conversion somatique ». C’est pourquoi, on appelle ces névroses, hystérie de conversion (cf. Note 64) .
Après avoir rappelé la formule qui devrait permettre de trancher radicalement entre l’hystérie et la simulation : « L’hystérique se trompe (inconsciemment) alors que le simulateur nous trompe (consciemment) », FERREY remarque qu’en pratique les experts « cherchant à minimiser les conséquences séquellaires d’un accident, estiment que la conversion hystérique ne peut survenir que sur un terrain spécifique, celui de la névrose hystérique dont il est difficile d’affirmer qu’il n’existait pas auparavant. (…).
Dès l’origine de la description des névroses, il avait été remarqué la grande distance entre l’intensité des plaintes du patient et ce qui pouvait être constaté sur le plan clinique et anatomopathologique. D’où, (…) ce qui semblait être un dénominateur commun des maladies des nerfs ou « maladies nerveuses », devenues névroses : c’est-à-dire une tendance à l’exagération symptomatique, une théâtralisation de la souffrance, sans rapport avec des lésions décelables.
C’est dire que la reine des névroses, l’hystérie, devait immanquablement poser le problème de la simulation et de l’authenticité de la plainte » (cf. Note 65) .
De nombreux auteurs estiment que les points principaux qui différencient l’hystérie de la simulation sont :
1° le caractère conscient ou inconscient de la motivation qui semble presque toujours inconsciente chez l’hystérique et toujours consciente chez le simulateur ;
2° l’impact de la persuasion qui est habituellement efficace chez l’hystérique mais ne l’est pas chez le simulateur ;
3° l’attitude de l’intéressé(e) : l’hystérique apparaît comme plus authentiquement malade et invite à l’examen médical, le simulateur apparaît comme moins convaincant dans sa maladie et évite l’examen médical. (cf. Note 66)
Les manifestations hystériques, souvent spectaculaires dans la mesure où elles cherchent à attirer le regard de l’autre, sont multiples : crises convulsives (qui ne sont que des contrefaçons approximatives des décharges motrices du Grand Mal épileptique, sans réelle perte de connaissance, sans morsure de langue, sans perte d’urine), paralysies sous forme d’hémiplégies ou de paraplégies, s’accompagnant d’une anesthésie apparente mais sans modification des réflexes, spasmes ou contractures, mutisme, aphasie, bégaiement, troubles sensitifs et sensoriels… (avec toujours persistance des réflexes), fausse amnésie, état crépusculaire, etc. (cf. Note 67)
Les accidents hystériques n’apparaissent presque jamais d’emblée et se manifestent la plupart du temps après un temps de latence (appelé aussi temps de méditation) plus ou moins prolongé après un choc émotionnel lié ou non à un traumatisme.
Il semble que ces accidents hystériques apparaissent plus volontiers chez les simples commotionnés ou traumatisés légers.
Dans les cas des hystéro-traumatismes décrits initialement par CHARCOT (cf. Note 68) , ces accidents peuvent se greffer sur une zone traumatisée. Dans de tels cas, l’examen neurologique reste essentiel.
Si les théories freudiennes ont donné ses lettres de noblesse à l’hystérie, le DSM-IV n’en a gardé que ses aspects symptomatiques de « conversion » .
La conversion est ainsi définie comme une perte ou une altération des fonctions physiques évoquant une maladie somatique et suggérant notamment une affection neurologique sans substrat lésionnel ou physiopathologique reconnaissable mais reposant sur un pré-requis psychogénique, lui-même basé sur une relation temporelle étroite entre le symptôme et un conflit psychique. Ce symptôme, qui n’est pas sous le contrôle de la volonté, apparaît et s’installe dans un contexte de stress psychologique intense, survenant habituellement mais non constamment, chez une personne avec une personnalité histrionique (cf. Note 69) -théâtralité, érotisation et séduction, hyperexpressivité et inauthenticité des affects-, laquelle est cependant loin de résumer la « structure » hystérique. (cf. Note 70)
Cette vision réductrice de l’hystérie risque de la faire apparaître comme un simple diagnostic d’exclusion de ce qui ne serait pas « lésionnel » ou « organique » à l’origine du qualificatif malheureux proposé par BABINSKI de « grande simulatrice », source regrettable de confusion avec les authentiques comportements de simulation.
Le B.O.B.I. reprend en ses articles 650 « le syndrome hystérique », 651 « l’état hystérique exceptionnel » et 652 les « névroses d’organes », ces dernières étant définit comme des « troubles fonctionnels réversibles, sans lésions anatomopathologiques décelables des différents organes ». (cf. Note 71)
En conclusion, la conversion hystérique s’inscrit dans les suites émotionnelles d’un traumatisme lié à l’accident et ne peut être dissociée de la personnalité de l’intéressé.
Elle se différencie de la simulation notamment par son caractère inconscient.
La manière dont se présentent les personnes souffrant de conversion hystérique est très particulière, voire stéréotypée. Le traumatisme a bien souvent joué un rôle déterminant de catalyseur ou de révélateur sur une personnalité prédisposée.
L’expert prendra le recul nécessaire afin de ne pas sanctionner des victimes relatant sur un mode histrionique parfois insupportable d’authentiques névroses post-traumatiques s’exprimant sur un mode conversif.
Même si une discordance importante apparaît entre l’intensité des plaintes alléguées par l’intéressé et ce qui est constaté d’un point de vue clinique et anatomo-pathologique, il y a lieu d’analyser le rôle que l’évènement traumatique a joué dans la survenance et la persistance des séquelles invalidantes.
Il semblerait que la conversion hystérique s’inscrive sur le lieu même de la lésion initiale. Elle se focalise, « se pose » sur l’endroit lésé.
La question de la réparation des séquelles ainsi présentées est loin de faire l’unanimité et les auteurs du présent article sont divergents quant à celle-ci.
Pour J. DE MOL, dès lors que la conversion hystérique est un mécanisme de défense, il n’y a lieu d’indemniser que la séquelle initiale sur laquelle va se greffer le mécanisme de la conversion. Tout au plus concède-t-il sur la prise en charge du traitement psychologique ciblé sur les séquelles en lien avec la lésion uniquement.
P. STAQUET estime que les manifestations hystériques de conversion entraînant une incapacité doivent être prises en compte dans le cadre de la réparation dès lors qu’elles apparaissent en lien avec la survenance du traumatisme chez une personne indemne jusqu’alors de toute manifestation clinique.
Dans tous les cas de figure, l’expert justifiera de manière complète l’option qu’il estimera devoir prendre compte tenu du cas concret qui lui est soumis.
3. LA COLORATION PAR LA PERSONNALITE OU LA PERSONNALITE COLOREE
Dans le cadre des exagérations inconscientes, il convient encore d’évoquer les plaintes « colorées » par la personnalité même de l’intéressé.
En effet, par ses caractéristiques propres, la personnalité hystérique (ou histrionique selon le DSM-IV) se caractérise, entre autres, par une propension à la dramatisation, au théâtralisme, à la suggestibilité, à l’exagération de l’expression émotionnelle. Il s’agit d’attirer le « regard ».
En expertise, cette « coloration » involontaire, typique de la personnalité de base ne pourra qu’envahir les travaux d’expertise par le mode dramatisé et théâtral de son expression.
C’est dans ce même contexte mais sur un mode plus culturel que caractériel (comprendre : lié la personnalité) qu’il faut également citer le « syndrome méditerranéen ».
En effet, en général, à la différence des gens du nord, les méditerranéens en viennent plus facilement à exprimer de manière extravertie voire dramatisée ce qu’ils vivent.
Ici encore, les plaintes exprimées en expertise seront inconsciemment amplifiées par ce comportement qualifié de méditerranéen.
En conclusion, certains aspects liés à la culture et à la personnalité peuvent influencer non seulement la manière dont les plaintes sont vécues mais aussi exprimées.
Si cette attitude d’exagération et de dramatisation n’échappera pas à l’expert, il convient que ce dernier tempère les réactions d’exaspération qu’une telle attitude peut parfois entraîner suite à leur « emportement » afin d’éviter qu’elle n’induise une minimisation de séquelles invalidantes bien réelles et dont le seul grief serait d’avoir été « transportées » avec trop de tempérament.
III. DIFFICULTÉS LIEES AU CARACTERE DIT SUBJECTIF DES SEQUELLES
Même s’il n’entre pas dans le cadre des majorations, il nous faut encore évoquer le syndrome « subjectif » des traumatisés crâniens, dans la mesure où le qualificatif de « subjectif » qui y est intimement lié peut donner lieu à une interprétation erronée.
Il convient tout d’abord de préciser que l’expert aura tendance à classer les plaintes de la personne lésée en plaintes objectives ou objectivées d’une part et en plaintes subjectives d’autre part, ces dernières pouvant ou non être objectivées ou objectivables.
Lorsque les plaintes subjectives peuvent faire l’objet, dans le cadre de l’expertise, d’une objectivation, l’interprétation du caractère subjectif ne soulève guère d’ambiguïté.
La difficulté va surgir dès que la symptomatologie présentée est, soit principalement, soit exclusivement, subjective sans qu’elle puisse être objectivée, notamment par le biais de l’imagerie médicale au sens large.
Le problème se pose également lorsque les plaintes présentées par l’intéressé paraissent atypiques mais vraisemblables et que cette symptomatologie dite subjective relaye des séquelles dont l’intensité se situe au-delà de ce qui est habituellement constaté.
Il est donc important de replacer le terme « subjectif » dans ses différents contextes, le premier de ceux-ci étant la description de symptômes ou de plaintes émis par le patient sans qu’il soit fait référence à une quelconque objectivation ni diagnostic ; le second relayant des plaintes dont l’existence et/ou l’intensité ne peuvent être objectivées.
La manière dont les plaintes sont retranscrites dans le rapport d’expertise entraîne parfois la conséquence erronée, pour le lecteur non averti d’un point de vue médical, que les plaintes subjectives s’opposent aux plaintes objectives.
Lorsque la victime allègue de plaintes subjectives atypiques soit dans leur étendue, soit dans leur intensité, l’expert se doit d’être vigilant afin d’éviter la minimisation voire la négation de celles-ci par le truchement d’un taux d’invalidité correspondant à une cote mal taillée « accordée » dans un souci de « contenter » toutes les parties. (cf. Note 72)
La compréhension du corps humain a ses limites et l’expert doit garder à l’esprit que si « la part de la pathologie qualifiée d’essentielle ou d’idiopathique, ou encore de subjective, voire dans un sens particulier de « fonctionnelle » s’est certes un peu restreinte, mais demeure considérable ; ce type de qualification permet simplement d’habiller avec plus ou moins de bonheur, une ignorance absolue de l’origine de ces pathologies. Cette ignorance est vraisemblablement, pour une part prépondérante, liée à l’existence de facteurs causaux multiples qui rendent plus difficile la compréhension des mécanismes physiopathologiques et la possibilité de prévoir une évolution ». (cf. Note 73)
Devant la difficulté d’évaluer un tableau atypique de plaintes non objectivées -qui pourraient cependant être compatible avec le mécanisme accidentel-, peut-être, serait-il opportun dans certains cas de prolonger l’expertise dans le temps afin d’offrir à l’expert la possibilité d’une analyse longitudinale. Ce recul temporel permettrait d’apprécier la persistance desdites plaintes et d’entraîner, le cas échéant, le fondement ou le rejet de celles-ci en terme causal.
En conclusion, les troubles appelés subjectifs ne sont pas à comprendre en opposition aux troubles qualifiés d’objectifs.
Ils sont uniquement l’expression, par l’intéressé lui-même, de ses plaintes et doivent être entendues au même titre que le sont les constatations objectives.
Si le caractère subjectif renvoie à des plaintes atypiques ne pouvant être objectivées par les méthodes médicales dites « classiques », nous préconisons que l’expert puisse dépasser la tentation de « (in)satisfaire » toutes les parties et mette tout en œuvre pour permettre une juste reconnaissance des séquelles présentées ou qu’il ait le courage, au-delà de toute cote mal taillée, d’émettre l’hypothèse d’une simulation ou d’une sursimulation dans le chef de l’intéressé.
IV. CONCLUSION
A la frontière de plusieurs disciplines au langage hermétique, l’évaluation médicale d’abord puis juridique ensuite du dommage présenté par une personne entraîne inévitablement, dans le cadre de la responsabilité -qu’elle soit ou non objective-, des malentendus voire des méprises aux conséquences parfois désastreuses.
Il est essentiel que les différents protagonistes puissent s’entendre sur la terminologie usitée afin d’éviter que les rapports d’expertise ne fassent l’objet d’interminables interprétations et contestations de la part des parties devant les tribunaux.
Nous avons humblement tenté d’éclaircir certaines notions qui se situent à la lisière de la psychiatrie mais que le tout un chacun s’est en partie approprié dans ce qui est usuellement appelé le sens commun.
Simulation, sursimulation, sinistrose, conversion hystérique, troubles subjectifs, … autant de termes que nous avons tenté de traduire dans le cadre d’une procédure d’expertise quelle qu’elle soit et ce avec l’idée d’en déterminer l’éventuelle imputabilité à retenir en lien avec les séquelles présentées par une personne suite à un traumatisme.
S’il n’est certainement pas le seul critère, l’aspect conscient ou inconscient de « l’exagération » des plaintes émises par une victime permet, tout au moins en partie, d’en déterminer le caractère indemnisable (cf. Note 74) .
Enfin, le caractère sensible de l’évaluation du dommage présenté par une personne impose que ces termes soit utilisés de la manière la plus précautionneuse qui soit sachant que leur compréhension est souvent défaillante et que doit être gardé à l’esprit le caractère potentiellement pathogène de la procédure elle-même. Le principe régissant cette matière est la réparation, jamais la destruction.
Pascal Staquet
p.staquet@avocat.be
Avocat au barreau de Bruxelles - Mayerus & Staquet
Jacques De Mol
Docteur en psychologie, professeur à l'ULB
Notes:
D'après une étude publiée dans la Revue Générale des Assurances et des Responsabilités, 2006, n° 14144
(1) Le terme « accident » a été préféré au terme « incident » pour la clarté de la présente contribution même si ce dernier se révèle être plus complet dans la mesure où il implique un événement dommageable indépendant de toute notion de faute d’une tierce personne et/ou d’accident.
(2) Cass., 13 avril 1995, J.T., 1995, p. 308 ; Cass., 23 décembre 1992, Pas., 1992, I, p. 1406 ; Cass., 21 février 1984, Pas., 1984, I, p. 716.
(3) N. SIMAR, Le régime légal de l’évaluation du dommage, in Responsabilités, Traité théorique et pratique, Titre V, livre 50, édition KLUWER STORY SCIENTIA, Diegem, 1999, p. 5.
(4) Cass., 23 septembre 1997, Dr. circ., 1998, p. 48.
(5) Y. LAMBERT-FAIVRE, Droit du dommage corporel, systèmes d’indemnisation, Paris, DALLOZ, 2004, n° 78.
(6) L. CORNELIS & Y. VUYLLARD, Le dommage, in Responsabilités, Traité théorique et pratique, Diegem, Editions KLUWER STORY SCIENTIA, dossier n° 10, p. 5.
(7) Pour une définition complète du dommage, voir notamment J-L. FAGNART, Définition des préjudices non économiques, in Préjudices extra-patrimoniaux : vers une évaluation plus précise et une plus juste indemnisation, Liège, Editions Jeune Barreau de Liège, 2004, p. 25-57.
(8) Ce principe découle des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire. Ce dernier impose à chaque partie d’apporter la preuve des faits qu’elle allègue.
(9) Toutes les séquelles d’un « accident » ne sont pas forcément objectivables et il importe d’éviter les raisonnements de causalité linéaire trop hâtifs ; la médecine a, tant en termes de connaissance que de moyens d’imagerie, ses limites.
(10) J. LEYRIE, le dommage psychiatrique en Droit commun, Paris, Masson, 1994, p.170
(11) Il nous semble devoir préciser que l’existence ou non d’un état antérieur n’exclut nullement une éventuelle imputabilité.
(12) A. ROGIER, Dommage corporel, éléments médico-légaux à l’usage du juriste et du médecin, Paris, Editions ESKA, 2001, p. 188.
(13) La simulation n’est en réalité pas un diagnostic mais davantage la constatation d’un comportement affiché.
(14) Pour une étude intéressante de la notion de simulation : S. GRABER, Simulation(s) : définition et concept, consilio manuque, Avril-Juin 2003, pp. 45-59 ; J. DE MOL, Approche psychométrique de la simulation en expertise, consilio manuque, Avril-Juin 2003, pp. 61-67.
(15) G. CORNU, Vocabulaire juridique, Paris, P.U.F., 1996.
(16) Larousse Médical, Paris, Larousse-Bordas, 2000, p. 948.
(17) T.H. LEMPERIERE, A. FELINE, Psychiatrie de l’adulte, Paris, Masson, 1989, p. 108.
(18) Manuel diagnostique et Statistique desTroubles mentaux, DSM-IV, American Psychiatric Association, Paris, Masson, 1996, p. 798.
(19) R. ROGERS, Development of a new classificatory model of malingering, Bull. Am. Acad., Psychiatry Law, vol. 18, n° 3, 1990, pp. 323-333.
(20) “a distorted response style”
(21) B. TEARMAN, Understanding malingering and deception, the pain practitioner, Spring, 2003, pp. 8-14.
(22) C. SIMONIN, Médecin légale judiciaire, éditions Maloine, Paris, 1955 cité in P.A. DELPLA, D. ROUGE & L. ARBUS, Simulation, sinistrose ou hystérie. Quel diagnostic pour une plus juste réparation ?, Journal de Médecine Légale, 1998, vol. 41, n°6, p 452.
(23) J. LEYRIE, Simulations : aspects cliniques et médico-légaux, SYNAPSE, 140, 1997, pp. 39-47.
(24) J.D. HUSAIN, C. MERCERON & F.ROSSSEL, Psychopathologie et polysémie,ed.Payot Lausanne, 2001,p.91.
(25) Manuel diagnostique et Statistique des Troubles mentaux, DSM-IV, American Psychiatric Association, Paris, Masson, 1996, p. 798.
(26) Classification internationale des Maladies, CIM 10, établi par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), Masson, Paris, 1993.
(27) P. LUCAS, Le cadre juridique influence-t-il la génèse et l’évolution des affections psychiques post-traumatiques ?, in Troubles psychiques post-traumatiques, Bruxelles, Juridoc, vol. n° 6, 1999, p. 76.
(28) E.D. BIGLER, Neuropsychology and malingering : Comment on FAUST, HART GUILMETTE (1988), Journal of Consulting and Clinical Psychology, 1990, 58, pp. 244-247; T. MEULEMANS & S. ADAM, L’examen neuro-psychologique dans le cadre de l’expertise medico-légale, in Le cerveau, la psychiatrie et l’expertise, Villers-Le-Bouillet, AMEJ, 2003, pp. 51-78.
(29) C. trav. Liège, 9ème chambre, 12 septembre 2001, R.G. : 28.871/00, www.cass.be.
(30) C. trav. Bruxelles, 2ème chambre, 18 novembre 1999, R.G. : 38.867, www. cass.be.
(31) L.P. ROURE, Mensonges et simulation : Aspects psychiatriques et criminologiques de la sincérité, Paris, MASSON, 1996.
(32) C. trav. Liège, 9ème chambre, 12 septembre 2001, R.G. n° 28.871/00, www.cass.be.
(33) C. trav. Liège, 9ème chambre, 9 janvier 2002, R.G. : 28.532/99, www.cass.be.
(34) L.-P. ROURE, Mensonge et simulation : aspects psychiatriques et criminologiques de la sincérité, Paris, Masson, 1996, p. 63.
(35) H. EY, P. BERNARD & Ch. BRISSET, Manuel de psychiatrie, Paris, Masson, 1989.
(36) C. trav. Liège, 3ème chambre, 10 septembre 1990, R.G. : 25.002, J.T.T., 1991, p. 331.
(37) Trav. Bruxelles (5ème ch.), 23/02/2006, inédit, RG. N° 76039/98; confirmé en degré d'appel, C; trav. Bruxelles, 6è ch., R.g. 48.519, 16 février 2009, indédit.
(38) L.P. ROURE, Mensonges et simulation : Aspects psychiatriques et criminologiques de la sincérité, Paris, MASSON, 1996, p. 69
(39) Cf. infra
(40) C. BARROIS, Les névroses traumatiques, Paris, Dunod, 1988.
(41) E. BRISSAUD, La sinistrose, Paris, Le Concours médical, VI, 1908, pp. 114-117.
(42) P. SERIEUX & S. CAPGRAS, Les folies raisonnantes. Le délire d’interprétation, Paris, ALCAN, 1909.
(43) J. ROUX, Les névroses post-traumatiques, Hystérie, neurasthénie, sinistrose, Paris, Baillière JB éd., 1913.
(44) Larousse Médical, Paris, Larousse-Bordas, 2000, p. 948.
(45) Vient du latin sinister qui signifie « gauche » mais aussi de « mauvais côté » ou de « mauvais présage »
(46) Barème de la Société de médecine légale et de criminologie de France, éd. Abrégée, Le Concours Médical, 1993.
(47) P.A. DELPLA, D. ROUGE & L. ARBUS, Simulation, sinistrose ou hystérie. Quel diagnostic pour une plus juste réparation ?, Journal de Médecine Légale, 1998, vol. 41, n°6, p 452.
(48) G. FERREY, La sinistrose : à propos d’un anniversaire, Concours Médical, 1988, 110-44, p. 4048.
(49) Barême officiel belge des Invalidités, Arrêtés royaux des 20 mars 1975, 2 juillet 1975 et 6 janvier 1976.
L’article 660 du B.O.B.I. prévoit une invalidité allant de 10 à 100 pourcents selon que le délire chronique est accompagné de conduites antisociales nécessitant une surveillance et un traitement médical continu et à ou non une répercussion plus ou moins marquée sur la vie sociale. Ces évaluations sont temporaires. Une évaluation conclusive ne peut se faire qu’après un délai minimum de trois années.
(50) C. trav. Bruxelles, 6ème chambre, 3 mai 1999, R.G. n° 36.601, www.cass.be.
(51) C. trav. Liège, 8ème chambre, 22 avril 2004, R.G. n° 30682-02, www.cass.be.
(52) C. trav. Liège, ancienne, 26 avril 1972, R.G. n° 71/1600, www.cass.be.
« Les séquelles d’un accident ne sont pas les suites des seules lésions relevées au procès verbal d’accord. L’on doit entendre par aggravation des séquelles d’un accident, l’aggravation de l’état d’invalidité consécutif à l’accident et en découlant, à tout le moins pour partie. En la cause, l’état d’oligophrène ne devait nullement être acté en sus des lésions physiologiques dues à l’accident lors de l’accord ; insister sur cet état eût pu pousser la victime à la sinistrose. »
(53) S. GRABER, Simulation(s) : définitions et concepts, Consilio manuque, Avril-Juin 2003, pp. 45-59 ;. P. LUCAS, Le cadre juridique influence-t-il la genèse et l’évolution des affections psychiques post-traumatiques ?, in Troubles psychiques post-traumatiques, Bruxelles, Juridoc, vol. n° 6, 1999, p. 76.
(54) G. FERREY, La sinistrose : à propos d’un anniversaire, Concours médical, 1988, 110-44.
(55) P. SIVADON & C. VEIL, Aspects sociologiques et cliniques de la sinistrose, Congrès de psychiatrie et de neurologie de langue française, Marseille, 1964, pp. 433-438.
(56) P.A. DELPLA, D. ROUGE & L. ARBUS, Simulation, sinistrose ou hystérie. Quel diagnostic pour une plus juste réparation ?, Journal de Médecine Légale, 1998, vol. 41, n°6, p 454.
(57) Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, DSM-IV, American Psychiatric Association, Paris, Masson, 1996, pp. 553 et svtes.
(58) L. LILJEQUIST, B. KINDER & J. SCHINKA, An investigation of malingering posttraumatic stress disorder on personality assessment inventory, Journal of personality assessment, 1998, 71 (3), pp. 322-331.
(59) T. MEULEMANS & X. SERON, L’évaluation dans le cadre de l’expertise médico-légale, in X. SERON & M. VAN DER LINDEN (Eds.), Traité de neuro-psychologie clinique, Marseille, 2000, SOLAL, pp. 387-404.
(60) C.trav. Bruxelles, 6ème chambre, 29 octobre 2001, inédit, R.G. n° 33.014.
(61) P.-A. DELPLA, D. ROUGE & Y. ARBUS, Simulation, sinistrose ou hystérie. Quel diagnostic pour une plus juste réparation ?, Journal de Médecine Légale, 1998, vol. 41, n°6, p 451-455.
(62) Arrêt du Tribunal fédéral suisse du 30 décembre 2002, 4ème chambre, n° U 243/03.
(63) « Dans le cadre de l’expertise réalisée en droit commun, l’expert retient une névrose traumatique conversive et admet qu’il faut exclure notamment tout élément de simulation ou de sursimulation. Un taux de 45% d’incapacité permanente a été retenu. » C. Trav. Liège, section de Neufchâteau, 11èch., 14 mai 2003, R.G. n°3563/02, www.cass.be..
(64) H. EY, P. BERNARD & Ch. BRISSET, Manuel de psychiatrie, Paris, Masson, 1989, p. 317.
(65) G. FERREY, L’imparfait du subjectif, Consilio manuque, volume 30, avril-juin 2003, p. 78 & 79.
(66) R.D. ADAMS & M. VICTOR, Principles of neurology, 4th edition, McGraw-Hill International Editions, 1989.
(67) L.P. ROURE, Mensonge et simulation. Aspects psychiatriques et criminologiques de la sincérité, Paris, Masson, 1996.
(68) J.M. CHARCOT, L’hystérie. Textes choisis et présentés par TRILLAT. Toulouse, éd. PRIVAT, 1971.
(69) Le DSM-IV décrit la personnalité histrionique comme un mode général de comportement fait de réponses émotionnelles et de quête d’attention excessive et envahissante. Ce mode apparaît au début de l’âge adulte et est présent dans des contextes divers. Sans être exhaustif, les critères diagnostics relevés par le DSM-IV sont notamment :
- le sujet est mal à l’aise dans des situations où il n’est pas au centre de l’attention d’autrui ;
- l’expression émotionnelle superficielle est rapidement changeante ;
- manière de parler trop subjective mais pauvre en détail ;
- dramatisation, théâtralisme et exagération de l’expression émotionnelle ;
- suggestibilité, est facilement influencée par autrui ou par les circonstances ;
- …
Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, DSM-IV, American Psychiatric Association, Paris, Masson, 1996, pp. 768 et svtes
(70) P.A. DELPLA, D. ROUGE & L. ARBUS, Simulation, sinistrose ou hystérie. Quel diagnostic pour une plus juste réparation ?, Journal de Médecine Légale, 1998, vol. 41, n°6, p 454 & 455.
(71) Barême officiel belge des Invalidités, Arrêtés royaux des 20 mars 1975, 2 juillet 1975 et 6 janvier 1976.
- article 650. Syndrome hystérique : n’entraînant que des répercussions sociales mineures ……… 0 à 15 % d’invalidité.
- article 651. Etat hystérique exceptionnel : marqué de phénomènes dissociatifs ou psychopathiques, reflétant des troubles profonds et massifs de la personnalité. L’évaluation se fera par analogie avec ce qui est mentionné à l’article 649, c, après observation dans un centre psychiatrique …………… 50 à 80 % d’invalidité.
- article 652. Névroses d’organes. Troubles fonctionnels réversibles, sans lésions anatomo-pathologiques décelables des différents organes ………… 0 à 15 % d’invalidité.
(72) L’article 646 a) du B.O.B.I. octroie de 0 à 10 % d’invalidité pour des « troubles subjectifs d’ordre somatique sans substrat véritable. Le barème européen accorde généreusement 2 % pour des « troubles subjectifs non objectivés…
(73) A. ROGIER, Dommage corporel, éléments médico-légaux à l’usage du juriste et du médecin, Paris, Editions ESKA, 2001, p. 186.
(74) Sous les réserves que nous avons formulées ci-dessus à propos de la sinistrose.
NDLR: D'autres informations en droit des victimes de dommages corporels & en droit médical sont disponibles en suivant ce lien: www.droit-victimes.be