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Publication de la loi insérant le livre 7 "Les contrats spéciaux" dans le Code civil

DroitBelge

Jeudi 24.09.26

La loi du 22 juillet 2026 insérant le Livre 7 « Les contrats spéciaux » dans le Code civil a été publiée au Moniteur belge de ce 23 septembre 2026.

Le livre 7 entrera en vigueur le 1er septembre 2027 (le premier jour du douzième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge).

Consulter la loi au Moniteur belge




Le texte du livre 7 est reproduit ci-dessous (M.B. 23 septembre 2026):

22 JUILLET 2026. - Loi insérant le livre 7 « Les contrats spéciaux » dans le Code civil et modifiant les livres 1, 5, 8 et 9 du même Code et diverses autres lois (1)


PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Contenu du livre 7 "Les contrats spéciaux" du Code civil

Art. 2. Le livre 7 du Code civil, créé par l'article 2 de la loi du 13 avril 2019 portant création d'un Code civil et y insérant un livre 8 "La preuve", comprend les dispositions suivantes:
"Livre 7. Les contrats spéciaux
Titre 1er. Statut

Art. 7.1.1. Droit supplétif
Les dispositions du présent livre sont supplétives, à moins qu'il résulte de leur texte ou de leur portée qu'elles présentent, en tout ou en partie, un caractère impératif ou d'ordre public.
Titre 2. Vente et échange
Sous-titre 1er. Définitions et champ d'application

Art. 7.2.1. Vente
La vente est le contrat par lequel le vendeur s'engage à transférer la propriété d'un bien à l'acheteur moyennant un prix en argent.
Les règles relatives à la vente sont d'application conforme aux contrats constitutifs de droits réels d'usage moyennant un prix en argent.

Art. 7.2.2. Qualification: vente ou contrat de service
§ 1er. Constitue une vente, le contrat portant sur le transfert de la propriété d'un bien à fabriquer, à produire ou à construire moyennant un prix en argent.
Toutefois, il constitue un contrat de service lorsque:
1° le client fournit une part essentielle des éléments matériels nécessaires; ou
2° le bien est spécialement fabriqué, produit ou construit pour les besoins du client, à moins qu'il ne s'agisse de choix prédéfinis ou de l'adaptation standardisée d'un bien standardisé.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, constitue une vente, le contrat par lequel une partie s'engage moyennant un prix en argent à la fois à la construction, la transformation ou la démolition d'un ouvrage immobilier ou d'une partie importante de celui-ci et à transférer la propriété ou un droit réel d'usage sur le fonds ou le volume où l'ouvrage immobilier est construit, transformé ou démoli.
§ 3. Même lorsque le contrat est qualifié de vente, l'article 7.4.57, §§ 1 à 3, s'applique au contrat impliquant la construction, la transformation ou la démolition d'un ouvrage immobilier ou d'une partie importante de celui-ci, y compris les prestations intellectuelles y relatives.

Art. 7.2.3. Echange
§ 1er. L'échange est le contrat par lequel les parties s'engagent à se transférer mutuellement la propriété de biens.
Les règles relatives à l'échange sont d'application conforme au contrat par lequel une partie transfère la propriété d'un bien ou constitue un droit réel d'usage sur un bien moyennant la constitution d'un droit réel d'usage sur un bien.
L'obligation de payer une soulte exclut la qualification d'échange lorsqu'elle excède la moitié de la valeur du bien.
Chaque partie est considérée comme vendeur pour le bien à transférer et comme acheteur pour le bien à recevoir.
§ 2. Les règles relatives à la vente sont d'application conforme à l'échange.
Sous-titre 2. Conditions de validité
Chapitre 1er. Capacité

Art. 7.2.4. Officiers ministériels et publics
Sans préjudice de l'article 1.8, § 6, et des règles particulières aux administrateurs de biens publics, les officiers ministériels et les officiers publics ne peuvent acheter, par eux-mêmes ou par personne interposée, des biens dont la vente se fait par leur ministère, à peine de nullité absolue de la vente et de réparation du dommage.

Art. 7.2.5. Droits litigieux
Les magistrats, les référendaires, les juristes de parquet, les magistrats en formation, les candidats-magistrats, les greffiers de l'ordre judiciaire et les suppléants de toutes les personnes précitées ne peuvent acheter, par eux-mêmes ou par personne interposée, des droits litigieux lorsqu'ils font l'objet d'une procédure pendante devant la juridiction dont ils font partie, à peine de nullité absolue de la vente et de réparation du dommage.
Ils ne le peuvent pas non plus, à peine de nullité absolue de la vente et de réparation du dommage, lorsqu'ils ont pris connaissance en raison de leur fonction des contestations relatives à ces droits, qu'une procédure soit ou non pendante les concernant.
L'alinéa 2 s'applique également aux avocats, huissiers de justice, candidats-huissiers de justice, notaires, candidats-notaires et aux suppléants de toutes les personnes précitées.
Les interdictions mentionnées aux alinéas 1er à 3 ne s'appliquent pas lorsque les personnes qui y sont visées achètent des droits litigieux en tant que représentants d'un tiers qui n'est pas lui-même frappé par l'interdiction.
Chapitre 2. Lésion dans la vente d'immeuble

Art. 7.2.6. Principe
Est frappée de nullité relative, la vente d'immeuble à un prix inférieur à quarante pour cent de sa valeur vénale normale.

Art. 7.2.7. Moment d'appréciation
La lésion s'apprécie au jour de la vente. Toutefois, en cas de promesse unilatérale de vente, elle s'apprécie au jour de cette promesse.

Art. 7.2.8 Délai préfix
Le vendeur est déchu du droit d'invoquer la lésion après deux ans à compter du jour de la vente.
Ce délai court contre les présumés absents, les personnes protégées en vertu de l'article 492/1 de l'ancien Code civil et les mineurs venant aux droits d'un majeur qui a vendu.
Ce délai court aussi pendant le délai d'exercice du réméré.

Art. 7.2.9. Complément de prix
L'acheteur peut empêcher l'annulation de la vente en payant un complément de prix visant à atteindre la valeur normale au jour de la vente ou de la promesse unilatérale de vente dont la vente résulte, diminuée de dix pour cent. Ce complément de prix est augmenté des intérêts au taux légal à partir du jour où le vendeur s'est prévalu de la nullité.
Le sous-acquéreur a la même faculté, sans préjudice de son action en garantie contre son vendeur.

Art. 7.2.10. Exclusions
Le présent chapitre ne s'applique pas à la vente par autorité de justice et à l'échange.
Sous-titre 3. Modalités de la vente

Art. 7.2.11. Vente à l'essai
La vente faite à l'essai est celle qui est conclue sous la condition suspensive d'un essai satisfaisant.
L'usage du bien pour les besoins de l'essai est présumé, sauf preuve contraire, être consenti à titre gratuit.

Art. 7.2.12. Vente à réméré
La vente à réméré est celle par laquelle le vendeur se réserve le droit de reprendre le bien pendant un certain délai à compter de la vente en remboursant à l'acheteur le prix et les frais de la vente.
Le délai d'exercice du réméré ne peut excéder dix ans. Ce délai est d'ordre public. Toute clause excédant ce délai, est réduite à dix ans.
La reprise opère comme une condition résolutoire.
Sous-titre 4. Obligations de l'acheteur

Art. 7.2.13. Enumération
L'acheteur a l'obligation:
1° de payer le prix et les frais qui lui incombent;
2° de retirer le bien vendu.

Art. 7.2.14. Prix et frais
L'acheteur doit payer le prix et les frais qui lui incombent au lieu et au moment de la délivrance.
Lorsque le bien délivré produit des fruits, l'acheteur est de plein droit tenu d'intérêts sur le prix de la vente, à partir de la délivrance jusqu'au paiement de celui-ci.

Art. 7.2.15. Frais à charge de l'acheteur dans la vente d'immeuble
Dans la vente d'immeuble, sont à la charge de l'acheteur: les frais de l'acte authentique, les frais de transcription de celui-ci et les honoraires de l'officier public instrumentant.

Art. 7.2.16. Retirement
L'acheteur retire le bien au lieu et au moment de sa délivrance.
Sous-titre 5. Obligations du vendeur
Chapitre 1er. Disposition introductive

Art. 7.2.17. Enumération
Le vendeur a l'obligation:
1° de transférer la propriété du bien et de ses accessoires;
2° de garantir l'acheteur de l'éviction de son fait personnel et du fait des tiers; et
3° de procéder à une délivrance conforme.
Les droits découlant de l'obligation de la garantie d'éviction et de l'obligation de délivrance conforme se transmettent conformément à l'article 5.105.
Chapitre 2. Transfert du droit de propriété et des risques

Art. 7.2.18. Transfert du droit de propriété
Le transfert du droit de propriété s'opère conformément à l'article 3.14, § 2.
La vente du bien d'autrui n'est pas une cause de nullité. Elle donne lieu à la garantie d'éviction du vendeur et est réputée emporter une prétention actuelle du tiers.

Art. 7.2.19. Transfert des risques
§ 1er. Le transfert des risques s'opère conformément à l'article 5.80.
§ 2. Pour une vente dans laquelle l'entreprise expédie des biens mobiliers corporels au consommateur, les risques sont transférés au consommateur lorsque ce dernier, ou un tiers désigné par le consommateur et autre que le transporteur, prend physiquement possession des biens.
L'alinéa 1er s'applique également lorsque l'entreprise fournit ou s'engage à fournir au consommateur un contenu numérique visé à l'article 7.2.38, 4°, non fourni sur un support matériel et que le consommateur fournit ou s'engage à fournir des données à caractère personnel à l'entreprise.
Toutefois, l'alinéa 1er ne s'applique pas lorsque les données à caractère personnel fournies par le consommateur sont exclusivement traitées par l'entreprise pour fournir le contenu numérique non fourni sur un support matériel ou pour permettre à l'entreprise de remplir les obligations légales qui lui incombent, pour autant qu'elle ne traite pas ces données à une autre fin.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le bien est livré à un transporteur avec lequel le consommateur a conclu un contrat de transport et qui ne lui a pas été proposé par le vendeur, le transfert des risques a lieu lors de la remise à ce transporteur.
Le présent paragraphe est impératif en faveur du consommateur.
Chapitre 3. Garantie d'éviction

Art. 7.2.20. Principe
§ 1er. Le vendeur est tenu à la garantie d'éviction tant de son fait personnel que du fait des tiers.
§ 2. Le fait personnel couvre, quelle qu'en soit la date:
1° tout trouble de l'usage ou de la jouissance du bien découlant d'un fait du vendeur; et
2° toute prétention juridique sur le bien par le vendeur.
§ 3. Le fait des tiers ne couvre que les prétentions juridiques actuelles sur le bien émanant de tiers et dont l'origine est antérieure au transfert de propriété.
Cette garantie s'applique même pour le fait des tiers dont le vendeur n'avait ou ne pouvait avoir connaissance.
Cette garantie ne s'applique toutefois pas aux troubles spécifiques que le vendeur a expressément déclarés à l'acheteur avant la conclusion du contrat.

Art. 7.2.21. Servitudes
Il n'y a pas lieu à garantie d'éviction pour les servitudes apparentes au sens de l'article 3.115 ainsi que pour les servitudes légales visées aux articles 3.129 à 3.137.

Art. 7.2.22. Imprescriptibilité de l'exception de garantie du fait personnel
L'exception de garantie du fait personnel ne se prescrit pas.

Art. 7.2.23. Intervention du vendeur
En cas de prétention juridique d'un tiers sur le bien, l'acheteur assigné en justice est tenu de faire intervenir le vendeur.
A défaut de ce faire, l'obligation de garantie s'éteint lorsque l'acheteur est condamné par une décision qui n'est plus susceptible de recours ordinaire, si le vendeur prouve qu'il existait des moyens suffisants pour faire rejeter la prétention du tiers.

Art. 7.2.24. Clause exonératoire
Toute clause qui exonère le vendeur, en tout ou en partie, de la garantie d'éviction du fait personnel est réputée non écrite.
Le vendeur peut s'exonérer, en tout ou en partie, de la garantie d'éviction du fait des tiers, sauf s'il connaissait le risque d'éviction au moment de la conclusion de la vente.

Art. 7.2.25. Sanctions
Si le vendeur n'exécute pas la garantie d'éviction, l'acheteur dispose des sanctions énumérées à l'article 5.83.
L'acheteur ne peut se prévaloir de la nullité de la vente en raison d'une erreur découlant d'une prétention juridique d'un tiers sur le bien.
Chapitre 4. Délivrance conforme
Section 1re. Disposition introductive

Art. 7.2.26. Définition
L'obligation de délivrance conforme comprend cumulativement:
1° la délivrance du bien vendu; et
2° la garantie de conformité du bien vendu.
L'obligation de délivrance conforme s'étend également aux accessoires du bien. Ceux-ci comprennent entre autres l'emballage ainsi que les instructions d'installation et d'usage auxquelles l'acheteur peut raisonnablement s'attendre.
Section 2. Délivrance

Art. 7.2.27. Définition
La délivrance comprend la remise matérielle, symbolique ou intellectuelle du bien. Elle s'opère entre autres par la remise des documents, des clefs ou des codes permettant de retirer le bien au lieu convenu, qu'il soit physique ou numérique.
Si l'acheteur est déjà détenteur du bien en une autre qualité ou a accès à celui-ci, le consentement des parties suffit.

Art. 7.2.28. Temps, lieu et frais
§ 1er. Le lieu de la délivrance est déterminé conformément à l'article 5.203, alinéas 1er à 3.
§ 2. Le vendeur délivre le bien sans délai.
Dans la vente d'un bien de consommation ou d'un animal domestique au sens de l'article 7.2.38 par une entreprise à un consommateur, le délai de délivrance ne peut excéder trente jours à compter de la conclusion du contrat lorsqu'aucun délai n'a été convenu.
§ 3. Le vendeur supporte les frais de la délivrance.
Dans la vente d'immeuble, sont notamment à charge du vendeur tous les frais que la loi impose pour la mise en vente, en ce compris les recherches ayant trait au statut du bien, de même que ceux relatifs à la preuve de la capacité du vendeur et ceux relatifs aux attestations et documents qui doivent être fournis par le vendeur à l'acheteur conformément à la loi.

Art. 7.2.29. Sanctions
Si le vendeur n'exécute pas l`obligation de délivrance, l'acheteur dispose des sanctions énumérées à l'article 5.83.
Section 3. Conformité de droit commun

Art. 7.2.30. Notion de conformité
§ 1er. Le vendeur délivre à l'acheteur un bien conforme.
§ 2. Un bien est conforme lorsqu'il répond:
1° aux stipulations contractuelles; et
2° à ce que l'acheteur peut raisonnablement attendre. Les attentes raisonnables de l'acheteur s'apprécient au regard de la loi, du contrat, des usages, de la bonne foi, de la nature du bien vendu, y compris la durée raisonnable de vie et l'aptitude à l'usage auquel les biens du même type sont habituellement destinés, de la qualité de l'acheteur et de l'ensemble des circonstances de la cause.
Dans la vente sur échantillon, le bien doit correspondre à l'échantillon.
§ 3. Le vendeur est tenu de tout défaut de conformité qui existe, fût-ce en germe, au moment de la délivrance, même si ce défaut n'apparaît qu'ultérieurement, même s'il ne pouvait en avoir connaissance au moment de la délivrance et même si ce défaut est causé par la force majeure.

Art. 7.2.31. Charge de la preuve
La preuve que le défaut de conformité existait, fût-ce en germe, au moment de la délivrance incombe à l'acheteur.
Par dérogation à l'alinéa 1er, dans la vente d'un animal, les défauts de conformité désignés par le Roi pour certaines catégories d'animaux sont présumés, sauf preuve contraire, exister au moment de la délivrance.

Art. 7.2.32. Délai de garantie
La garantie de conformité est limitée aux défauts qui apparaissent dans un délai de dix ans à compter du jour de la délivrance.

Art. 7.2.33. Délai de notification
§ 1er. L'acheteur notifie au vendeur le défaut de conformité dans un délai raisonnable à compter du moment où il l'a constaté ou aurait dû le constater. Le délai raisonnable est déterminé en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes et en particulier de la nature du bien vendu, de la nature du défaut de conformité, de la qualité des parties et des usages.
A défaut de notification dans ce délai, l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir de ce défaut. Il peut de même y renoncer en connaissance de cause.
Le vendeur ne peut se prévaloir de la déchéance du droit visée à l'alinéa 2, lorsqu'il avait connaissance du défaut de conformité et ne l'a pas signalé à l'acheteur.
§ 2. Dans la vente d'un animal, le Roi détermine le délai de notification des défauts de conformité qu'Il détermine conformément à l'article 7.2.31, alinéa 2, en fonction de la nature des défauts de conformité. Ce délai ne peut pas excéder trente jours à compter de la délivrance.

Art. 7.2.34. Délai de prescription et de déchéance
L'action fondée sur un défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la notification de ce défaut.
Ce délai est suspendu pendant la durée des négociations suffisamment sérieuses entre les parties, d'une expertise judiciaire ou d'une expertise extrajudiciaire contradictoire.
En toute hypothèse, l'acheteur est déchu de son droit dix ans et trois mois à partir de la délivrance.

Art. 7.2.35. Sanctions
§ 1er. Si le vendeur ne délivre pas un bien conforme, l'acheteur dispose des sanctions énumérées à l'article 5.83.
L'exécution en nature peut prendre la forme d'une réparation du défaut de conformité du bien vendu ou d'un remplacement du bien vendu par un bien conforme.
§ 2. L'acheteur ne peut se prévaloir de la nullité de la vente en raison d'une erreur découlant d'un défaut de conformité du bien.

Art. 7.2.36. Exclusion
La présente section et la section 4 ne s'appliquent pas à la vente sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice, à l'exception de l'article 7.2.35, § 2.

Art. 7.2.37. Statut
Dans la vente par une entreprise à un consommateur, la présente section est impérative en faveur du consommateur.
Section 4. Garantie spécifique de conformité dans certains contrats avec un consommateur
Sous-section 1re. Dispositions générales

Art. 7.2.38. Définitions
Pour l'application de la présente section, on entend par:
1° bien de consommation: tout bien mobilier corporel, à l'exclusion:
a) des animaux domestiques; et
b) de l'eau, du gaz et de l'électricité qui ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée;
2° bien comportant des éléments numériques: tout bien de consommation qui intègre un produit numérique, que ce produit soit fourni par le vendeur ou par un tiers, ou est interconnecté avec un tel produit numérique d'une manière telle que l'absence de ce produit numérique empêcherait ce bien de remplir ses fonctions;
3° produit numérique: un contenu numérique ou un service numérique;
4° contenu numérique: des données produites et fournies sous forme numérique;
5° service numérique: un service permettant au consommateur de créer, de traiter ou de stocker des données sous forme numérique, ou d'y accéder, ou un service permettant le partage de données sous forme numérique qui sont téléversées ou créées par le consommateur ou d'autres utilisateurs de ce service, ou permettant toute autre interaction avec ces données;
6° animal domestique: tout animal, né ou à naître au moment de la conclusion du contrat, qui n'est pas destiné à la consommation humaine, ni utilisé comme appât ou aliment pour animaux;
7° contrat de fourniture d'un produit numérique: un contrat de mise à disposition par une entreprise à un consommateur d'un produit numérique moyennant un prix en argent ou contre des données personnelles, à moins que celles-ci ne soient exclusivement traitées par l'entreprise pour fournir le produit numérique ou encore pour permettre à l'entreprise de remplir les obligations légales, pour autant que l'entreprise ne traite pas ces données à une autre fin;
8° environnement numérique: le matériel informatique, les logiciels et toute connexion réseau utilisés par le consommateur pour accéder à un produit numérique ou en faire usage;
9° intégration: le fait de relier et d'incorporer un produit numérique aux composantes de l'environnement numérique du consommateur afin de permettre que le produit numérique soit utilisé conformément aux critères de conformité prévus aux articles 7.2.42 à 7.2.49;
10° support durable: tout instrument permettant au consommateur ou à l'entreprise de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter ultérieurement, pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées; et
11° producteur: tout fabricant d'un bien, tout importateur d'un bien dans l'Union européenne ou toute autre personne qui se présente comme un producteur en apposant sur le bien son nom, sa marque ou un autre signe distinctif.

Art. 7.2.39. Champ d'application
§ 1er. La présente section s'applique à:
1° la vente d'un bien de consommation par une entreprise à un consommateur;
2° la vente d'un animal domestique par une entreprise à un consommateur; et
3° le contrat de fourniture d'un produit numérique par une entreprise à un consommateur.
§ 2. Les dispositions de la présente section relatives à la vente d'un bien de consommation s'appliquent également à:
1° la fourniture d'un bien de consommation à fabriquer ou à produire, que ce bien soit ou non fabriqué ou produit conformément aux spécifications de celui qui le commande; et
2° la fourniture d'un produit numérique intégré dans ou interconnecté avec un bien comportant des éléments numériques, et qui est fourni avec ce bien comportant des éléments numériques dans le cadre du contrat de vente, que ce produit numérique soit fourni par l'entreprise ou par un tiers.
En cas de doute sur la question de savoir si la fourniture d'un produit numérique intégré ou interconnecté fait partie du contrat de vente, ce produit numérique est présumé relever du contrat de vente.
§ 3. Les règles de la présente section relatives à la fourniture d'un produit numérique s'appliquent également à la vente d'un support matériel qui sert exclusivement à transporter un contenu numérique.
§ 4. Lorsque le contrat porte à la fois sur un produit numérique et sur d'autres biens ou services, les règles de la présente section relatives aux produits numériques ne s'appliquent qu'aux éléments du contrat concernant le produit numérique.
§ 5. La présente section s'applique pendant les délais de garantie déterminés à l'article 7.2.50.
A l'expiration des délais de garantie déterminés à l'article 7.2.50, le consommateur conserve ses droits contre l'entreprise sur la base de la garantie de droit commun visée aux articles 7.2.30 à 7.2.37, ceci sans préjudice d'une éventuelle garantie commerciale visée aux articles 7.2.63 à 7.2.69.

Art. 7.2.40. Exclusions relatives à la fourniture d'un produit numérique
Les règles relatives au contrat de fourniture d'un produit numérique ne s'appliquent pas aux contrats relatifs à:
1° la fourniture de services autres que les services numériques, que l'entreprise utilise ou non des formats ou des moyens numériques pour créer le résultat du service ou pour le fournir ou le transmettre au consommateur;
2° des services de communications électroniques, à l'exception des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation visés à l'article 2, 5/4°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques;
3° des services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, la délivrance et la fourniture de médicaments et dispositifs médicaux;
4° des jeux de hasard visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs qui sont fournis par voie électronique ou par toute autre technologie permettant de faciliter la communication et à la demande individuelle d'un destinataire de tels services;
5° des services financiers visés à l'article I.8, 18°, du Code de droit économique;
6° des logiciels proposés par l'entreprise sous licence libre et ouverte, lorsque le consommateur ne s'acquitte pas d'un prix et que les données à caractère personnel fournies par le consommateur sont exclusivement traitées par l'entreprise pour améliorer la sécurité, la compatibilité ou l'interopérabilité de ces logiciels spécifiques;
7° la fourniture de contenu numérique lorsque le contenu numérique est mis à la disposition du grand public autrement que par la transmission de signaux, dans le cadre de spectacles ou d'évènements, tels que des projections cinématographiques numériques; et
8° la fourniture de contenu numérique par des organismes du secteur public conformément à la loi du 4 mai 2016 relative aux données ouvertes et à la réutilisation des informations du secteur public.

Art. 7.2.41. Statut
La présente section est impérative en faveur du consommateur.
Sous-section 2. Notion de conformité

Art. 7.2.42. Conformité
§ 1er. L'entreprise délivre le bien de consommation, l'animal domestique ou le produit numérique conforme conformément à l'article 7.2.30.
§ 2. Le bien de consommation, l'animal domestique ou le produit numérique répond aux stipulations contractuelles lorsque:
1° il présente les caractéristiques qualitatives et quantitatives convenues; et
2° il est adapté à l'usage convenu.
§ 3. Sauf convention contraire, le bien de consommation, l'animal domestique ou le produit numérique répond à ce que le consommateur peut raisonnablement attendre lorsque:
1° il présente les caractéristiques quantitatives et qualitatives habituelles auxquelles le consommateur peut raisonnablement s'attendre, eu égard à sa nature, sa durée de vie raisonnable et aux déclarations publiques faites conformément à l'article 7.2.45; et
2° il peut servir aux usages habituels d'un bien de consommation, d'un animal domestique ou d'un produit numérique du même type.
L'entreprise ne peut déroger à ce qu'un consommateur peut raisonnablement attendre en termes de conformité que si elle notifie cette dérogation expressément au consommateur lors de la conclusion du contrat et si le consommateur a expressément et séparément accepté cette dérogation lors de cette conclusion.

Art. 7.2.43. Conformité d'un animal domestique
Pour répondre aux stipulations contractuelles et à ce que le consommateur peut raisonnablement attendre, l'animal domestique doit, sans préjudice de l'article 7.2.42:
1° présenter les qualités et autres caractéristiques, en ce compris l'absence de maladies infectieuses et de malformations congénitales et, le cas échéant, la présence des vaccinations requises par la loi ou en vertu de celle-ci, qui sont normales pour des animaux domestiques de même espèce et auxquelles le consommateur peut raisonnablement s'attendre eu égard à l'âge, au sexe, à la race et à l'origine de l'animal domestique; et
2° être livré avec les instructions concernant d'éventuelles vaccinations ultérieures, l'espace de vie, l'alimentation et les soins de l'animal domestique.
Tout défaut résultant d'instructions incorrectes, fournies par l'entreprise, concernant les vaccinations ultérieures, l'espace de vie, l'alimentation et les soins de l'animal domestique est réputé être un défaut de conformité.

Art. 7.2.44. Conformité d'un bien comportant des éléments numériques ou d'un produit numérique
§ 1er. Pour que le bien comportant des éléments numériques ou le produit numérique réponde aux stipulations contractuelles et à ce que le consommateur peut raisonnablement attendre, il faut que, sans préjudice de l'article 7.2.42:
1° le produit numérique soit fourni dans la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf convention contraire entre parties; et
2° les mises à jour, y compris les informations y afférentes, soient fournies conformément au paragraphe 2.
§ 2. L'entreprise veille à ce que le consommateur soit informé des mises à jour qui sont nécessaires au maintien de la conformité du bien comportant des éléments numériques ou du produit numérique et qu'elles soient fournies à l'acheteur pendant la période:
1° qui a été convenue, lorsque le contrat prévoit une fourniture continue du produit numérique, sans que cette période puisse être inférieure à deux ans à compter de la délivrance dans le cas d'un bien comportant des éléments numériques; ou
2° à laquelle le consommateur peut raisonnablement s'attendre dans les autres cas.
Lorsque le consommateur omet d'installer dans un délai raisonnable les mises à jour fournies par l'entreprise, celle-ci n'est pas responsable d'un éventuel défaut de conformité résultant uniquement de la non-installation de la mise à jour concernée, à condition que:
1° l'entreprise ait informé le consommateur de la disponibilité de la mise à jour et des conséquences de sa non-installation par le consommateur; et
2° la non-installation ou l'installation incorrecte par le consommateur de la mise à jour ne soit pas due à des lacunes dans les instructions d'installation fournies au consommateur.

Art. 7.2.45. Déclarations publiques
La conformité du bien de consommation, de l'animal domestique ou du produit numérique à ce que le consommateur peut raisonnablement attendre s'apprécie entre autres à la lumière des déclarations publiques faites par ou pour le compte de l'entreprise, du producteur ou de toute autre personne dans la chaîne de contrats, telles la publicité et les indications figurant sur les étiquettes ou le conditionnement des produits de même type.
L'entreprise n'est toutefois pas tenue par les déclarations publiques si elle prouve:
1° qu'elle n'avait pas connaissance de ces déclarations et ne pouvait raisonnablement en avoir connaissance;
2° que ces déclarations avaient, au moment de la conclusion du contrat, été rectifiées par une voie identique ou comparable à celle utilisée pour leur diffusion; ou
3° que ces déclarations n'ont pas pu influencer l'acquisition du bien de consommation, de l'animal domestique ou du produit numérique.

Art. 7.2.46. Installation ou intégration incorrecte
Lorsque l'entreprise s'oblige à installer le bien de consommation ou à intégrer le produit numérique dans les biens du consommateur, notamment les équipements ou les systèmes informatiques, l'entreprise répond des défauts de cette installation ou de cette intégration.
L'entreprise répond également des défauts d'une installation ou d'une intégration par le consommateur résultant de manquements dans les instructions fournies par l'entreprise ou, dans le cas d'un bien comportant des éléments numériques, par le vendeur ou par le fournisseur du produit numérique.

Art. 7.2.47. Charge de la preuve en cas d'un bien de consommation
§ 1er. Le défaut de conformité d'un bien de consommation qui apparaît dans un délai de deux ans à compter de la délivrance est présumé, sauf preuve contraire, avoir existé au moment de la délivrance.
Pour les biens d'occasion, l'entreprise et le consommateur peuvent convenir d'un délai inférieur sans que ce délai soit inférieur à un an. L'entreprise informe le consommateur de ce délai inférieur de manière claire et sans équivoque. Lorsque l'entreprise ne prouve pas le respect de cette obligation, le délai visé à l'alinéa 1er s'applique.
Dans la vente d'un bien de consommation comportant des éléments numériques avec fourniture continue d'un produit numérique, le délai visé à l'alinéa 1er est prolongé pour ce produit numérique pendant toute la période convenue pour la fourniture continue.
§ 2. La présomption visée au paragraphe 1er ne s'applique pas lorsqu'elle n'est pas compatible avec la nature du bien de consommation ou la nature du défaut de conformité, en tenant compte notamment du caractère neuf ou d'occasion du bien de consommation.

Art. 7.2.48. Charge de la preuve d'un défaut de conformité d'un animal domestique
Le défaut de conformité d'un animal domestique qui apparaît dans un délai d'un an à compter de la délivrance est présumé, sauf preuve contraire, exister au moment de la délivrance.

Art. 7.2.49. Charge de la preuve d'un défaut de conformité d'un produit numérique
§ 1er. Le défaut de conformité dans un contrat de fourniture d'un produit numérique qui prévoit une opération de fourniture unique ou une série d'opérations de fournitures distinctes, qui apparaît dans un délai d'un an à compter de la délivrance, est présumé, sauf preuve contraire, exister au moment de la délivrance.
En cas de fourniture continue pendant une période déterminée, la présomption s'applique pendant toute cette période.
§ 2. La présomption visée au paragraphe 1er ne s'applique pas si l'entreprise démontre que l'environnement numérique du consommateur n'est pas compatible avec les exigences techniques du produit numérique et que l'entreprise a informé le consommateur de ces exigences de façon claire et compréhensible avant la conclusion du contrat.
Le consommateur coopère avec l'entreprise dans la mesure où cela est raisonnablement possible et nécessaire pour déterminer si c'est l'environnement numérique du consommateur qui est la cause du défaut de conformité du produit numérique aux moments précisés au paragraphe 1er. L'obligation de coopérer est limitée aux moyens techniquement disponibles qui sont le moins intrusifs pour le consommateur. Si le consommateur ne coopère pas et que l'entreprise a informé le consommateur de cette exigence de façon claire et compréhensible avant la conclusion du contrat, c'est au consommateur qu'incombe la charge de la preuve de l'existence du défaut de conformité aux moments précisés au paragraphe 1er.
Sous-section 3. Délais

Art. 7.2.50. Délais de garantie
§ 1er. Lors de la vente d'un bien de consommation par une entreprise à un consommateur, la garantie de conformité prévue par la présente section est limitée aux défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter du jour de la délivrance.
Si le consommateur opte pour la réparation d'un bien de consommation conformément à l'article 7.2.54, le délai visé à l'alinéa 1er est prolongé une fois d'un an.
Dans le cas d'un bien comportant des éléments numériques, lorsque le contrat prévoit la fourniture continue du produit numérique pendant une certaine période, l'entreprise garantit également contre tout défaut de conformité du produit numérique qui survient ou apparaît dans un délai de deux ans à compter du jour où le bien comportant des éléments numériques a été délivré. Si le contrat prévoit une fourniture continue pendant plus de deux ans, l'entreprise garantit contre tout défaut de conformité du produit numérique qui survient ou est constaté pendant la période au cours de laquelle le produit numérique doit être délivré conformément au contrat.
Par dérogation aux alinéas 1er et 3, les parties peuvent convenir d'un délai inférieur lors de la vente d'un bien de consommation d'occasion, sans que ce délai puisse être inférieur à un an.
§ 2. Lors de la vente d'un animal domestique par une entreprise à un consommateur, la garantie de conformité prévue par la présente section est limitée aux défauts de conformité qui apparaissent dans un délai d'un an à compter du jour de la délivrance.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le délai est de deux ans si l'entreprise n'a pas respecté les conditions de reconnaissance, d'autorisation, de quarantaine ou d'élevage requises par ou en vertu de la loi.
§ 3. Lors d'un contrat de fourniture d'un produit numérique par une entreprise à un consommateur, la garantie de conformité prévue par la présente section est limitée aux défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter du jour de la délivrance, lorsque le contrat prévoit une opération de fourniture unique ou une série d'opérations de fournitures distinctes, ou dans le délai de fourniture contractuel, lorsque le contrat prévoit une fourniture continue pendant une période.
§ 4. Les délais visés au présent article sont suspendus pendant la période nécessaire à la réparation ou au remplacement du bien ou en cas de négociations suffisamment sérieuses entre l'entreprise et le consommateur.

Art. 7.2.51. Délai de notification
L'article 7.2.33, § 1er, est d'application conforme à la présente section.
En cas de défaut de conformité d'un bien de consommation, le délai raisonnable visé à l'article 7.2.33 est de deux mois à partir du jour où le consommateur a constaté le défaut de conformité, sauf si un délai de notification plus long a été convenu.
L'article 7.2.33, § 1er, ne s'applique pas à un défaut de conformité dans un contrat de fourniture d'un produit numérique.

Art. 7.2.52. Délai de prescription
L'action fondée sur un défaut de conformité se prescrit conformément à l'article 7.2.34.
Dans un contrat de fourniture d'un produit numérique, les actions sur la base d'un défaut de conformité se prescrivent par deux ans à compter du moment auquel le consommateur a eu ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance du défaut de conformité.
Sous-section 4. Sanctions

Art. 7.2.53. Dispositions introductives
L'article 5.83 s'applique sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
La présente sous-section s'applique également en cas d'éviction du fait des tiers.

Art. 7.2.54. Sanctions primaires
En cas de défaut de conformité, le consommateur dispose, dans un premier temps, du droit à la réparation du bien ou à son remplacement.
En cas de défaut de conformité d'un bien de consommation ou d'un animal domestique, le choix entre ces sanctions appartient au consommateur. Avant de mettre les biens en conformité, l'entreprise informe le consommateur de son droit de choisir entre la réparation et le remplacement. Dans un contrat de fourniture d'un produit numérique, ce choix appartient à l'entreprise.
Le consommateur ne peut se prévaloir de ces sanctions lorsqu'elles s'avèrent impossibles ou abusives.

Art. 7.2.55. Sanctions primaires pour un bien de consommation ou un produit numérique
La réparation ou le remplacement d'un bien de consommation ou d'un produit numérique est effectué:
1° sans que le consommateur doive supporter les frais nécessaires exposés pour la mise en conformité du bien de consommation ou du produit numérique, notamment les frais d'envoi, de transport, de main-d'oeuvre ou de matériel;
2° dans un délai raisonnable à compter du moment où l'entreprise a été informée du défaut de conformité; et
3° sans inconvénient majeur pour le consommateur, compte tenu de la nature du bien de consommation ou du produit numérique et de la finalité recherchée par le consommateur.
Lorsqu'une réparation ou un remplacement nécessite l'enlèvement du bien de consommation qui avait été installé conformément à sa nature et à sa finalité avant que le défaut de conformité n'apparaisse, l'obligation de réparer ou de remplacer le bien de consommation inclut l'enlèvement du bien de consommation non conforme et l'installation du bien de consommation de remplacement ou du bien de consommation réparé, ou la prise en charge des frais d'enlèvement et d'installation.
L'entreprise reprend le bien de consommation à remplacer à ses frais. Le consommateur n'est pas tenu de payer pour l'utilisation ou la jouissance normale qu'il a faite du bien remplacé pendant la période antérieure à son remplacement.
Pendant la réparation, en fonction des spécificités de la catégorie de biens concernée, en particulier de la nécessité pour le consommateur de disposer de tels biens en permanence, l'entreprise peut prêter gratuitement au consommateur un bien de remplacement, y compris un bien reconditionné.
L'entreprise peut fournir, à la demande expresse du consommateur, un bien reconditionné pour s'acquitter de son obligation de remplacer le bien.

Art. 7.2.56. Sanctions primaires pour un animal domestique
§ 1er. La réparation, en ce compris l'intervention d'un vétérinaire, ou le remplacement d'un animal domestique est effectué:
1° sans que le consommateur doive supporter les frais nécessaires exposés pour la mise en conformité de l'animal, étant entendu que, le cas échéant, le coût supporté par l'entreprise en vue de la guérison de l'animal domestique ne peut pas dépasser:
- trois cents pour cent sur la tranche du prix d'achat de l'animal domestique comprise entre 0,01 euro et 500 euros;
- deux cents pour cent sur la tranche du prix d'achat de l'animal domestique comprise entre 500,01 euros et 1500 euros; et
- cent pour cent sur la tranche du prix d'achat de l'animal domestique qui excède 1500 euros.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en conseil des ministres, ajuster ces montants ou pourcentages.
L'entreprise informe le consommateur de l'existence de cette limitation tant dans le contrat que lors de l'exercice du droit à la réparation de l'animal domestique.
Cette limitation ne s'applique pas si l'entreprise était de mauvaise foi ou n'a pas respecté les conditions de reconnaissance, d'autorisation, de quarantaine ou d'élevage requises par ou en vertu de la loi;
2° dans un délai raisonnable à partir du moment où l'entreprise a été informée par le consommateur du défaut de conformité, étant entendu que l'entreprise doit, le cas échéant, prendre les mesures nécessaires en vue du traitement de l'animal domestique par un vétérinaire aussi vite que possible; et
3° sans inconvénient majeur pour le consommateur ou l'animal domestique. L'entreprise peut refuser la réparation à titre de sanction si celle-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'animal domestique.
§ 2. A moins que l'animal domestique ne soit décédé des suites d'un défaut de conformité, le consommateur met, sans délai, l'animal domestique à la disposition de l'entreprise pour réparation ou remplacement. L'entreprise reprend l'animal domestique à remplacer à ses frais. Par dérogation à ce qui précède, le consommateur peut, si l'intervention immédiate d'un vétérinaire est raisonnablement nécessaire pour la santé de l'animal domestique, soumettre l'animal domestique pour guérison à un vétérinaire de son choix. Le cas échéant, le consommateur a droit à l'indemnisation des frais que l'entreprise aurait raisonnablement dû supporter elle-même en vue de la guérison de l'animal domestique si celui-ci lui avait été présenté. Il appartient à l'entreprise de démontrer, le cas échéant, le caractère déraisonnable des frais réclamés.
La limitation et l'exception visées au paragraphe 1er relatives aux frais de guérison s'appliquent intégralement. Le consommateur qui souhaite invoquer le droit à une intervention par son propre vétérinaire démontre de manière plausible qu'une intervention immédiate d'un vétérinaire était raisonnablement nécessaire pour la santé de l'animal domestique. Il informe sans délai l'entreprise de l'intervention du vétérinaire. A la demande de l'entreprise, le consommateur fournit les justificatifs pertinents des frais engagés.
Le consommateur n'est pas tenu de payer pour l'utilisation ou la jouissance normale de l'animal domestique remplacé pendant la période qui précède le remplacement.
§ 3. Le remplacement de l'animal domestique octroie au consommateur une nouvelle garantie de conformité pour le nouvel animal domestique.

Art. 7.2.57. Sanctions subsidiaires
§ 1er. En cas de défaut de conformité, le consommateur ne dispose, dans un second temps, du droit à la réduction du prix ou à la résolution, que dans les cas suivants:
1° l'entreprise n'a pas procédé à la réparation ou au remplacement conformément aux articles 7.2.54 à 7.2.56, ou a refusé de le faire;
2° un défaut de conformité subsiste malgré la tentative de l'entreprise de réparer ou de remplacer;
3° un défaut de conformité est si grave qu'il justifie une réduction immédiate du prix ou la résolution immédiate du contrat; ou
4° il résulte clairement des circonstances ou d'une déclaration de l'entreprise que l'entreprise ne procédera pas à la réparation ou au remplacement dans un délai raisonnable ou sans inconvénient majeur pour le consommateur.
§ 2. Par dérogation à l'article 5.97, le consommateur a droit à la réduction du prix même dans le cas d'un défaut de conformité suffisamment grave.
§ 3. La charge de la preuve que le défaut de conformité n'est pas suffisamment grave pour justifier la résolution incombe à l'entreprise.

Art. 7.2.58. Sanctions subsidiaires pour un animal domestique
§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 7.2.57, le consommateur dispose, en cas de défaut de conformité d'un animal domestique, du droit à la réduction du prix ou à la résolution dans les cas suivants:
1° il résulte clairement des circonstances ou d'une déclaration de l'entreprise, que l'entreprise ne procédera pas au traitement ou au remplacement sans inconvénient majeur pour l'animal domestique ou le consommateur;
2° l'animal domestique est décédé des suites d'un défaut de conformité; ou
3° le coût pour traiter l'animal domestique est plus élevé que la limitation légale visée à l'article 7.2.56, § 1er.
§ 2. Le consommateur n'est pas tenu de restituer l'animal domestique à l'entreprise s'il est décédé des suites d'un défaut de conformité. En ce cas, l'entreprise rembourse les frais d'une autopsie indépendante que le consommateur a fait effectuer pour autant que celle-ci soit nécessaire à la constatation d'un défaut de conformité et qu'elle a effectivement conduit à la constatation d'un défaut de conformité pour lequel l'entreprise est responsable. Le consommateur qui souhaite invoquer le présent paragraphe informe préalablement le vendeur de son intention de faire pratiquer une autopsie et de l'identité de l'expert indépendant qu'il envisage de charger de l'autopsie.

Art. 7.2.59. Sanctions subsidiaires pour un produit numérique
§ 1er. Après la résolution, le consommateur s'abstient d'utiliser le produit numérique et de le rendre accessible à des tiers.
§ 2. Si le contenu numérique a été fourni sur un support matériel, le consommateur restitue le support matériel à l'entreprise, à la demande et aux frais de l'entreprise, sans délai. Si l'entreprise décide de demander la restitution du support matériel, cette demande est adressée dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle l'entreprise est informée de la décision du consommateur d'exercer son droit à la résolution.
§ 3. Le consommateur n'est pas tenu de payer pour l'utilisation ou la jouissance du produit numérique pendant la période antérieure à la résolution, au cours de laquelle le produit numérique n'était pas conforme.
§ 4. En cas de résolution, l'entreprise rembourse au consommateur toutes les sommes reçues en vertu du contrat.
Toutefois, lorsque le contrat prévoit la fourniture du produit numérique en échange du paiement d'un prix pendant une période et que le produit numérique a été conforme pendant une période avant la résolution, l'entreprise ne rembourse au consommateur que la partie proportionnelle du prix payé qui correspond à la période pendant laquelle le produit numérique n'était pas conforme, et toute partie du prix payée à l'avance par le consommateur relative à toute période du contrat qui aurait subsisté en l'absence de résolution du contrat.
Tout remboursement dont l'entreprise est redevable au consommateur est effectué sans délai et, en tout état de cause, dans un délai de 14 jours à compter du jour où l'entreprise est informée de la décision du consommateur de faire valoir son droit en vertu de l'article 7.2.57.
L'entreprise effectue le remboursement en recourant au même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour payer le produit numérique, sauf accord exprès contraire du consommateur, et pour autant que le remboursement n'occasionne pas de frais pour le consommateur.
L'entreprise n'impose aucun frais au consommateur pour le remboursement.
§ 5. L'entreprise peut empêcher toute utilisation ultérieure du produit numérique par le consommateur, notamment en faisant en sorte que le produit numérique soit inaccessible au consommateur ou en désactivant le compte d'utilisateur du consommateur, sans préjudice des droits du consommateur relatifs aux données à caractère personnel.
L'entreprise s'abstient d'utiliser tout contenu autre que les données à caractère personnel, qui a été fourni ou créé par le consommateur lors de l'utilisation du produit numérique fourni, sauf lorsque ce contenu:
1° n'est d'aucune utilité en dehors du contexte du produit numérique;
2° n'a trait qu'à l'activité du consommateur lorsqu'il utilise le produit numérique fourni;
3° a été agrégé avec d'autres données par l'entreprise et ne peut être désagrégé, ou ne peut l'être que moyennant des efforts disproportionnés; ou
4° a été généré conjointement par le consommateur et d'autres personnes et d'autres consommateurs peuvent continuer à en faire usage.
Sauf dans les situations visées à l'alinéa 2, 1° à 3°, l'entreprise met à la disposition du consommateur, à la demande de ce dernier, tout contenu autre que des données à caractère personnel, qui a été fourni ou créé par le consommateur lors de l'utilisation du produit numérique.
Le consommateur a le droit de récupérer ce contenu numérique sans frais, sans que l'entreprise y fasse obstacle, dans un délai raisonnable et dans un format couramment utilisé et lisible par machine.

Art. 7.2.60. Mise en oeuvre extrajudiciaire des sanctions
Les sanctions prévues aux articles 7.2.54 à 7.2.59 peuvent être mises en oeuvre de manière extrajudiciaire, par une notification écrite aux risques et périls du consommateur.

Art. 7.2.61. Action récursoire
Lorsque l'entreprise répond vis-à-vis du consommateur d'un défaut de conformité imputable à une personne située en amont dans la chaîne de contrats ayant mené au contrat, l'entreprise peut exercer à l'encontre de cette personne un recours fondé sur la responsabilité contractuelle à laquelle elle est tenue relativement au bien de consommation, à l'animal domestique ou au produit numérique, sans que puisse lui être opposée une clause contractuelle ayant pour effet de limiter ou d'écarter cette responsabilité.
Sous-section 5. Modification d'un produit numérique

Art. 7.2.62. Modification d'un produit numérique
§ 1er. Lorsque le contrat prévoit que le produit numérique est fourni ou est rendu accessible au consommateur pendant une certaine période, l'entreprise ne peut modifier le produit numérique au-delà de ce qui est nécessaire pour maintenir la conformité du produit numérique conformément aux articles 7.2.42 à 7.2.49 que si les conditions suivantes sont remplies:
1° le contrat autorise une telle modification et en fournit une raison valable;
2° une telle modification est effectuée sans coût supplémentaire pour le consommateur;
3° le consommateur est informé de la modification de façon claire et compréhensible; et
4° dans les cas visés au paragraphe 2, le consommateur est informé, raisonnablement à l'avance et sur un support durable, des caractéristiques et du calendrier de la modification ainsi que de son droit à la résolution du contrat conformément au paragraphe 2, ou de la possibilité dont il dispose de conserver le produit numérique sans cette modification, conformément au paragraphe 4.
§ 2. Le consommateur a droit à la résolution du contrat si la modification a une incidence négative sur son accès ou sur l'utilisation du produit numérique, sauf si cette incidence négative n'a pas un caractère suffisamment grave. Dans ce cas, il a droit à la résolution du contrat sans frais dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'information ou à compter du moment où le produit numérique a été modifié par l'entreprise, la date la plus éloignée étant retenue.
§ 3. Lorsque le consommateur exerce son droit à la résolution du contrat conformément au paragraphe 2, l'article 7.2.59 est d'application conforme.
§ 4. Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas si l'entreprise a permis au consommateur de conserver, sans coût supplémentaire, le produit numérique sans la modification et si le produit numérique demeure conforme.
§ 5. Le présent article ne s'applique pas lorsqu'une offre groupée comprend des éléments d'un service d'accès à l'internet ou un service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation.
Sous-section 6. Garantie commerciale

Art. 7.2.63. Définition
La garantie commerciale est tout engagement de l'entreprise y compris d'un producteur, ci-après appelé le garant, à l'égard du consommateur, en plus de ses obligations légales tenant à la garantie de conformité, en vue du remboursement du prix, du remplacement ou de la réparation du bien ou de la prestation de tout autre service en relation avec le bien si ce dernier ne répond pas aux spécifications ou à d'autres critères éventuels non liés à la conformité énoncés dans la déclaration de garantie ou dans la publicité correspondante faite au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci.

Art. 7.2.64. Caractère contraignant
Toute garantie commerciale lie le garant conformément aux conditions prévues dans la déclaration de garantie commerciale et dans la publicité correspondante faite au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci.

Art. 7.2.65. Primauté des conditions les plus favorables pour le consommateur
Si les conditions prévues dans la déclaration de garantie commerciale sont moins avantageuses pour le consommateur que celles prévues dans la publicité correspondante, la garantie commerciale est contraignante conformément aux conditions prévues dans la publicité relative à la garantie commerciale, sauf si, avant la conclusion du contrat, la publicité correspondante a été rectifiée d'une manière identique ou comparable à la manière dont la publicité a été faite.

Art. 7.2.66. Forme et langue
Le garant fournit la déclaration de garantie commerciale au consommateur sur un support durable, et ce, au plus tard au moment de la délivrance du bien.
La formulation de la déclaration de garantie commerciale est claire et intelligible. Elle est rédigée dans un langage compréhensible pour le consommateur moyen.
Même lorsque le garant ne respecte pas les alinéas 1er ou 2, il demeure lié envers le consommateur par la garantie commerciale.

Art. 7.2.67. Contenu
La déclaration de garantie commerciale comprend les éléments suivants:
1° une déclaration claire indiquant que le consommateur a légalement droit à des recours contre l'entreprise, sans frais, en cas de défaut de conformité, et que la garantie commerciale est sans effet sur ces recours;
2° le nom et l'adresse du garant;
3° la procédure à suivre par le consommateur pour obtenir la mise en oeuvre de la garantie commerciale;
4° la désignation du bien auquel s'applique la garantie commerciale; et
5° les conditions de la garantie commerciale.
Le non-respect de l'alinéa 1er est sans effet sur le caractère contraignant de la garantie commerciale pour le garant.

Art. 7.2.68. Document d'information pour certaines catégories de biens de consommation
Le Roi peut, pour les biens de consommation ou certaines catégories de biens de consommation qu'Il désigne, imposer un document d'information standardisé dans lequel les droits et obligations du consommateur tels que définis dans la présente section sont expliqués. Au plus tard au moment de la délivrance du bien de consommation, l'entreprise fournit au consommateur, sur un support durable, le document d'information standardisé.

Art. 7.2.69. Garantie commerciale de durabilité
Lorsqu'un producteur offre au consommateur une garantie commerciale de durabilité, c'est-à-dire la capacité du bien ou du service à maintenir les fonctions et performances requises pendant une certaine période d'un usage normal, le producteur est directement responsable vis-à-vis du consommateur, pendant toute la durée de la garantie commerciale de durabilité, en ce qui concerne la réparation ou le remplacement du bien conformément à l'article 7.2.55.
Le producteur peut offrir au consommateur des conditions plus favorables dans la déclaration de garantie commerciale de durabilité.
Titre 3. Bail et prêt à usage
Sous-titre 1er. Bail
Chapitre 1er. Dispositions introductives

Art. 7.3.1. Définition
Le bail est le contrat par lequel le bailleur s'engage envers le locataire à fournir temporairement l'usage et la jouissance d'un bien moyennant un prix.
N'est pas un bail, mais une occupation à titre précaire, le contrat par lequel une partie s'engage à fournir à l'autre partie l'usage et la jouissance précaire d'un bien immeuble moyennant un prix, pour autant que le caractère précaire du contrat soit justifié par des motifs légitimes.

Art. 7.3.2. Forme
Si le bail d'immeuble est conclu par écrit, il mentionne au moins les données suivantes:
1° pour les personnes physiques, leurs deux premiers prénoms, nom, domicile et date et lieu de naissance; ou
2° pour des fondations, associations et sociétés dotées de la personnalité juridique et les sociétés simples: leur dénomination, leur siège et, le cas échéant, le numéro d'entreprise visé à l'article III.17 du Code de droit économique.
Lorsqu'une partie ne s'est pas encore vu attribuer de numéro d'entreprise, elle le certifie dans l'acte soumis à l'enregistrement ou dans une déclaration complétive signée au pied de cet acte.
La partie qui manque à son obligation d'identification par le numéro d'entreprise, supporte toutes les conséquences de l'absence d'enregistrement du contrat.
Chapitre 2. Obligations du bailleur
Section 1re. Disposition introductive

Art. 7.3.3. Enumération
Le bailleur a l'obligation:
1° de délivrer un bien conforme au contrat et de le maintenir dans cet état;
2° d'indemniser, le cas échéant, le locataire pour les travaux d'aménagement ou de transformation; et
3° de garantir le locataire de l'éviction de son fait personnel et du fait des tiers.
Section 2. Délivrance conforme
Sous-section 1re. Disposition introductive

Art. 7.3.4. Principe
L'obligation de délivrance conforme comprend cumulativement:
1° la délivrance du bien; et
2° la conformité du bien pendant toute la durée du bail, en ce compris l'entretien et les réparations nécessaires à cet effet.
L'obligation de délivrance conforme s'étend également aux accessoires du bien.
Sous-section 2. Délivrance

Art. 7.3.5. Définition
La délivrance comprend:
1° la remise matérielle, symbolique ou intellectuelle du bien aux lieu et temps déterminés conformément à l'article 5.203; et
2° la fourniture de l'usage et la jouissance du bien pendant la durée du bail.
Sous-section 3. Conformité, entretien et réparations

Art. 7.3.6. Notion de conformité
§ 1er. Le bailleur remet au locataire un bien conforme.
Le bien est conforme lorsque celui-ci permet un usage et une jouissance qui répondent aux stipulations contractuelles et à ce que le locataire peut raisonnablement attendre. Les attentes raisonnables du locataire s'apprécient au regard de la loi, du contrat, des usages, de la bonne foi, de la nature du bien loué, de la qualité du locataire et de l'ensemble des circonstances de la cause.
Le locataire peut raisonnablement attendre que le bien soit délivré en bon état.
§ 2. Au titre de son obligation de maintien de la conformité du bien pendant la durée du bail, le bailleur procède à l'entretien du bien et aux réparations nécessaires.
Les obligations visées aux articles 7.3.22 et 7.3.23 demeurent à charge du locataire.
§ 3. Le bailleur est tenu de tout défaut de conformité, même s'il ne pouvait en avoir connaissance et même si ce défaut est causé par la force majeure.

Art. 7.3.7. Délai de notification
Le locataire notifie au bailleur le défaut de conformité dans un délai raisonnable à compter du moment où il l'a constaté ou aurait dû le constater. Le délai raisonnable est déterminé en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes et en particulier de la nature du bien, de la nature du défaut de conformité, de la qualité des parties et des usages.
A défaut de notification du défaut de conformité dans le délai raisonnable et sauf s'il y a renoncé en connaissance de cause, le locataire conserve ses droits relatifs à la mise en conformité du bien par le bailleur pour l'avenir, mais perd son droit de se prévaloir des sanctions relatives à la perte de l'usage et de la jouissance passée. Il est également tenu de réparer le dommage résultant de sa négligence.
Le bailleur ne peut se prévaloir de la déchéance du droit visée à l'alinéa 2, lorsqu'il avait connaissance du défaut de conformité et ne l'a pas signalé au locataire.

Art. 7.3.8. Délai de prescription
L'action fondée sur un défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de l'extinction du contrat.
Toutefois, l'action fondée sur la perte de l'usage ou de la jouissance passée résultant d'un défaut de conformité se prescrit par deux ans à partir du moment où le locataire l'a notifié.
Le délai est suspendu pendant la durée des négociations suffisamment sérieuses entre les parties et d'une expertise judiciaire ou d'une expertise extrajudiciaire contradictoire.

Art. 7.3.9. Frais
Le bailleur supporte les frais de la délivrance ainsi que les coûts d'entretien et de réparation nécessaires en vue de maintenir le bien en état de conformité.
Si le locataire a dû faire des dépenses incombant au bailleur pour le maintien de la conformité du bien parce que la situation était à ce point urgente qu'il ne pouvait prévenir le bailleur et attendre son intervention, le bailleur est tenu de lui rembourser les dépenses.
Section 3. Indemnités pour travaux d'aménagement ou de transformation

Art. 7.3.10. Travaux d'aménagement ou de transformation
Le bailleur indemnise le locataire, au moment de l'extinction du contrat, conformément aux règles relatives à l'enrichissement injustifié pour:
1° les travaux d'aménagement ou de transformation susceptibles d'enlèvement que le bailleur choisit de maintenir; et
2° les travaux d'aménagement ou de transformation non susceptibles d'enlèvement autorisés par le bailleur.
Les travaux d'aménagement ou de transformation non autorisés qui ne sont pas susceptibles d'enlèvement, ne sont pas indemnisés par le bailleur.
Section 4. Garantie d'éviction

Art. 7.3.11. Principe
§ 1er. Le bailleur est tenu à la garantie d'éviction tant de son fait personnel que du fait des tiers.
§ 2. Le fait personnel couvre pendant toute la durée du bail:
1° tout trouble de l'usage ou de la jouissance du bien découlant d'un fait du bailleur; et
2° toute prétention juridique sur le bien par le bailleur.
§ 3. Le fait des tiers ne couvre, pendant toute la durée du bail, que les prétentions juridiques actuelles sur le bien émanant des tiers, que leur origine soit antérieure ou postérieure à la conclusion du contrat.
Cette garantie s'applique même au fait des tiers dont le bailleur n'avait ou ne pouvait avoir connaissance.
Cette garantie ne s'applique toutefois pas aux troubles spécifiques que le bailleur a expressément déclarés au locataire avant la conclusion du contrat.

Art. 7.3.12. Imprescriptibilité de l'exception de garantie du fait personnel
L'exception de garantie du fait personnel ne se prescrit pas.

Art. 7.3.13. Intervention du bailleur
En cas de prétention juridique d'un tiers sur le bien, le locataire assigné en justice est tenu de faire intervenir le bailleur.
A défaut de ce faire, l'obligation de garantie s'éteint lorsque le locataire est condamné par une décision qui n'est plus susceptible de recours ordinaire, si le bailleur prouve qu'il existait des moyens suffisants pour faire rejeter la prétention du tiers.

Art. 7.3.14. Clause exonératoire
Toute clause qui exonère le bailleur, en tout ou en partie, de la garantie d'éviction du fait personnel est réputée non écrite.
Le bailleur peut s'exonérer, en tout ou en partie, de la garantie d'éviction du fait des tiers, sauf s'il connaissait le risque d'éviction au moment de la conclusion du contrat.
Section 5. Sanctions

Art. 7.3.15. Sanctions
§ 1er. Si le bailleur n'exécute pas ses obligations, le locataire dispose des sanctions énumérées à l'article 5.83.
Toutefois, si le défaut de conformité naît après la remise du bien et n'est pas imputable au bailleur en raison de sa faute ou de celle de ses auxiliaires, le locataire ne peut prétendre à la réparation du dommage complémentaire causé par ce défaut.
§ 2. Le locataire ne peut se prévaloir de la nullité du contrat de bail en raison d'une erreur découlant d'un défaut de conformité du bien loué ou d'une prétention juridique d'un tiers sur ce bien.
Chapitre 3. Obligations du locataire
Section 1re. Disposition introductive

Art. 7.3.16. Enumération
Le locataire a l'obligation:
1° de payer le loyer et les frais relatifs à l'usage et à la jouissance du bien qui lui incombent;
2° d'user comme une personne prudente et raisonnable du bien, de le nettoyer et de procéder à son menu entretien et aux menues réparations;
3° de garnir l'immeuble ou de fournir les sûretés convenues; et
4° de restituer le bien à l'extinction du bail.
Section 2. Paiement

Art. 7.3.17. Principe
Le locataire paie le loyer et les frais qui lui incombent.

Art. 7.3.18. Indexation du loyer
§ 1er. Le loyer n'est pas indexé.
Lorsque les parties ont convenu que le loyer peut être indexé, elles sont libres de déterminer l'indice et la manière dont le prix sera indexé. Cette adaptation ne s'opère qu'après que la partie intéressée en a fait la demande par écrit.
§ 2. Si, dans le bail d'immeuble, les parties ont convenu d'une indexation du loyer au coût de la vie, l'indexation ne peut être appliquée qu'une fois par année de bail et au plus tôt à l'anniversaire de l'entrée en vigueur du bail. Le loyer est adapté au coût de la vie sur la base des fluctuations de l'indice calculé et désigné à cet effet, ci-après l'indice santé.
Le loyer indexé ne peut dépasser le montant qui résulte de la formule suivante: loyer de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.
Le loyer de base est le loyer qui résulte du contrat ou d'un jugement, à l'exclusion de tous frais et charges quelconques laissés à charge du locataire par le contrat.
Le nouvel indice est l'indice santé du mois qui précède celui de l'anniversaire de l'entrée en vigueur du bail.
L'indice de départ est l'indice santé du mois précédant le mois pendant lequel le contrat a été conclu ou du mois au cours duquel la révision du loyer a pris effet.
L'action du bailleur pour le paiement du montant résultant de l'indexation du loyer au coût de la vie se prescrit par un an à compter de l'exigibilité.
Le présent paragraphe est impératif en faveur du locataire. Lorsque des dispositions contractuelles mèneraient à un loyer plus élevé que celui calculé selon le présent paragraphe, le loyer est réductible au prix calculé selon ce paragraphe.

Art. 7.3.19. Frais
§ 1er. Le locataire supporte les frais liés à l'usage et la jouissance du bien.
Le Roi peut dresser une liste des frais liés à l'usage et la jouissance du bien pour le bail d'immeuble.
§ 2. Dans le bail d'immeuble, tous les frais et impôts imposés au locataire doivent correspondre aux dépenses réelles, à moins qu'il soit convenu qu'ils soient déterminés sur une base forfaitaire.
Les frais et impôts sont comptabilisés dans un compte séparé. Les documents établissant ces dépenses sont mis à disposition de façon physique ou numérique.
Dans le bail d'immeuble composé de plusieurs unités dont la gestion est assurée par une seule personne, l'obligation visée à l'alinéa 2 est respectée dès que le bailleur fournit au locataire un relevé des frais et des impôts et que le bailleur a offert la possibilité au locataire de consulter les documents sans déplacement.
Le présent paragraphe est impératif en faveur du locataire.

Art. 7.3.20. Prescription de l'action en paiement du loyer et en recouvrement des paiements indus
L'action en paiement du loyer et des frais se prescrit par cinq ans à compter de l'exigibilité.
L'action en remboursement des sommes que le locataire a payées indûment, se prescrit par cinq ans à compter du paiement.
Le présent article est impératif en faveur du locataire.
Section 3. Usage et jouissance, entretien et réparations

Art. 7.3.21. Usage et jouissance conformes à la destination
§ 1er. Le locataire use et jouit du bien comme une personne prudente et raisonnable, conformément à sa destination.
Il ne peut en modifier la destination sans l'accord préalable du bailleur.
§ 2. Le locataire ne peut apporter des modifications au bien sans l'accord préalable du bailleur.
Le locataire peut toutefois, sans l'accord du bailleur, effectuer des travaux d'aménagement ou de transformation susceptibles d'enlèvement sans dommage à l'extinction du bail, pour autant qu'ils soient conformes à la destination du bien. Le locataire a l'obligation d'enlever ces travaux à l'extinction du bail, sauf si le bailleur choisit de les conserver.

Art. 7.3.22. Menu entretien
Le locataire nettoie régulièrement le bien et procède à son menu entretien comme une personne prudente et raisonnable.
Le Roi peut dresser une liste des actes de menu entretien pour le bail d'immeuble.

Art. 7.3.23. Réparations
Le locataire procède:
1° aux menues réparations; et
2° aux réparations qui résultent d'une mauvaise utilisation ou d'un manque d'entretien de sa part.
Les réparations qui résultent seulement de l'usure normale, de la vétusté ou de la force majeure sont à charge du bailleur.
Le Roi peut dresser une liste des menues réparations pour le bail d'immeuble.

Art. 7.3.24. Réparations urgentes
Si le bailleur doit effectuer des réparations urgentes qui ne puissent être différées jusqu'à la fin du bail, le locataire doit les souffrir, quelque perte de l'usage et de la jouissance qu'elles lui causent.
Si les réparations visées à l'alinéa 1er excèdent un délai raisonnable, le loyer est diminué à proportion du temps et de la partie du bien dont le locataire a perdu l'usage et la jouissance, et ceci à partir du premier jour de l'exécution des travaux.
Dans le bail d'immeuble, le délai raisonnable visé à l'alinéa 2 est de quarante jours.
Section 4. Restitution

Art. 7.3.25. Principe
Au moment de l'extinction du bail, le locataire restitue le bien au bailleur dans l'état dans lequel il l'a reçu, sous réserve des dégradations résultant de l'usure normale, de la vétusté ou de la force majeure.
Le locataire répond des autres dégradations du bien qui se produisent pendant la jouissance et notamment des dégradations résultant d'un incendie, à moins qu'il prouve qu'elles ne lui sont pas imputables.
Il en va de même des dégradations causées par des sous-locataires ou par des personnes qui se trouvent dans le bien avec son consentement, sauf si le locataire prouve qu'elles ne sont pas imputables à ces personnes.

Art. 7.3.26. Preuve de l'état dans lequel le bien a été reçu
Si une description d'entrée détaillée du bien a été dressée contradictoirement, le bien est censé avoir été reçu dans l'état décrit.
Si aucune description d'entrée détaillée du bien n'a été dressée contradictoirement, le locataire est présumé avoir reçu le bien dans le même état que celui dans lequel il se trouve au moment de l'extinction du contrat, sauf preuve contraire.
Dans le bail d'immeuble, le présent article est impératif en faveur des deux parties.

Art. 7.3.27. Etat des lieux d'entrée et de sortie dans le bail d'immeuble
§ 1er. En cas de bail d'immeuble, les parties dressent, contradictoirement et à frais communs, un état des lieux d'entrée détaillé du bien au plus tard un mois après la délivrance du bien.
Cet état des lieux d'entrée est annexé au contrat et est soumis à l'enregistrement.
§ 2. Les parties dressent, contradictoirement et à frais communs, un avenant à l'état des lieux d'entrée si des modifications importantes ont été apportées à l'immeuble après que l'état des lieux d'entrée a été établi, si l'une des parties en fait la demande.
L'avenant est soumis à l'enregistrement.
§ 3. Les parties dressent, contradictoirement et à frais communs, un état des lieux de sortie détaillé de l'immeuble si l'une des parties en fait la demande.
Cet état des lieux de sortie est dressé au plus tard lors de la restitution du bien.
§ 4. Si l'une des parties refuse d'établir l'état des lieux visé au paragraphe 1er ou 3 ou l'avenant visé au paragraphe 2, ou si elles ne parviennent pas à un accord sur son contenu, le juge de paix est saisi à la requête de la partie la plus diligente.
La requête contradictoire concernant l'état des lieux doit être introduite au plus tard quinze jours après l'expiration du délai visé aux paragraphes 1er et 3.
Le juge de paix désigne un expert pour procéder à l'état des lieux ou l'avenant. Le jugement est exécutoire nonobstant opposition et n'est pas susceptible d'appel.
§ 5. Le présent article est impératif en faveur des deux parties.
Section 5. Sûreté dans le bail d'immeuble

Art. 7.3.28. Obligation de garnir le bien ou de fournir d'autres sûretés
Lorsque le bail porte sur un bien immeuble, le locataire le garnit de biens meubles d'une valeur au moins égale à trois mois de loyer ou donne des sûretés suffisantes aux fins de répondre de cette obligation.
Section 6. Sanctions

Art. 7.3.29. Sanctions
En cas d'inexécution imputable au locataire de ses obligations, le bailleur dispose des sanctions énumérées à l'article 5.83.

Art. 7.3.30. Indemnité de relocation en cas de résolution
En cas de résolution du bail aux torts du locataire, le bailleur est présumé, sauf preuve contraire, subir un dommage correspondant au montant du loyer pendant le temps raisonnablement nécessaire à la relocation.
Chapitre 4. Durée et extinction

Art. 7.3.31. Bail à durée déterminée
Le contrat à durée déterminée prend fin de plein droit à l'expiration de son terme, sans qu'il soit nécessaire de donner congé.

Art. 7.3.32. Bail à durée indéterminée
Chaque partie peut résilier le contrat à durée indéterminée à tout moment, moyennant un délai de préavis raisonnable conformément à l'article 5.75.
Lorsque le bail porte sur un immeuble, le délai de préavis est d'un mois. Le délai de préavis prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le congé est donné.

Art. 7.3.33. Bail verbal
Un bail verbal est présumé conclu pour une durée indéterminée.

Art. 7.3.34. Renouvellement du bail par tacite reconduction
Si le locataire continue à user du bien après l'expiration de la durée convenue, sans opposition du bailleur, un nouveau contrat vient à exister aux mêmes conditions et pour la même durée que le contrat initial.
Les sûretés consenties par des tiers s'éteignent à l'expiration du contrat initial.

Art. 7.3.35. Destruction par force majeure
Si, pendant la durée du bail, le bien est détruit en totalité par force majeure, le bail s'éteint de plein droit.
Si, pendant la durée du bail, le bien est détruit en partie par force majeure, le locataire peut, suivant les circonstances, se prévaloir de la réduction du prix ou de la dissolution.
Dans aucun des deux cas visés aux alinéas 1er et 2, il n'y a lieu à la réparation du dommage.

Art. 7.3.36. Exclusion de la nullité par notification du bail d'immeuble
Par dérogation à l'article 5.59, alinéa 3, le bail d'immeuble ne peut être annulé par notification écrite.
Le présent article est impératif en faveur des deux parties.

Art. 7.3.37. Exclusion de la résolution extrajudiciaire dans le bail d'immeuble
Par dérogation à l'article 5.92, la clause résolutoire stipulée dans le bail d'immeuble est réputée non écrite.
Par dérogation à l'article 5.93, le bail d'immeuble ne peut pas être résolu par notification écrite.
Le présent article est impératif en faveur des deux parties.
Chapitre 5. Sous-location, cession du bail et aliénation du bien

Art. 7.3.38. Sous-location et cession du bail
Le locataire a le droit de sous-louer ou de céder son bail à un tiers.

Art. 7.3.39. Aliénation d'un immeuble
Si le bail d'immeuble a acquis date certaine avant que l'aliénation de ce bien par le bailleur ait acquis elle-même date certaine, l'acquéreur est subrogé aux droits et obligations du bailleur.
En ce cas, l'acquéreur ne peut pas mettre fin au bail ni expulser le locataire du seul fait de l'aliénation que si le contrat de bail le prévoit.
L'acquéreur ne peut faire usage de cette faculté que dans un délai de trois mois après l'acquisition, moyennant un délai de préavis de trois mois et le paiement d'une indemnité représentant trois mois de loyer. Le locataire ne peut pas être expulsé du bien tant que l'indemnité d'expulsion ne lui a pas été payée.
En cas de vente à réméré, l'acquéreur ne peut faire usage de son droit contractuel d'expulsion du locataire tant que le droit de reprise peut encore être exercé.
Sous-titre 2. Prêt à usage
Chapitre 1er. Dispositions introductives

Art. 7.3.40. Définition
Le prêt à usage, ou commodat, est un contrat par lequel un prêteur s'engage envers un emprunteur à fournir temporairement l'usage et la jouissance d'un bien non fongible à titre gratuit.
L'obligation de l'emprunteur de prendre en charge des frais relatifs à l'usage et la jouissance n'exclut pas la qualification de prêt à usage.

Art. 7.3.41. Application des règles du bail
Les règles relatives au bail sont d'application conforme au prêt à usage, à l'exception des règles relatives au loyer et à l'exception des dispositions suivantes:
1° l'article 7.3.2 (Forme);
2° l'article 7.3.27 (Etat des lieux d'entrée et de sortie dans le bail d'immeuble);
3° l'article 7.3.28 (Obligation de garnir le bien ou de fournir d'autres sûretés);
4° l'article 7.3.30 (Indemnité de relocation en cas de résolution);
5° l'article 7.3.34, alinéa 1er (Renouvellement du bail par tacite reconduction);
6° l'article 7.3.36 (Exclusion de la nullité par notification du bail d'immeuble);
7° l'article 7.3.37 (Exclusion de la résolution extrajudiciaire du bail d'immeuble);
8° l'article 7.3.38 (Sous-location et cession du bail); et
9° l'article 7.3.39 (Aliénation d'un immeuble).
Chapitre 2. Règles spécifiques au prêt à usage

Art. 7.3.42. Solidarité en cas de pluralité d'emprunteurs
Si plusieurs personnes ont conjointement emprunté le bien, elles sont solidairement tenues envers le prêteur.

Art. 7.3.43. Modération de la réparation du dommage en cas de négligence du prêteur
Le juge peut modérer la réparation du dommage qui résulte de la négligence du prêteur, sauf lorsque le contrat a été conclu principalement dans l'intérêt du prêteur.

Art. 7.3.44. Résiliation anticipée
Le prêt à usage prend fin, même avant terme, par notification motivée donnée à l'emprunteur, s'il survient au prêteur un besoin urgent et imprévu de sa chose.

Art. 7.3.45. Décès, dissolution et insolvabilité
Le décès, la dissolution de la personne morale ou l'insolvabilité de l'emprunteur entraînent de plein droit l'extinction du prêt à usage.

Art. 7.3.46. Sous-contrat et cession
L'emprunteur use personnellement du bien.
L'emprunteur ne peut conférer un prêt à usage ou un bail sur le bien ni céder le prêt à usage.
Titre 4. Contrat de service
Sous-titre 1er. Notion

Art. 7.4.1. Définition
§ 1er. Le contrat de service est le contrat par lequel un prestataire s'engage envers un client, ou donneur d'ordre, à effectuer un service intellectuel ou matériel, sans que le prestataire se trouve dans un lien de subordination vis-à-vis du client.
§ 2. Le contrat de service est conclu à titre onéreux ou à titre gratuit.
En cas de contrat de service à titre onéreux, le prix peut consister en une somme d'argent ou un service.
Lorsque le prix consiste en un service, chaque partie est considérée comme prestataire pour le service à effectuer et comme client pour le service à recevoir.

Art. 7.4.2. Sortes de contrats de service
Le contrat de mandat est un contrat de service qui porte principalement sur l'accomplissement par le prestataire d'un acte juridique pour le compte du client, que le prestataire agisse au nom de ce client ou en son nom personnel. Dans ces cas, le prestataire est également dénommé mandataire et le client également dénommé mandant.
Le contrat de dépôt est un contrat de service qui porte principalement sur la garde d'un bien par le prestataire. Dans ce cas, le prestataire est également dénommé dépositaire et le client également dénommé déposant.
Dans tous les autres cas, le contrat de service est également dénommé contrat d'entreprise. Dans le cas d'une entreprise de construction, le prestataire est également dénommé entrepreneur et le client également dénommé maître de l'ouvrage.

Art. 7.4.3. Présomption de contrat à titre onéreux
Lorsque le prestataire est une entreprise, le contrat de service est présumé conclu à titre onéreux, sauf preuve contraire.

Art. 7.4.4. Engagement à vie
Le contrat de service conclu pour la durée de la vie professionnelle du prestataire est réputé conclu pour une durée indéterminée.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux contrats de transport qui sont régis par le Code belge de la Navigation.
Sous-titre 2. Règles communes aux contrats de service
Chapitre 1er. Obligations réciproques des parties

Art. 7.4.5. Obligation de collaboration
Le client et le prestataire sont tenus de coopérer, selon la nature et la portée du contrat, à la réalisation du service.
En particulier, le client fournit au prestataire les instructions, informations, permis et autorisations que le prestataire peut raisonnablement attendre du client et qui sont nécessaires pour l'exécution du service.
De même, le prestataire fournit au client toutes les informations relatives à l'exécution du service que le client peut raisonnablement attendre. Le prestataire permet au client de vérifier s'il exécute ses obligations conformément au contrat. Dans le respect de son indépendance, le prestataire se conforme aux instructions du client visées à l'alinéa 2. Toutefois, si ces instructions sont inappropriées ou manifestement déraisonnables, le prestataire peut refuser de les suivre ou, s'il accepte de s'y conformer, émet préalablement des réserves.
Chapitre 2. Obligations du client

Art. 7.4.6. Enumération
Le client a l'obligation:
1° de payer le prix et les frais;
2° d'agréer et de retirer le service achevé; et
3° de coordonner les activités des différents prestataires susceptibles d'intervenir dans l'exécution du service et avec lesquels il a contracté.

Art. 7.4.7. Prix et frais
§ 1er. Lorsque le contrat de service est conclu à titre onéreux, le client paie le prix aux temps et lieu de la délivrance du service achevé.
Les frais liés à l'exécution du service, y compris les frais de garde d'un bien que le client a confié au prestataire, sont présumés être compris dans le prix.
§ 2. Lorsque le contrat de service est conclu à titre gratuit, le client rembourse au prestataire les dépenses et frais que le prestataire a faits pour l'exécution du service, y compris les frais de garde d'un bien que le client a confié au prestataire.
De même, le client indemnise le prestataire des pertes que le prestataire a subies à l'occasion de l'exécution du service, sauf dans la mesure où celles-ci résultent de l'imprudence du prestataire.

Art. 7.4.8. Sujétions imprévues
Le prestataire est tenu d'exécuter le service pour le prix convenu.
Lorsque le prix a été fixé à forfait, le prestataire ne peut réclamer aucune augmentation, même si le service a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu.
Toutefois et sans préjudice de l'article 5.74, le prestataire peut demander au client de renégocier le contrat en vue de l'adapter ou d'y mettre fin lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1° des circonstances préexistant à la conclusion du contrat rendent excessivement onéreuse l'exécution du contrat par le prestataire, de sorte qu'on ne puisse raisonnablement l'exiger;
2° ces circonstances ne pouvaient raisonnablement être connues lors de la conclusion du contrat;
3° ces circonstances ne sont pas imputables au prestataire;
4° le prestataire n'a pas assumé ce risque; et
5° ni la loi ni le contrat n'excluent cette possibilité.
Les parties continuent à exécuter leurs obligations pendant la durée des renégociations.
En cas de refus ou d'échec des renégociations dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande du prestataire, adapter le contrat afin de le mettre en conformité avec ce que les parties auraient raisonnablement convenu au moment de la conclusion du contrat si elles avaient tenu compte des circonstances préexistantes, ou mettre fin au contrat en tout ou en partie à une date qui ne peut être antérieure à la demande de renégociation et selon des modalités fixées par le juge. L'action est formée et instruite selon les formes du référé.

Art. 7.4.9. Agréation et retirement
§ 1er. Le client agrée le service achevé aux lieu et temps de la délivrance.
L'agréation du service est expresse ou tacite, pour autant qu'elle soit certaine. Le prestataire peut exiger une agréation expresse.
Lorsque le service a été achevé hors délai ou n'est pas conforme, le client refuse de l'agréer, ou l'agrée le cas échéant moyennant la formulation d'une ou plusieurs réserves.
L'agréation du service sans réserve emporte la reconnaissance par le client que le service est délivré dans le délai et qu'il est exempt de défaut de conformité qu'un examen attentif par un client prudent et raisonnable dans les mêmes circonstances permettrait de déceler.
§ 2. Lorsque le service comprend la remise d'un bien résultant du service, le client le retire aux lieu et temps de l'agréation.

Art. 7.4.10. Coordination
Lorsque plusieurs prestataires interviennent dans l'exécution du service, chacun étant lié au client par un contrat distinct, ce dernier veille à leur coordination.

Art. 7.4.11. Sanctions
En cas d'inexécution imputable au client de ses obligations, le prestataire dispose des sanctions énumérées à l'article 5.83.
Chapitre 3. Obligations du prestataire
Section 1re. Dispositions générales

Art. 7.4.12. Enumération
§ 1er. Le prestataire a l'obligation:
1° de procéder à l'exécution conforme et à la délivrance du service et, le cas échéant, de garder les biens dont le client lui confie la garde dans ce cadre;
2° de transférer la propriété d'un bien, lorsque cela résulte de la nature ou de la portée du contrat de service;
3° de répondre des cas d'éviction de son fait personnel et du fait des tiers qui lui est imputable;
4° d'informer le client de l'exécution du service et de lui restituer, au moment de la délivrance du service, les biens que le prestataire a reçus dans le cadre de l'exécution du service; et
5° de coopérer avec les autres prestataires visés à l'article 7.4.28.
§ 2. Le prestataire prend dans les limites de son service les mesures de sécurité que la loi, la bonne foi et les usages requièrent.
§ 3. Le prestataire évite les conflits d'intérêts lorsque la loi, l'usage, le contrat ou la bonne foi l'impose.

Art. 7.4.13. Modération de la réparation du dommage dans le contrat de service à titre gratuit
Lorsque le contrat de service est conclu à titre gratuit, le juge peut modérer la réparation du dommage qui résulte de la négligence du prestataire, sauf lorsque le contrat a été conclu principalement dans l'intérêt du prestataire.
Section 2. Exécution conforme et délivrance
Sous-section 1re. Disposition introductive

Art. 7.4.14. Définition
L'obligation de procéder à l'exécution conforme et à la délivrance du service comprend cumulativement:
1° l'exécution conforme du service; et
2° la délivrance du service au client.
L'obligation d'exécution conforme et de délivrance s'étend également aux accessoires du service.
Sous-section 2. Conformité

Art. 7.4.15. Notion de conformité
Le prestataire doit exécuter un service conforme.
Le service est conforme lorsqu'il répond:
1° aux stipulations contractuelles; et
2° à ce que le client peut raisonnablement attendre. Les attentes raisonnables du client s'apprécient au regard de la loi, du contrat, des usages, de la bonne foi, de la nature du service, de la qualité du client et de l'ensemble des circonstances de la cause.
Le prestataire répond de tout défaut de conformité qui existe, fût-ce en germe, au moment de la délivrance, même si ce défaut n'apparaît qu'ultérieurement, pour autant que ce défaut soit causé par une inexécution imputable au prestataire.

Art. 7.4.16. Charge de la preuve
La preuve que le défaut de conformité existait, fût-ce en germe, au moment de la délivrance incombe au client.
La charge de la preuve de l'imputabilité du défaut de conformité au prestataire s'apprécie conformément à l'article 5.225.

Art. 7.4.17. Délai de conformité
Le prestataire ne répond que des défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de dix ans à compter de l'agréation du service achevé.

Art. 7.4.18. Délai de notification
Le client notifie au prestataire le défaut de conformité dans un délai raisonnable à compter du moment où il l'a constaté ou aurait dû le constater, et au plus tôt à compter de la délivrance. Le délai raisonnable est déterminé en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes et en particulier de la nature du service, de la nature du défaut de conformité, de la qualité des parties et des usages.
A défaut de notification dans ce délai, le client est déchu du droit de se prévaloir de ce défaut.
Le prestataire ne peut se prévaloir de la déchéance du droit visée à l'alinéa 2, lorsqu'il avait connaissance du défaut de conformité et ne l'a pas signalé au client.

Art. 7.4.19. Délai de prescription et de déchéance
L'action fondée sur un défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la notification de ce défaut et au plus tôt deux ans à compter de la délivrance du service.
Ce délai est suspendu pendant la durée des négociations suffisamment sérieuses entre les parties, d'une expertise judiciaire ou d'une expertise extrajudiciaire contradictoire.
En toute hypothèse, le client est déchu de son droit dix ans et trois mois après l'agréation du service achevé.
Sous-section 3. Délivrance

Art. 7.4.20. Définition
La délivrance suppose l'achèvement du service et, le cas échéant, la remise matérielle, symbolique ou intellectuelle du bien résultant du service.

Art. 7.4.21. Temps et lieu
Le prestataire délivre le service achevé dans le délai prévu par le contrat ou, à défaut, dans un délai raisonnable.
Le lieu de la délivrance est déterminé conformément à l'article 5.203, alinéas 1er et 3.
Section 3. Garde

Art. 7.4.22. Principe
Le prestataire a la garde des biens que le client lui confie en exécution du service.

Art. 7.4.23. Interdiction d'usage
§ 1er. Le prestataire ne peut pas se servir du bien que le client lui confie, sauf si:
1° le client l'y a autorisé;
2° l'usage du bien est nécessaire pour l'exécution du service; ou
3° l'usage du bien est nécessaire pour le conserver en bon état.
§ 2. Le prestataire ne peut chercher à connaître le contenu du bien qui lui a été confié, sauf si les circonstances permettent d'établir qu'il y était autorisé ou que cela est nécessaire pour l'exécution du service.
Section 4. Transfert de propriété et des risques

Art. 7.4.24. Transfert de propriété
Lorsque le service vise la production ou la construction d'un bien, l'agréation du service achevé par le client emporte le transfert de propriété du bien.
Toutefois, la propriété des matériaux fournis par le prestataire est transmise au client au fur et à mesure de leur incorporation dans le bien sur lequel le client dispose d'un droit de propriété ou d'un droit d'usage.

Art. 7.4.25. Transfert des risques
§ 1. Le transfert des risques au client s'opère au moment de la délivrance du service.
§ 2. Pour un contrat de service dans lequel l'entreprise expédie des biens mobiliers corporels au consommateur, les risques sont transférés au consommateur lorsque ce dernier, ou un tiers désigné par le consommateur et autre que le transporteur, prend physiquement possession des biens.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le bien est livré à un transporteur avec lequel le consommateur a conclu un contrat de transport et qui ne lui a pas été proposé par le prestataire, le transfert des risques a lieu lors de la remise à ce transporteur.
Les alinéas 1er et 2 s'appliquent également lorsque l'entreprise fournit ou s'engage à fournir au consommateur un service numérique visé à l'article 7.2.38, 5°, et que le consommateur fournit ou s'engage à fournir des données à caractère personnel à l'entreprise.
Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsque les données à caractère personnel fournies par le consommateur sont exclusivement traitées par l'entreprise pour fournir le service numérique ou permettre à l'entreprise de remplir les obligations légales qui lui incombent, pour autant qu'elle ne traite pas ces données à une autre fin.
Le présent paragraphe est impératif en faveur du consommateur.
Section 5. Eviction

Art. 7.4.26. Principe
§ 1er. Le prestataire répond des cas dans lesquels le client est évincé du résultat du service tant de son fait personnel que du fait des tiers, pour autant que cette éviction lui soit imputable.
§ 2. Le fait personnel couvre quelle qu'en soit la date:
1° tout trouble de l'usage ou de la jouissance du service découlant d'un fait du prestataire; et
2° toute prétention juridique sur le service par le prestataire.
§ 3. Le fait des tiers ne couvre que les prétentions juridiques actuelles portant sur le résultat du service émanant de tiers et dont l'origine est antérieure à la délivrance.
Cette garantie s'applique même pour le fait des tiers dont le prestataire n'avait ou ne pouvait avoir connaissance.
Cette garantie ne s'applique toutefois pas aux troubles spécifiques que le prestataire a expressément déclarés au client avant la conclusion du contrat.
§ 4. Les articles 7.2.22 à 7.2.24 sont d'application conforme.
Section 6. Information et restitution

Art. 7.4.27. Notion et portée
§ 1er. Le prestataire informe le client des difficultés rencontrées dans l'exécution du service.
Au moment de la délivrance, le prestataire informe le client de la manière dont il a exécuté le service. Le cas échéant, le prestataire rend compte des montants gérés et en restitue le solde au client.
§ 2. Au moment de la délivrance, le prestataire restitue au client:
1° les biens dont la garde lui a été confiée par le client;
2° les autres biens qu'il a reçus pour le compte du client; et
3° les fruits et produits que ces biens ont générés.
Le prestataire restitue au client les biens dans l'état dans lequel il les a reçus, sous réserve des dégradations résultant de la vétusté et de l'usage normal du bien, lorsque celui-ci est autorisé et sous réserve des modifications convenues dans le contrat.
Si, en raison de la nature des biens, il ne peut être raisonnablement attendu que le prestataire restitue les mêmes biens, il restitue des biens de même nature et dans le même état que celui des biens reçus.
Le prestataire restitue les biens au lieu désigné par le contrat. Si aucun lieu n'est désigné, les biens sont restitués au lieu où ils se trouvent.
Section 7. Coopération

Art. 7.4.28. Pluralité de prestataires
Si plusieurs prestataires ont été désignés pour l'exécution d'un service, liés chacun par un contrat distinct avec le client, chacun d'eux est tenu de coopérer avec les autres prestataires.
Section 8. Sanctions

Art. 7.4.29. Sanctions
En cas d'inexécution imputable au prestataire de ses obligations, le client dispose des sanctions énumérées à l'article 5.83.
Le client ne peut se prévaloir de la nullité du contrat de service en raison d'une erreur découlant d'un défaut de conformité du service ou d'une prétention juridique d'un tiers sur le service.
Chapitre 4. Auxiliaires

Art. 7.4.30. Recours aux auxiliaires
Le prestataire peut s'adjoindre un auxiliaire pour l'exécution du service, à moins que la nature ou la portée du service s'y oppose.

Art. 7.4.31. Action directe de l'auxiliaire contre le client
§ 1er. Si le prestataire ne paie pas les sommes qu'il doit à un auxiliaire en vertu du contrat, ce dernier dispose d'une action directe en paiement contre le client, correspondant aux services réalisés au profit de ce dernier. L'exercice de l'action directe suppose que le client demeure débiteur envers le prestataire à raison des services réalisés pour le client et dont le prestataire a, en tout ou en partie, confié l'exécution à l'auxiliaire.
L'action directe s'exerce par notification. Elle est inefficace lorsqu'elle parvient au client après que l'action en paiement du prestataire est devenue indisponible par l'effet d'une saisie ou d'une situation de concours affectant le patrimoine du prestataire.
En cas de chaîne d'auxiliaires, l'action directe peut être exercée par tout auxiliaire contre le client de son cocontractant.
§ 2. L'opposabilité des exceptions que peut soulever le client est réglée conformément à l'article 5.110.
§ 3. En cas de désaccord entre l'auxiliaire et le prestataire, le client peut consigner les sommes dues à la Caisse des dépôts et consignations ou sur un compte bloqué au nom du prestataire et de l'auxiliaire auprès d'un établissement financier. Le client y est tenu si le prestataire ou l'auxiliaire l'y invite par écrit.
§ 4. Toute clause excluant ou limitant l'action directe de l'auxiliaire contre le client est réputée non écrite.
Chapitre 5. Extinction du contrat

Art. 7.4.32. Résiliation par le client
Le client peut résilier le contrat à durée déterminée à tout moment.
Lorsque le client résilie un tel contrat à titre onéreux, il indemnise le prestataire de toutes ses dépenses, de ses pertes, des prestations déjà effectuées et, sauf usages contraires, de son manque à gagner.
Lorsque le client résilie un tel contrat à titre gratuit, il indemnise le prestataire de toutes ses dépenses, pertes et frais visés à l'article 7.4.7.
Le présent article ne s'applique pas lorsque le prix du contrat de service consiste en un service.

Art. 7.4.33. Résiliation par le prestataire
§ 1er. Le prestataire ne peut pas résilier le contrat à durée déterminée conclu à titre onéreux.
§ 2. Le prestataire peut résilier à tout moment le contrat à durée déterminée conclu à titre gratuit.
Néanmoins, si cette résiliation cause un dommage au client, il devra en être indemnisé par le prestataire, à moins que celui-ci se trouve dans l'impossibilité de continuer le service sans éprouver lui-même un dommage considérable.
Sous-titre 3. Dispositions particulières pour des contrats de service spécifiques
Chapitre 1er Mandat
Section 1re. Dispositions générales
Sous-section 1re. Portée

Art. 7.4.34. Etendue du pouvoir de représentation
Le mandat est spécial lorsqu'il porte sur certaines affaires du mandant seulement. Il est général lorsqu'il porte sur toutes les affaires du mandant.
Le mandataire ne peut accomplir un acte de disposition pour le compte du mandant que si le contrat lui confère ce pouvoir expressément.
Sous-section 2. Auxiliaires

Art. 7.4.35. Substitution du mandataire
§ 1er. La substitution, au sens du présent article, est l'opération par laquelle le mandataire charge un tiers d'exécuter tout ou partie de l'objet du mandat pour le compte ou au nom et pour le compte du mandant.
§ 2. La substitution est présumée autorisée, sauf preuve contraire.
§ 3. Si la substitution n'est pas autorisée, le mandataire répond de la bonne exécution du mandat par son substitué.
En cas de substitution autorisée, le mandataire ne répond que du choix de son substitué.
Le mandataire n'encourt aucune responsabilité si le substitué fait partie des personnes déterminées que le mandant l'a autorisé à se substituer.
§ 4. En l'absence d'autorisation, le mandant a une action directe contre le substitué.
En cas de substitution autorisée, le mandant et le mandataire substitué sont en relation contractuelle directe et peuvent, dès lors, agir l'un contre l'autre.

Art. 7.4.36. Procuration par un mandataire judiciaire
La personne qui a été investie d'un mandat judiciaire peut, en exécution de ce mandat, conférer une procuration à un tiers aux seules fins de la signature d'un acte authentique dont le contenu a déjà été défini par cette personne. Cette procuration indique expressément qu'elle est limitée à la seule signature de l'acte authentique qu'elle mentionne.
Sous-section 3. Causes d'extinction

Art. 7.4.37. Décès, dissolution, insolvabilité ou incapacité d'exercice du mandant
§ 1er. Le décès, la dissolution de la personne morale, l'insolvabilité ou l'incapacité d'exercice du mandant entraînent de plein droit l'extinction du contrat.
En cas de décès du mandant, ses ayants cause universels ou à titre universel en informent le mandataire sans délai.
§ 2. Le mandat général au sens de l'article 7.4.34, alinéa 1er, et le mandat comportant un pouvoir de représentation au sens de l'article 489 de l'ancien Code civil, s'éteignent de plein droit lorsque le mandant se retrouve dans l'état visé aux articles 488/1 ou 488/2 de l'ancien Code civil et que le contrat ne répond pas aux exigences prévues aux articles 490 et 490/1, § 1er, de l'ancien Code civil.
Il ne peut être dérogé à l'alinéa 1er que si cela est expressément stipulé dans un contrat de gestion patrimoniale discrétionnaire, un mandat hypothécaire ou une société simple. Le Roi peut étendre cette liste d'exceptions.

Art. 7.4.38. Décès, dissolution, insolvabilité ou incapacité d'exercice du mandataire
Le décès, la dissolution de la personne morale, l'insolvabilité ou l'incapacité d'exercice du mandataire entraîne de plein droit l'extinction du mandat. Tel est également le cas lorsque le mandataire se trouve dans l'état visé aux articles 488/1 ou 488/2 de l'ancien Code civil.
En cas de décès du mandataire, ses ayants cause universels ou à titre universel en informent le mandant sans délai.
Dans les cas visés aux alinéas 1er et 2, les ayants cause universels ou à titre universel ou les représentants du mandataire prennent entretemps toutes les mesures raisonnables pour sauvegarder les intérêts du mandant.

Art. 7.4.39. Résiliation par le mandant
§ 1er. Le mandant peut résilier le mandat à tout moment, sauf si le mandat a été conclu dans l'intérêt commun des parties.
Le pouvoir de représentation compris dans un contrat mixte peut être résilié par le mandant, même si ce contrat mixte ne peut l'être.
§ 2. Par dérogation à l'article 7.4.32, alinéa 2, et sauf usages contraires, le mandant n'est pas tenu de dédommager le mandataire de son manque à gagner si le contrat a été conclu à titre onéreux.

Art. 7.4.40. Résiliation par le mandataire
Le mandataire peut résilier le contrat à tout moment, sauf si le mandat a été conclu dans l'intérêt commun des parties.
L'article 7.4.33, § 2, alinéa 2, s'applique par analogie.

Art. 7.4.41. Péril en la demeure
Dans les cas visés aux articles 7.4.37, 7.4.39 et 7.4.40, le mandataire est tenu de poursuivre sa mission s'il y a péril en la demeure.

Art. 7.4.42. Ignorance du mandataire et des tiers
Lorsque le mandataire n'a pas connaissance de l'extinction du mandat, tout ce qu'il a fait dans les limites de ses pouvoirs est considéré comme correctement exécuté dans ses rapports avec le mandant.
L'état du mandant visé à l'article 488/1 ou 488/2 de l'ancien Code civil ne peut être opposé aux tiers qui ont traité avec le mandataire sans avoir connaissance de cet état, sauf au mandant son recours contre le mandataire.
Section 2. Dispositions particulières pour le mandat conférant un pouvoir de représentation immédiate

Art. 7.4.43. Champ d'application
La présente section s'applique aux mandats conférant au mandataire un pouvoir de représentation immédiate.

Art. 7.4.44. Preuve du pouvoir de représentation à l'égard des tiers
La preuve du pouvoir de représentation à l'égard des tiers peut être établie par une procuration.
En cas d'extinction du pouvoir de représentation, le mandant peut obliger le mandataire à lui remettre la procuration que le mandataire a reçue.

Art. 7.4.45. Responsabilité du mandataire à l'égard des tiers
Le mandataire qui a donné au tiers avec lequel il traite en cette qualité une suffisante connaissance de ses pouvoirs, n'est tenu d'aucune garantie à l'égard de ce tiers pour ce qui a été fait au-delà, s'il ne s'y est pas personnellement soumis.

Art. 7.4.46. Excès de pouvoir du mandataire
Lorsque le mandataire excède son pouvoir de représentation, l'article 1.8, §§ 4 et 5, s'applique.
Chapitre 2. Le dépôt hôtelier

Art. 7.4.47. Responsabilité de l'hôtelier
§ 1er. L'hôtelier est responsable de toute détérioration, destruction ou soustraction des objets apportés à l'hôtel par le voyageur qui y descend et y prend logement.
Sont considérés comme apportés à l'hôtel:
1° les objets qui s'y trouvent pendant le temps où le voyageur dispose du logement;
2° les objets dont l'hôtelier ou son auxiliaire assume la surveillance hors de l'hôtel pendant la période où le voyageur dispose du logement; et
3° les objets dont l'hôtelier ou son auxiliaire assume la surveillance, soit à l'hôtel, soit hors de l'hôtel, pendant une période d'une durée raisonnable, précédant ou suivant celle où le voyageur dispose du logement.
§ 2. L'article 8.9 ne s'applique pas à la responsabilité de l'hôtelier visé au paragraphe 1er.

Art. 7.4.48. Portée de la responsabilité
§ 1er. La responsabilité visée à l'article 7.4.47 est limitée par sinistre à 100 fois le prix de location du logement par journée.
Le Roi peut fixer, le cas échéant, les éléments permettant de déterminer ce prix.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la responsabilité de l'hôtelier est illimitée:
1° lorsque les objets ont été déposés entre ses mains ou entre celles de ses auxiliaires;
2° lorsque l'hôtelier a refusé de recevoir en dépôt des objets qu'il est obligé d'accepter en vertu de l'article 7.4.50;
3° lorsque la détérioration, la destruction ou la soustraction des objets visés à l'article 7.4.47 est due à une inexécution imputable à l'hôtelier ou à ses auxiliaires.

Art. 7.4.49 Exclusion de responsabilité
L'hôtelier n'est pas responsable pour autant que la détérioration, la destruction ou la soustraction soit due:
1° au voyageur lui-même ou aux personnes qui l'accompagnent, sont à son service ou lui rendent visite;
2° à la force majeure;
3° au vol fait avec force armée; ou
4° à la nature ou au vice du bien.

Art. 7.4.50. Dépôt de papiers-valeurs, espèces monnayées et objets de valeur
L'hôtelier est obligé d'accepter en dépôt les papiers-valeurs, les espèces monnayées et les objets de valeur.
L'hôtelier ne peut les refuser que s'ils sont dangereux ou si, relativement à l'importance ou aux conditions d'exploitation de l'hôtel, ils sont d'une valeur marchande excessive ou d'une nature encombrante.

Art. 7.4.51. Emballage
L'hôtelier peut exiger que les objets que le voyageur lui confie soient contenus dans un emballage fermé ou scellé.

Art. 7.4.52. Délai de notification
Le voyageur notifie le dommage immédiatement après l'avoir découvert.
A défaut de notification immédiate, le droit du voyageur de tenir l'hôtelier responsable s'éteint, sauf lorsque le dommage est causé par une inexécution imputable à l'hôtelier ou à ses auxiliaires.

Art. 7.4.53. Exclusions
Les articles 7.4.47 à 7.4.52 ne s'appliquent pas:
1° aux véhicules, ni aux objets faisant partie de leur chargement et laissés sur place; et
2° aux animaux vivants.

Art. 7.4.54. Statut
Toute clause visant à exonérer l'hôtelier de sa responsabilité en tout ou en partie avant le fait dommageable est réputée non écrite.
Chapitre 3. Dispositions particulières pour certains contrats de service immobilier
Section 1. Contrat de service portant sur un ouvrage immobilier

Art. 7.4.55. Champ d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent à tout contrat portant sur la construction, la transformation ou la démolition d'un ouvrage immobilier ou d'une partie importante de celui-ci, ainsi qu'à tout contrat portant sur des services intellectuels liés à la construction, la transformation ou la démolition d'un ouvrage immobilier.

Art. 7.4.56. Réception provisoire et définitive
Lorsque le contrat prévoit que le prestataire est tenu d'une réception provisoire suivie par une réception définitive:
1° le retirement de l'ouvrage immobilier par le client a lieu au moment de la réception provisoire; et
2° l'agréation de l'ouvrage immobilier par le client a lieu au moment de la réception définitive.
Lorsque la conception de l'ouvrage immobilier et le contrôle de l'exécution de l'ouvrage immobilier ont été confiés par le client à un architecte ou à un autre tiers avec lequel il a contracté séparément, l'agréation de l'ouvrage immobilier est présumée, sauf preuve du contraire, emporter également l'acceptation par le client des services de conception et de contrôle de l'exécution de l'ouvrage effectués jusqu'à la date de l'agréation.

Art. 7.4.57. Défauts de conformité menaçant la stabilité
§ 1er. Le prestataire répond de tout défaut de conformité au sens de l'article 7.4.15 qui apparaît au plus tard dix ans à compter de l'agréation de l'ouvrage immobilier par le client et qui affecte ou menace d'affecter la stabilité ou la solidité de celui-ci, même en raison de l'inadéquation du terrain, pour autant que ce défaut soit causé par une inexécution imputable au prestataire.
§ 2. Le client est déchu de son droit dix ans et trois mois après l'agréation du service achevé.
L'article 7.4.18 ne s'applique pas aux défauts de conformité visés au paragraphe 1er.
§ 3. Toute clause visant à exclure ou à limiter la responsabilité du prestataire pour les défauts de conformité visés au paragraphe 1er est frappée de nullité absolue.
§ 4. Les défauts de conformité autres que ceux visés au paragraphe 1er, demeurent soumis aux articles 7.4.15 à 7.4.19.
Titre 5. Prêt relatif à un bien fongible
Réservé.
Titre 6. Contrats aléatoires
Sous-titre 1er. Jeu et pari

Art. 7.6.1. Principe
§ 1er. Les jeux et paris sont frappés de nullité absolue.
Le gagnant n'a pas d'action pour l'exécution du contrat.
§ 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux jeux et paris qui tiennent à l'entraînement du corps humain. Le juge rejette la demande de paiement d'une dette de jeu ou d'un pari quand le montant de la mise ou des gains est excessif suivant les circonstances.
Le paragraphe 1er ne s'applique pas non plus aux jeux de hasard autorisés par la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs.
§ 3. L'action du perdant visant la restitution de ce qu'il a volontairement payé est rejetée, à moins qu'il y ait eu, de la part du gagnant ou d'un tiers, dol, supercherie ou escroquerie.
Sous-titre 2. Rente viagère
Chapitre 1er. Dispositions générales

Art. 7.6.2. Définition
La rente viagère est une disposition contractuelle ou testamentaire par laquelle le débirentier s'engage à verser périodiquement une certaine somme au crédirentier jusqu'au décès de ce dernier ou d'un tiers.
Elle peut être constituée à titre onéreux ou à titre gratuit.

Art. 7.6.3. Rente à l'extinction du contrat
La rente viagère n'est acquise que dans la proportion du nombre de jours que la personne sur la tête de laquelle la rente a été constituée a vécu. Néanmoins, s'il a été convenu qu'elle serait payée d'avance, les montants échus restent acquis.
Chapitre 2. Dispositions particulières pour la rente viagère à titre onéreux

Art. 7.6.4. Contrepartie
La rente viagère peut être constituée moyennant le paiement d'une somme d'argent, le transfert de la propriété d'un bien ou la constitution d'un droit réel d'usage.

Art. 7.6.5. Elément aléatoire
Conformément à l'article 5.8, alinéa 2, deuxième phrase, le contrat de rente viagère à titre onéreux suppose, sous peine de nullité relative, que chacune des parties ait une chance de gain et un risque de perte. L'absence d'une chance de gain et d'un risque de perte est irréfragablement présumée si la rente viagère est constituée sur la tête d'une personne atteinte d'une maladie dont elle est décédée dans les trois mois à compter de la conclusion du contrat.
Le contrat de rente viagère à titre onéreux est également frappé d'une nullité relative lorsque le montant de la rente est inférieur ou égal à celui des fruits que le débirentier est normalement appelé à retirer du capital, du bien cédé ou du droit réel d'usage constitué.

Art. 7.6.6. Résolution pour inexécution
En cas de résolution du contrat par suite d'une inexécution imputable de l'obligation de paiement de la rente, les arrérages déjà reçus ne sont pas restituables. Néanmoins le juge peut ordonner leur restitution totale ou partielle, s'il serait manifestement déraisonnable que le créancier les conserve.
Chapitre 3. Dispositions particulières pour la rente viagère à titre gratuit

Art. 7.6.7. Rente viagère constituée au profit d'un tiers
La rente viagère peut être constituée au profit d'un tiers, quoique le prix en soit fourni par une autre personne. Dans ce dernier cas, quoiqu'elle ait les caractères d'une libéralité, elle n'est point assujettie aux formes requises pour les donations, sauf les cas de réduction prévus à l'article 4.150 et les cas de nullité prévus à l'article 4.135.

Art. 7.6.8. Saisie
La rente viagère ne peut être stipulée insaisissable que lorsqu'elle a été constituée à titre gratuit.
Titre 7. Contrats portant sur un litige
Sous-titre 1er. Séquestre
Chapitre 1er. Dispositions générales

Art. 7.7.1. Définition
Le séquestre a pour objet la garde et la conservation d'un bien litigieux. Le séquestre s'oblige à remettre le bien, une fois la contestation terminée, à celui désigné pour le recevoir après la clôture du litige.

Art. 7.7.2. Nature
Le séquestre est de nature contractuelle, légale ou judiciaire.
Pour autant que le présent titre n'y déroge pas, les règles du titre 4 du présent livre s'appliquent.
Chapitre 2. Séquestre contractuel

Art. 7.7.3. Extinction
Le séquestre ne peut être résilié avant que la contestation soit clôturée, sauf avec le consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime.
Chapitre 3. Séquestre judiciaire

Art. 7.7.4. Motifs
Le juge peut ordonner le séquestre:
1° d'un bien lorsqu'une contestation sérieuse existe à ce sujet;
2° d'un bien saisi sur un débiteur; et
3° d'un élément de preuve.

Art. 7.7.5. Personne du séquestre
Le juge désigne le séquestre judiciaire. Il peut désigner le séquestre sur lequel les parties marquent leur accord. Il ne peut déroger au choix des parties que par une décision motivée.

Art. 7.7.6. Pouvoirs
Le séquestre peut poser des actes d'administration et utiliser le bien conformément à l'article 7.4.23.
Dans des circonstances exceptionnelles, le juge peut étendre les pouvoirs du séquestre à des actes de disposition, à condition de motiver sa décision par des considérations qui font apparaître que la mesure est urgente et indispensable.

Art. 7.7.7. Frais
Le juge détermine la partie qui supporte les frais et la rémunération du séquestre, et le cas échéant, celle qui les avance.

Art. 7.7.8. Extinction
Le juge peut mettre fin au séquestre à la demande de toute personne intéressée. Il détermine à qui doit être remis le bien.
La mainlevée de la saisie qui a servi de base au séquestre entraîne de plein droit l'extinction du séquestre. Le séquestre est tenu de remettre le bien au saisi. En cas de vente forcée du bien dans le cadre d'une saisie, il remet le bien conformément aux instructions de l'huissier de justice ou du notaire chargé de la vente forcée.
Sous-titre 2. Transaction

Art. 7.7.9. Définition
La transaction est le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent ou préviennent un litige.

Art. 7.7.10. Objet et cause
Les parties peuvent transiger sur tout litige de nature patrimoniale, ainsi que sur tout litige de nature non patrimoniale portant sur des droits dont elles peuvent disposer.
On peut transiger sur l'action civile qui résulte d'une infraction. En ce cas, la transaction ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action publique.
Dans tous les cas, l'objet et la cause doivent être licites conformément aux articles 5.51 et 5.56.

Art. 7.7.11. Capacité
Sans préjudice des lois particulières, les personnes morales de droit public peuvent transiger.

Art. 7.7.12. Formalités d'opposabilité
La transaction est transcrite dans les cas prévus à l'article 3.30.

Art. 7.7.13. Exclusion de l'erreur de droit et de l'annulation par notification
La transaction ne peut être annulée en cas d'erreur de droit.
Par dérogation à l'article 5.59, alinéa 3, la transaction ne peut pas être annulée par notification.

Art. 7.7.14. Interprétation
Le litige sur lequel porte la transaction, ainsi que les renonciations qui en découlent, sont d'interprétation stricte.

Art. 7.7.15. Effets
La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite d'une action en justice entre les parties agissant en la même qualité à propos du litige que la transaction vise à terminer ou prévenir.
Elle n'emporte pas reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'autre partie.

Art. 7.7.16. Exclusion de la résolution par notification et de la réduction de prix par notification
Par dérogation à l'article 5.93, la transaction ne peut être résolue pour inexécution par notification écrite, sans préjudice de la possibilité de mettre en oeuvre une clause résolutoire en application de l'article 5.92.
Par dérogation à l'article 5.97, alinéa 2, la réduction du prix d'une transaction ne peut pas être exercée par notification.".
CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives
Section 1re. - Modifications du Code civil

Art. 3. A l'article 1.8 du Code civil, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Dans un délai raisonnable qu'il aura fixé, le tiers peut exiger du représenté de prendre position. A l'expiration de ce délai, le représenté est déchu de son droit de ratifier l'acte juridique.";
2° dans le paragraphe 6, première phrase, les mots "ni intervenir en cas de conflits d'intérêts" sont abrogés.

Art. 4. Dans le livre 1er du même Code, un article 1.13 est inséré rédigé comme suit:
"Art. 1. 13. Définition du consommateur et de l'entreprise
On entend par:
1° consommateur: toute personne au sens de l'article I.1, 2°, du Code de droit économique;
2° entreprise: toute personne au sens de l'article I.8, 39°, du Code de droit économique.".

Art. 5. A l'article 5.11 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
a) les mots "au sens du Code de droit économique" sont abrogés;
b) les mots "au sens de ce Code" sont abrogés.

Art. 6. Dans l'article 5.74, alinéa 2, 5°, les mots "la loi ou le contrat n'excluent pas" sont remplacés par les mots "ni la loi ni le contrat n'excluent".

Art. 7. L'article 5.80 du Code civil est remplacé par ce qui suit:
"Art. 5.80. Transfert des risques
Sauf accord contraire des parties, le transfert de la propriété n'emporte pas le transfert des risques qui ne s'opère que par la délivrance de la chose.
Ainsi, si la chose vient à périr par un cas de force majeure avant la délivrance, le créancier de la chose ne peut plus en exiger la délivrance mais est réciproquement libéré de l'obligation d'en payer le prix.
La délivrance implique la remise matérielle, symbolique ou intellectuelle du bien.".

Art. 8. Dans l'article 5, 89, § 1er, alinéa 3, 2°, les mots "ou psychique" sont insérés entre le mot "physique" et les mots "d'une personne".

Art. 9. Dans l'article 5.160, § 2, alinéa 2, du même Code, les mots ", au sens de l'article I.1, alinéa 1er, 1°, du Code de droit économique," sont abrogés.

Art. 10. Dans l'article 8.11, § 1er, alinéa 1er, du même Code, les mots ", telles que définies à l'article I.1, alinéa 1er, du Code de droit économique," sont abrogés.

Art. 11. Dans le texte néerlandais de l'article 8.35 du même Code, la phrase "Hij mag door haar teruggewezen worden, tenzij de partij naar wie de eed wordt teruggewezen persoonlijk betrokken is bij het feit dat het voorwerp ervan uitmaakt." est remplacée par la phrase suivante:
"Hij mag door haar teruggewezen worden, tenzij alleen zij persoonlijk betrokken is bij het feit dat het voorwerp ervan uitmaakt.".

Art. 12. Dans l'article 9.1.42, alinéa 2, du même Code, la phrase "Aux fins du présent chapitre, un consommateur doit être entendu au sens de l'article I.1, 2°, du Code de droit économique." est abrogée.
Section 2. - Modifications de l'ancien Code civil

Art. 13. Dans l'article 490/2, § 1er, alinéa 1er, de l'ancien Code civil, inséré par la loi du 17 mars 2013, les mots "1984 à 2010" sont remplacés par les mots "7.4.1 à 7.4.46 du Code civil".

Art. 14. Dans l'article 1649quater, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 1er septembre 2004, remplacé par la loi du 20 mars 2022 et modifié par la loi du 21 février 2024, après les mots "à compter de celui-ci.", la phrase suivante est insérée:
"Si l'acheteur opte pour la réparation d'un bien de consommation, le délai de garantie visé à la première phrase est prolongé une fois d'un an.".

Art. 15. Dans l'article 1649quinquies, § 2, du même Code, inséré par la loi du 1er septembre 2004, remplacé par la loi du 20 mars 2022 et modifié par la loi du 21 février 2024, après l'alinéa premier, les trois alinéas suivants sont insérés, rédigés comme suit:
"Avant de mettre les biens en conformité, le vendeur informe le consommateur de son droit de choisir entre la réparation et le remplacement.
Pendant la réparation, en fonction des spécificités de la catégorie de biens concernée, en particulier de la nécessité pour l'acheteur de disposer des biens en permanence, le vendeur peut prêter gratuitement au consommateur un bien de remplacement, y compris un bien reconditionné.
Le vendeur peut fournir, à la demande expresse du consommateur, un bien reconditionné pour s'acquitter de son obligation de remplacer le bien."

Art. 16. Dans l'article 1718 du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976, les mots "L'article 595, relatif aux baux consentis par l'usufruitier" sont remplacés par les mots "L'article 3.145 du Code civil, relatif à l'octroi de droits d'usage par l'usufruitier".

Art. 17. Dans l'article 1892 du même Code, les mots "une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage" sont remplacés par les mots "une certaine quantité de biens fongibles".

Art. 18. L'article 1898 du même Code est remplacé par ce qui suit:
"Art. 1898. Lorsque le bien prêté a des défauts tels qu'il puisse causer un préjudice à celui qui s'en sert, le prêteur est responsable, s'il connaissait les défauts et n'en a pas averti l'emprunteur.".

Art. 19. Dans l'article 2223, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 15 mai 2024, les mots "telle que visée à l'article I.1, alinéa 1er, du Code de droit économique" sont remplacés par les mots "telle que visée à l'article I.8, 39°, du Code de droit économique".

Art. 20. Dans l'article 2277 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2018, les mots "les loyers des maisons et le prix de ferme des biens ruraux" sont abrogés.
Section 3. - Modifications du Code des sociétés et des associations

Art. 21. Dans l'article 1:10 du Code des sociétés et des associations, modifié par la loi du 28 avril 2022, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:
" § 1er. Sauf convention contraire, le bien faisant l'objet d'un apport en propriété est aux risques de la société conformément à l'article 5.80 du Code civil.".

Art. 22. Dans l'article 5:51, § 1, du même Code, les mots "des articles 1984 à 2010" sont remplacés par les mots "de l'article 1.8".

Art. 23. Dans l'article 6:48, § 1, du même Code, les mots "des articles 1984 à 2010" sont remplacés par les mots "de l'article 1.8".

Art. 24. Dans l'article 7:63, § 1, du même Code, les mots "des articles 1984 à 2010" sont remplacés par les mots "de l'article 1.8".
Section 4. - Modifications du Code de droit économique

Art. 25. Dans l'article VI.2, alinéa 1er, 5°, du Code de droit économique, inséré par la loi du 21 décembre 2013 et modifié par la loi du 20 mars 2022, les mots "1649bis à 1649nonies et 1701/1 à 1701/19 de l'ancien Code civil" sont remplacés par les mots "7.2.38 à 7.2.69 du Code civil".

Art. 26. Dans l'article VI.44/1 du même Code, inséré par la loi du 8 mai 2022, les mots "VI.44" sont remplacés par les mots "VI.42".

Art. 27. Dans l'article VI.45, § 1, 12°, du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013 et modifié par la loi du 20 mars 2022, les mots "1649bis à 1649nonies et 1701/1 à 1701/19 de l'ancien Code civil" sont remplacés par les mots "7.2.38 à 7.2.69 du Code civil".

Art. 28. Dans l'article VI.64, § 1, 11°, du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013 et modifié par la loi du 20 mars 2022, les mots "1649bis à 1649nonies et 1701/1 à 1701/19 de l'ancien Code civil" sont remplacés par les mots "7.2.38 à 7.2.69 du Code civil".

Art. 29. Dans l'article VI.83 du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013 et modifié par les lois des 25 décembre 2016, 6 juillet 2017, 20 mars 2022 et 28 avril 2022, le 14° est remplacé par ce qui suit:
"14° supprimer ou diminuer la garantie du vendeur de délivrance conforme prévue par les articles 7.2.30 à 7.2.69 du Code civil".

Art. 30. Dans l'article VI.97, 7°, du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013 et modifié par la loi du 20 mars 2022, les mots "1649bis à 1649nonies et 1701/1 à 1701/19 de l'ancien Code civil" sont remplacés par les mots "7.2.38 à 7.2.69 du Code civil".

Art. 31. Dans le livre XV, titre 3, chapitre 2, du même Code, sont remplacés dans l'intitulé de la section 11/4, inséré par la loi du 20 mars 2022, les mots "de l'ancien Code civil" par les mots "du Code civil".

Art. 32. Dans l'article XV.125/5, alinéa 1er du même Code, inséré par la loi du 20 mars 2022, les mots "1649bis à 1649nonies ou aux articles 1701/1 à 1701/19 de l'ancien Code civil" sont remplacés par les mots "7.2.38 à 7.2.69 du Code civil".

Art. 33. Dans l'article XVII.2, 17°, du même Code, inséré par la loi du 20 mars 2022, les mots "1649bis à 1649nonies et 1701/1 à 1701/19 de l'ancien Code civil" sont remplacés par les mots "7.2.38 à 7.2.69 du Code civil".

Art. 34. Dans l'article XVII.37, 21°, du même Code, remplacé par la loi du 20 mars 2022, les mots "la loi du 20 mars 2022 modifiant les dispositions de l'ancien Code civil relatives aux ventes aux consommateurs, insérant un nouveau titre VIbis dans le livre III de l'ancien Code civil et modifiant le Code de droit économique" sont remplacés par les mots "les articles 7.2.38 à 7.2.69 du Code civil".

Art. 35. Dans l'article XX.53, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017 et modifié par la loi du 7 juin 2023, les mots "1798 de l'ancien" sont remplacés par les mots "7.4.31 du".
Section 5. - Modification de la loi du 13 avril 2019 portant création d'un Code civil et y insérant un livre 8 "La preuve"

Art. 36. Dans le texte néerlandais de l'article 2, alinéa 1er, 7°, de la loi du 13 avril 2019 portant création d'un Code civil et y insérant un livre 8 "La preuve", remplacé par la loi du 28 avril 2022, les mots "Bijzondere overeenkomsten" sont remplacés par les mots "Bijzondere contracten".
Section 6. - Modification du Code belge de la Navigation

Art. 37. Dans l'article 2.4.2.2, § 3, du Code belge de la Navigation, les mots "Le titre XIII du livre III du Code civil" sont remplacés par les mots "Le titre 4 du livre 7 du Code civil".
Section 7. - Modification de la loi du 31 mai 2017 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale des entrepreneurs, architectes et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers et portant modification de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte.

Art. 38. Dans l'article 3, alinéa 1er, phrase liminaire, de la loi du 31 mai 2017 relative a l'assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale des entrepreneurs, architectes et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers et portant modification de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, les mots "aux articles 1792 et 2270 du Code civil, pour une période de dix ans à partir de l'agréation des travaux" sont remplacés par les mots "à l'article 7.4.57 du Code civil, pour tout défaut de conformité qui apparait au plus tard dix ans à compter de l'agréation de l'ouvrage".

Art. 39. Dans l'article 7 de la même loi, les mots "pendant la période de dix ans qui suit l'agréation des travaux" sont remplacés par les mots "pour tout défaut de conformité qui apparaît au plus tard dix ans à compter de l'agréation de l'ouvrage".
Section 8. - Modification de la loi du 9 mai 2019 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile professionnelle des architectes, des géomètres-experts, des coordinateurs de sécurité-santé et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers et portant modification de diverses dispositions légales en matière d'assurance de responsabilité civile dans le secteur de la construction

Art. 40. Dans l'article 3 de la loi du 9 mai 2019 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile professionnelle des architectes, des géomètres-experts, des coordinateurs de sécurité-santé et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers et portant modification de diverses dispositions légales en matière d'assurance de responsabilité civile dans le secteur de la construction, les mots "aux articles 1792 et 2270" sont remplacés par les mots "à l'article 7.4.57".
Section 9. - Modification de la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire ou en voie de construction

Art. 41. Dans l'article 5 de la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire ou en voie de construction, les mots "1788 et 1789" sont remplacés par les mots "7.4.24 et 7.4.25".

Art. 42. à l'article 6 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
a) l'alinéa 1er, est abrogé;
b) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
"La garantie du vendeur pour des défauts de conformité qui menacent la stabilité au sens de l'article 7.4.57 bénéficie aux propriétaires successifs de la maison ou de l'appartement. L'action en vertu de l'article 7.4.57 ne peut toutefois être exercée que contre le vendeur originaire."
Section 10. - Modification de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994

Art. 43. Dans l'article 16, § 1er,15° et 17°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, le mot "2044" est remplacé chaque fois par le mot "7.7.9".
Section 11. - Des références

Art. 44. Le Roi est habilité à modifier toute disposition légale pour y remplacer la référence à une disposition de l'ancien Code civil par la ou les dispositions correspondantes du Code civil.
CHAPITRE 4. - Dispositions abrogatoires
Section 1.- Abrogations dans l'ancien Code civil

Art. 45. Dans l'ancien Code civil, les articles suivants sont abrogés:
1° les articles 1582 à 1594;
2° l'article 1596;
3° l'article 1597, modifié par les lois du 5 juillet 1963 et du 17 juin 2008;
4° les articles 1598 à 1603;
5° l'article 1604, modifié par la loi du 1er septembre 2004;
6° les articles 1605 à 1649;
7° les articles 1649bis à 1649octies, insérés par la loi du 1er septembre 2004 et modifiés en dernier lieu par la loi du 21 février 2024;
8° l'article 1649nonies, inséré par la loi du 20 mars 2022;
9° les articles 1650 à 1675;
10° l'article 1676, modifié par les lois des 13 février 2003, 9 mai 2007 et 17 mars 2013;
11° les articles 1677 à 1687;
12° l'article 1688, modifié par les lois des 15 décembre 1949 et 5 mai 2014;
13° les articles 1701/1 à 1701/19, insérés par la loi du 20 mars 2022;
14° les articles 1702 à 1713;
15° l'article 1714, modifié par la loi du 20 février 1991, la loi du 25 avril 2007 et la loi du 21 décembre 2013;
16° l'article 1714bis, inséré par la loi du 25 avril 2007;
17° l'article 1715, modifié par la loi du 20 février 1991;
18° l'article 1716, rétabli par la loi du 25 avril 2007;
19° l'article 1717, alinéa 1er, modifié par la loi du 20 février 1991 et la loi du 13 avril 1997;
20° les articles 1719 à 1728;
21° l'article 1728bis, inséré par la loi du 29 décembre 1983 et modifié en dernier lieu par la loi du 13 avril 1997;
22° l'article 1728ter, inséré par la loi du 29 décembre 1983;
23° l'article 1728quater, inséré par la loi du 29 décembre 1983;
24° l'article 1729;
25° l'article 1730, remplacé par la loi du 29 décembre 1983 et modifié par la loi du 25 avril 2007;
26° l'article 1731, remplacé par la loi du 29 décembre 1983;
27° l'article 1732;
28° l'article 1733, remplacé par la loi du 20 février 1991;
29° l'article 1735;
30° l'article 1736, remplacé par la loi du 20 février 1991;
31° l'article 1737;
32° l'article 1738, remplacé par la loi du 20 février 1991;
33° l'article 1739;
34° l'article 1740, remplacé par la loi du 20 février 1991;
35° l'article 1741;
36° l'article 1742, modifié par la loi du 4 novembre 1969 et la loi du 20 février 1991;
37° l'article 1743, modifié par la loi du 20 février 1991;
38° l'article 1744;
39° l'article 1745, modifié par la loi du 20 février 1991;
40° l'article 1747;
41° l'article 1748, modifié par la loi du 7 mars 1929, la loi du 4 novembre 1969, et la loi du 20 février 1991;
42° les articles 1749 à 1752;
43° les articles 1754 à 1757;
44° l'article 1758, modifié par la loi du 20 février 1991;
45° l'article 1760;
46° l'article 1762bis, inséré par la loi du 30 mai 1931;
47° les articles 1779 et 1780;
48° les articles 1787 à 1797;
49° l'article 1798, remplacé par la loi du 19 février 1990 et modifié par la loi du 11 juillet 2013;
50° l'article 1799;
51° les articles 1874 à 1891;
52° l'article 1894;
53° les articles 1914 à 1922;
54° l'article 1923, modifié par la loi du 10 décembre 1990 et l'arrêté royal du 20 juillet 2000;
55° l'article 1924, modifié par la loi du 10 décembre 1990 et l'arrêté royal du 20 juillet 2000;
56° les articles 1925 à 1938;
57° l'article 1939, modifié par la loi du 15 décembre 1949;
58° l'article 1940, remplacé par la loi du 13 février 2003;
59° l'article 1941, modifié par la loi du 13 février 2003;
60° les articles 1942 à 1949;
61° l'article 1950, modifié par les lois des 20 mars 1948 et 10 décembre 1990 et l'arrêté royal du 20 juillet 2000;
62° l'article 1951;
63° les articles 1952 à 1954, remplacés par la loi du 4 juillet 1972;
64° les articles 1954bis à 1954quater, insérés par la loi du 4 juillet 1972;
65° les articles 1955 à 1963;
66° l'article 1964, modifié par la loi du 8 mai 2019;
67° l'article 1965;
68° l'article 1966, modifié par la loi du 10 janvier 2010;
69° les articles 1967 à 1981;
70° les articles 1983 et 1984;
71° l'article 1984bis, inséré par la loi du 15 mai;
72° les articles 1985 à 1989;
73° l'article 1990, remplacé par la loi du 14 juillet 1976;
74° les articles 1991 à 2002;
75° l'article 2003, modifié par la loi du 15 décembre 1949, la loi du 17 mars 2013, la loi du 25 avril 2014 et la loi du 21 décembre 2018;
76° l'article 2004;
77° l'article 2005, modifié par la loi du 25 avril 2014;
78° les articles 2006 à 2010;
79° l'article 2044;
80° l'article 2045, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mars 2013;
81° les articles 2046 à 2058;
82° l'article 2270;
83° l'article 2273.
Section 2. - Abrogation de la loi du 25 août 1885 portant révision de la législation en matière de vices rédhibitoires

Art. 46. La loi du 25 août 1885 portant révision de la législation en matière de vices rédhibitoires est abrogée.
Section 3. - Abrogation dans le Code judiciaire

Art. 47. L'article 591, 15°, du Code judiciaire est abrogé.
Section 4. - Abrogation dans le Code de droit économique

Art. 48. Les articles VI.43 et VI.44 du Code de droit économique sont abrogés.
CHAPITRE 5. - Disposition transitoire

Art. 49. Les dispositions du livre 7 du Code civil s'appliquent à tous les actes juridiques et faits juridiques survenus après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Sauf accord contraire des parties, les présentes dispositions ne s'appliquent pas et les règles antérieures demeurent applicables:
1° aux effets futurs des actes juridiques et faits juridiques survenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi;
2° par dérogation à l'alinéa 1er, aux actes juridiques et aux faits juridiques survenus après l'entrée en vigueur de la présente loi qui se rapportent à une obligation née d'un acte juridique ou d'un fait juridique survenu avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
CHAPITRE 6. - Entrée en vigueur

Art. 50. La présente loi entre en vigueur le premier jour du douzième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 6, 8, 11, 14 et 15 entrent en vigueur le dixième jour suivant la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.


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