Devez-vous payer les factures d’hôpital adressées tardivement ?Par Isabelle Lutte [Thelius]Mardi 09.09.08 |
1. La courte prescription de deux ans instituée par l'article 2277bis du Code civil est-elle applicable à toute action en paiement de prestations, biens et services médicaux ou son application est-elle limitée à la partie des honoraires et frais médicaux remboursable par l'organisme assureur (mutuelle) ?
Prenons un exemple
2. M. D. bénéficia d'une intervention de chirurgie plastique. A cette fin, il séjourna au sein d'un établissement hospitalier du 20 au 22 mai 1996. Ledit établissement hospitalier lui adressa une facture d'hospitalisation datée du 10 juin 1996. Cette facture n'ayant pas été réglée, l'institution hospitalière introduit à l'encontre de M. D. une action en paiement de la somme de 1.335,53 EUR à majorer des coûts de la mise en demeure et des dépens. Cette action en justice fut introduite par la voie d'une citation signifiée le 3 décembre 2002, soit plus de 6 ans après la réalisation des soins et l'émission de la facture litigieuse.
M. D. invoqua l'article 2277bis du Code civil et fit valoir que la prescription extinctive était atteinte depuis le 31 mai 1998.
L'institution hospitalière rétorqua en précisant que la courte prescription de 2 ans instaurée par l'article 2277bis du Code civil ne concernait que les prestations médicales remboursées par la mutuelle.
Le Juge de Paix du nouveau 5ème canton de Bruxelles adopta cette thèse et, consécutivement, condamna, par un jugement du 4 septembre 2003, M. D. au paiement des sommes réclamées par l'établissement hospitalier.
Dans une affaire similaire dans laquelle le Juge de Paix rendit le 16 décembre 2004 un jugement à la motivation en tous points identiques, B. C., estimant que ledit juge lui refusait illégalement l'application de l'article 2277bis du Code civil, introduisit un pourvoi en cassation. La thèse retenue dans ledit jugement fut cependant infirmée par la Cour de cassation dans un arrêt du 30 juin 2006 (cf. note 2) .
La genèse de l'article 2277bis du Code civil
La Cour de Cassation et l'article 2272 alinéa 1er du Code civil
4. Avant le 19 août 1993 (date de l'entrée en vigueur de l'article 2277bis du Code civil), l'action des médecins, chirurgiens et apothicaires en paiement de leurs visites, opérations et médicaments se prescrivait par un an en vertu de l'article 2272 alinéa 1er du Code civil.
La question s'était posée quant à l'application de cette prescription annuelle aux créances d'une institution hospitalière (cf. note 3) .
5. Par un arrêt du 21 janvier 1993, la Cour de cassation avait précisé que la courte prescription libératoire n'était pas applicable. La justification donnée était simple : l'article 2272 alinéa 1er du Code civil ne visait pas les institutions hospitalières, celles-ci ne pouvant être confondues ou assimilées aux médecins. La loi était d'interprétation stricte.
Or, comme H. Vuye et P. Wéry l'ont très adroitement observé, "en rédigeant l'article 2272 alinéa 1er, les rédacteurs du Code civil n'ont certainement pas eu en vue la clinique et l'hôpital modernes. La raison en est toute simple : ni l'une, ni l'autre n'existaient dans leur forme actuelle." (cf. note 4) Cette évidence avait selon toute vraisemblance échappé à la Cour de cassation qui donna une portée très restrictive à l'article 2272 alinéa 1er du Code civil.
La réplique du législateur
6. Le législateur ne tarda pas à répliquer à l'arrêt de la Cour de cassation du 21 janvier 1993 par le biais d'une modification législative. Il abrogea la prescription de l'action des "médecins, chirurgiens et apothicaires" telle que visée à l'article 2272 alinéa 1er du Code civil (cf. note 5) au profit d'une nouvelle prescription applicable à "l'action des prestataires de soins".
M. Landuyt, I. Mayeur et J. Vanderzen, auteurs de l'amendement du projet de loi du 6 août 1993 devant devenir l'article 2277bis s'exprimèrent comme il suit : "La Cour a en effet jugé que le délai de prescription applicable était le délai de 30 ans prévu par le droit commun, et non le délai d'un an qui, à l'article 2272 du Code civil, est lié à la présemption de paiement et s'applique à la perception des honoraires par les médecins eux-mêmes.
Compte tenu du fait qu'en matière de soins de santé, le patient est confronté à des délais de prescription différents, il ne sait dès lors plus à quoi s'en tenir, d'autant que l'interprétation de la réglementation que donnent les tribunaux compétents n'est pas toujours uniforme, nous estimons qu'il est plus que souhaitable de fixer une règle générale.
Afin de greffer autant que faire se peut la relation prestataire de soins-patient sur les relations de prestataire de soins-organisme assureur-patient, nous estimons que le délai de prescription de deux ans en vigueur dans le cadre de l'AMI est le mieux adapté." (cf. note 6)
L'uniformité des délais permet en effet d'accroître la sécurité juridique (cf. note 7) .
7. Ainsi, l'article 64 de la loi du 6 août 1993 portant des dispositions sociales et diverses (cf. note 8) introduisit un nouvel article au sein du Code civil, l'article 2277bis. Cet article est libellé comme il suit : "L'action des prestataires de soins pour les prestations, biens et services médicaux qu'ils ont fournis, y compris l'action pour frais supplémentaires, se prescrit vis-à-vis du patient par deux ans à compter de la fin du mois au cours duquel ils ont été fournis.
Il en va de même en ce qui concerne les prestations, les services et biens médicaux et les frais supplémentaires qui ont été fournis ou facturés par l'établissement de soins ou par des tiers."
Le champ d'application de cette disposition est défini plus largement que celui de l'ancien article 2272 alinéa 1er du Code civil. Il vise expressément les prestataires de soins, les établissements de soins et les tiers (cf. note 9) . Il n'est dès lors plus question de débattre d'une éventuelle assimilation entre cliniques et hôpitaux d'une part, et médecins d'autre part.
8. Le concept de prestataires de soins n'a pas été abordé lors des travaux préparatoires et n'est pas défini par le législateur lors de la rédaction de cette nouvelle disposition du Code civil.
Toutefois, ce concept peut être analysé au regard d'autres législations telles que la loi du 9 août 1963 instituant et organisant le régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 ou la loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des accidents résultant de soins de santé (cf. note 10) .
Les termes de "prestataires de soins" définis à l'article 2n de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités furent remplacés par la loi coordonnée du 14 juillet 1994 par ceux de "dispensateurs de soins" sans que la définition ne soit modifiée. Ainsi, "prestataires de soins" ou "dispensateurs de soins" correspondent aux "praticiens de l'art de guérir, les auxiliaires paramédicaux, des établissements hospitaliers, des établissements de rééducation fonctionnelle et de réadaptation professionnelle et les autres services et institutions" Par "praticiens de l'art de guérir", sont visés "les docteurs en médecine, chirurgie et accouchements, les licenciés en sciences dentaires et les dentistes, les pharmaciens, les accoucheuses, légalement habilités à exercer leur art" (cf. note 11) .
Les auxiliaires médicaux sont quant à eux "es praticiens de l'art infirmier, les kinésithérapeutes, logopèdes, les orthoptistes, les fournisseurs de prothèses et appareils, les fournisseurs d'implants, les licenciés en sciences, habilités à fournir des prestations au sens de la présente loi".
L'alinéa 2 de l'article 2277bis du Code civil vise expressément les établissements de soins réduisant de ce fait le délai de prescription applicable aux créances desdits établissements. Ainsi, ce délai passe de trente ans (cf. note 12) à deux ans.
Soulignons cependant qu'à ce sujet, l'alinéa 2 de l'article 2277bis du Code civil est redondant avec l'alinéa 1er puisque ce 1er alinéa visait déjà les établissements hospitaliers, les établissements de rééducation fonctionnelle et de réadaptation professionnelle et les autres services et institutions. Le champ d'application de l'alinéa 2 peut cependant paraître plus large que celui de l'alinéa 1er puisqu'il vise également les tiers. Reste cependant à définir quels sont ces tiers. A ce sujet, nous partageons l'avis de H. Vuye et P. Wéry. De tels tiers ne peuvent être que ou mandataires ou cessionnaires de l'une des créances visées par l'article 2277bis du Code civil et à ce titre, ils peuvent se voir opposer le bref délai de prescription de deux ans (cf. note 13) .
La ratione materiae de l'article 2277bis du Code civil et le jugement du 16 décembre 2004
9. Quelles sont donc les créances soumises à cette courte prescription édictée par l'article 2277bis du Code civil ?
Lors des débats parlementaires, un sénateur demanda "si l'on peut interpréter le nouvel article 2277bis du Code civil en ce sens que le délai de prescription de 2 ans ne peut être invoqué que pour des actions médicales relatives à une prestation médicale qui est reconnue et remboursée par l'assurance maladie. Cela signifierait qu'une action relative à une prestation non reconnue et remboursée par l'assurance maladie resterait soumise au régime général de la prescription trentennaire.
Le représentant du ministre est d'accord." (cf. note 14)
Se fondant sur cet échange, Monsieur le Juge de Paix du nouveau 5ème canton de Bruxelles s'estima autorisé à limiter le champ d'application de l'article 2277bis du Code civil aux prestations remboursées par un organisme assureur ou une mutuelle (cf. note 15) .
A la lecture des travaux parlementaires, il est possible de se rendre compte que la thèse précitée n'était pas celle qui prévalait pour l'ensemble des parlementaires. En effet, certains soulevèrent à juste titre la confusion que pouvaient créer des délais de prescription différents selon que les actions en paiement concernent ou non des prestations médicales remboursées par un organisme assureur ou une mutuelle, "étant donné que ni le juge, ni le patient ne disposent des informations nécessaires à cet égard" (cf. note 16) .
De même, il fut observé que "le thème de l'article 2277bis du Code civil a une portée générale, si bien que le délai de prescription de 2 ans s'applique à toutes les actions en justice, que les prestations médicales soient prises en charge ou non par l'assurance maladie (cf. note 17) . Peu importe donc de savoir si le régime du tiers payant est applicable ou non et si les frais supplémentaires sont facturés directement au client sans être remboursés par l'assureur maladie. " Il fut également rappelé que "l'application du délai de prescription de deux ans dépend uniquement du caractère médical des prestations, biens et services au sens de l'article 2277bis du Code civil. Plusieurs membres partagent ce point de vue et déclarent que cette prescription particulière vaut pour toutes les actions en justice à propos de tout un éventail de prestations, biens et services médicaux, fournis soit par des médecins soit par des auxiliaires paramédicaux." (cf. note 18) .
Cette dernière interprétation avait été favorablement accueillie par H. Vuye et P. Wéry (cf. note 19) .
L'arrêt de la Cour de cassation du 30 juin 2006
10. Dans son pourvoi en cassation, la demanderesse avait fait valoir que le jugement attaqué subordonnait l'application dudit article 2277bis à une condition que cet article n'énonce pas, à savoir qu'il devrait s'agir de prestations médicales remboursées par la mutuelle.
La Cour de cassation trancha puisqu'elle énonce : "Cette disposition est applicable à toute action en paiement de prestations, biens et services médicaux, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que ceux-ci sont remboursables par un organisme assureur ou non. Les travaux préparatoires d'une loi ne peuvent être invoqués à l'encontre du texte légal clair et précis de celle-ci. Il n'y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas."
Conclusion
11. Les créances de prestataires de soins visées par l'article 2277bis se prescrivent par deux ans. Ce délai de prescription vaut pour toutes les prestations médicales, qu'elles soient ou qu'elles ne soient pas remboursées par un organisme assureur ou une mutuelle.
L'arrêt de la Cour de cassation du 30 juin 2006 a mis fin à un long débat en rappelant fort heureusement qu'il n'y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas.
Isabelle Lutte
Avocat au barreau de bruxelles - Association Thelius
Notes:
(1) Cet article est adapté à partir d’une publication de l’auteur parue dans la Revue de Droit de la Santé : Les honoraires médicaux: quel délai de prescription?, Rev. dr. Santé 2007-08, liv. 4, 309-311
(2) Cass. (1re ch.) RG C.05.0117.F, 30 juin 2006 (B. C. / Association hospitalière de Bruxelles et de Schaerbeek) Juristenkrant 2006 (reflet BREWAEYS, E.), liv. 135, 16; http://www.cass.be (11 juillet 2006); B.I.-I.N.A.M.I. 2006, liv. 3, 366 et http://www.riziv.fgov.be/presentation/nl/publications/news-bulletin/ (27 décembre 2006); J.T. 2006, liv. 6236, 566; R.G.D.C. 2006, liv. 9, 547; Rev. dr. santé 2007-08, liv. 4, 306, note LUTTE, I
(3) Civ. Bruxelles, 26 juin 1992, R.G.D.C. , 1995 (abrégé), p. 137; - Bruxelles, 15 février 1993, Pas., 1992 (abrégé), II, p. 157; - Cass., 31 mai 2002, Arr. Cass. , 2002, p. 1407; -J.L.M.B. , 2003, p. 1480; - Pas. , 2002, p. 1261; - R.W. , 2004-2005, p. 1219.
(4) H. Vuye et P. Wéry, La prescription de l'action des prestataires de soins : l'article 2277bis du Code civil, J.T. , 1995, p. 94.
(5) Loi du 6 août 1993, Loi portant des dispositions sociales et diverses, M.b., 9 août 1993, art. 63.
(6) Projet de loi portant des dispositions sociales et diverses, Amendements, Doc. Parl. , ch. repr., sess. 1992-1993, n°1040/3, pp. 3-4.
(7) Projet de loi portant des dispositions sociales et diverses, Rapport fait au nom de la Commission de la justice par M. Landuyt, Doc. Parl. , ch. repr., sess. 1992-1993, n°1040/7, p. 5.
(8) Loi du 6 août 1993, Loi portant des dispositions sociales et diverses, M.b. , 9 août 1973, p. 17866 (entrée en vigueur le 19 août 1993).
(9) Projet de loi portant des dispositions sociales et diverses, Rapport fait au nom de la Commission de la justice par M. R. Van Rompaey, Doc. Parl., sén., sess. 1992-1993, n°804-8, p. 13 : "Le représentant du ministre confirma que la nouvelle prescription vaut pour toutes les actions, qu'elles émanent de médecins et du personnel paramédical ou d'établissements de soins et de services ambulanciers".
(10) L’article 2, 3°) de la de la loi relative à l’indemnisation des accidents résultant de soins de santé définit les prestataires de soins en ces termes « un praticien visé au point 1° qui effectue une prestation de soins ou une institution de soins de santé visée au point 2° dans laquelle est organisée une prestation de soins de santé au sens de la présente loi ».
En raison de l’absence d’arrêtés d’exécution, l’entrée en vigueur (initialement fixée au 1er janvier 2008) de cette loi fera l’objet d’un report.
(11) Article 2l.
(12) A l'exception cependant des créances visées à l'article 2272 alinéa 1er du Code civil dont l'établissement hospitalier était cessionnaire ou les créances réclamées par l'établissement hospitalier en qualité de mandataire du titulaire de l'une de ces créances.
(13) H. Vuye et P. Wéry, La prescription de l'action des prestataires de soins : l'article 2277bis du Code civil, J.T., 1995, pp. 93-102.
(14) Projet de loi portant des dispositions sociales et diverses, Rapport fait au nom de la Commission de la justice par M. Van Rompaey, Doc. Parl., sén., session 1992-1993, n°804-8, p. 13.
(15) Dans un jugement du 4 septembre 2003, Monsieur le Juge de Paix du nouveau 5ème canton de Bruxelles exprima ce qu'il suit : "Attendu que ce texte a été introduit dans le Code civil par l'article 64 de la loi du 6 août 1993 parue au Moniteur belge du 9 août 1993, de sorte qu'il est entré en vigueur le 19 août 1993; attendu que dans la recherche de son interprétation la plus épurée, il convient de faire référence aux travaux parlementaires qui ont précédé son adoption par le Parlement."
(16) Projet de loi portant des dispositions sociales et diverses, Rapport fait au nom de la Commission de la justice par M. R. Van Rompaey, Doc. Parl., sén., session 1992-1993, n°804-8, p. 14.
(17) Il a cependant été jugé que cette courte prescription est limitée aux prestations strictement médicales de sorte que l'action en paiement des honoraires réclamés par les médecins pour les devoirs accomplis dans le cadre d'une expertise reste soumise au droit commun : Civ. Liège, 21 novembre 1989, J.L.M.B. , 1990, p. 241; - Civ. Gand, 31 octobre 1997, R.W. , 1999-2000, p. 784; - T.G.R., 1998, p. 11.
(18) Projet de loi portant des dispositions sociales et diverses, Rapport fait au nom de la Commission de la justice par M. R. Van Rompaey, Doc. Parl., sén., session 1992-1993, n°804-8, p. 14.
(19) H. Vuye et P. Wéry, La prescription de l'action des prestataires de soins : l'article 2277bis du Code civil, J.T. , 1995, p. 98.