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Réhabilitation pénale: l’impossibilité de payer une peine pécuniaire doit pouvoir être prise en compte

DroitBelge

Mardi 29.09.26

Dans un arrêt du 24 septembre 2026, la Cour constitutionnelle juge contraire à la Constitution l’article 622 du Code d’instruction criminelle relatif aux conditions de la réhabilitation pénale.

"Art. 622 code pénal: le condamné doit avoir subi les peines privatives de liberté et acquitté les peines pécuniaires, à moins que ces peines aient été remises en vertu du droit de grâce ou que, si elles ont été prononcées conditionnellement ou rendues conditionnelles par voie de grâce, elles soient considérées comme non avenues. Lorsque la peine est prescrite, le condamné ne peut être réhabilité que si le défaut d'exécution ne lui est pas imputable."


L'article 622 impose donc le paiement intégral des peines pécuniaires et ne permet pas à la chambre des mises en accusation de dispenser de cette condition une personne qui démontre être dans l’impossibilité de payer, en raison de son indigence ou d’une autre cause qui ne lui est pas imputable.

Pour la Cour constitutionnelle, cette absence de possibilité de dérogation est contraire à la Constitution:

"L’article 622 du Code d’instruction criminelle viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il ne prévoit pas la faculté pour la chambre des mises en accusation d’affranchir le requérant de la condition du paiement intégral des peines pécuniaires lorsque ce dernier justifie se trouver dans l’impossibilité de se libérer de ce paiement, soit en raison de son indigence, soit en raison de toute autre cause qui ne lui est pas imputable."


Cour constitutionnelle, arrêt n° 109/2026 du 24 septembre 2026


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