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Regroupement familial avec un Belge: la Cour constitutionnelle met fin à l’exclusion systématique des ressources du partenairePar Postaru FeliciaLundi 17.08.26 |
Par son arrêt du 2 avril 2026 n° 38/2026, la Cour constitutionnelle juge incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’interprétation des articles 40ter et 42 de la loi du 15 décembre 1980 selon laquelle seuls les revenus personnels du regroupant belge peuvent être pris en considération. Elle admet, par une interprétation conforme, que les ressources stables, régulières et suffisantes du partenaire puissent être intégrées à l’examen. L’arrêt impose ainsi une appréciation plus concrète de la situation financière du ménage, tout en maintenant l’exigence d’une preuve rigoureuse de la disponibilité et de la pérennité des ressources invoquées.
Introduction
La condition relative aux moyens de subsistance constitue depuis plusieurs années l’un des principaux obstacles rencontrés dans les demandes de regroupement familial introduites auprès d’un ressortissant belge.
Dans sa pratique administrative, l’Office des étrangers considérait que les ressources permettant de satisfaire à cette condition devaient provenir personnellement du regroupant belge. Les revenus du partenaire sollicitant le séjour étaient donc exclus de l’évaluation, même lorsque celui-ci travaillait déjà légalement en Belgique, contribuait effectivement aux charges du ménage et disposait de revenus stables.
Cette approche reposait sur une lecture littérale de l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980, aux termes duquel le Belge doit « disposer » de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers. Elle avait également reçu l’appui d’une partie importante de la jurisprudence administrative.
Par son arrêt n° 38/2026 du 2 avril 2026, la Cour constitutionnelle opère un changement majeur. Elle juge contraire aux principes d’égalité et de non-discrimination, combinés avec le droit au respect de la vie familiale, l’interprétation selon laquelle seuls les revenus personnellement générés par le regroupant belge pourraient être pris en considération.
La Cour ne procède toutefois pas à l’annulation des dispositions concernées. Elle leur donne une interprétation conforme à la Constitution : l’exigence selon laquelle le regroupant doit disposer de moyens de subsistance n’interdit pas de tenir compte des ressources du partenaire qui le rejoint.
Cette décision impose ainsi de déplacer le centre de l’analyse. La provenance formelle des revenus ne peut plus constituer, à elle seule, un motif d’exclusion. L’administration doit examiner leur stabilité, leur régularité, leur suffisance et leur disponibilité réelle pour le ménage.
1. Les litiges à l’origine de la question préjudicielle
L’arrêt intervient dans deux affaires jointes, inscrites sous les numéros 8397 et 8398 du rôle de la Cour constitutionnelle. Les questions préjudicielles avaient été posées par le Conseil du contentieux des étrangers dans deux arrêts du 17 décembre 2024. Elles portaient sur les articles 40ter, § 2, alinéa 2, 1°, et 42, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980.
Dans les deux dossiers, un ressortissant étranger avait introduit une demande de carte de séjour en qualité de partenaire cohabitant légal d’un ressortissant belge.
Les demandes avaient été rejetées au motif que la personne de référence belge ne disposait pas personnellement de ressources suffisantes. Les revenus du partenaire étranger n’avaient pas été intégrés dans l’examen de la condition financière.
Le Conseil du contentieux des étrangers s’est interrogé sur la justification de cette exclusion. Il relevait en particulier que, dans les situations de regroupement familial avec un ressortissant d’un pays tiers régies par les articles 10 et 10bis de la loi du 15 décembre 1980, la provenance des ressources n’était pas considérée comme déterminante. La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne accorde en effet une importance centrale à la stabilité, à la régularité et au caractère suffisant des moyens disponibles, plutôt qu’à l’identité de la personne qui les génère.
La différence de traitement soumise à la Cour était donc la suivante : pourquoi les ressources du partenaire peuvent-elles être prises en considération lorsque le regroupant est un ressortissant d’un pays tiers, mais non lorsque la personne de référence est belge ?
2. L’interprétation restrictive qui prévalait auparavant
L’article 40ter imposait au Belge n’ayant pas exercé son droit à la libre circulation de disposer de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers.
Dans son interprétation administrative et jurisprudentielle dominante, le terme « dispose » était associé aux ressources propres du ressortissant belge. Il ne suffisait donc pas que le ménage dispose globalement de revenus permettant d’éviter le recours à l’aide sociale. Encore fallait-il que ces revenus aient été générés par la personne de référence elle-même.
Cette lecture avait notamment été retenue par le Conseil d’État. Celui-ci considérait que la condition prévue à l’article 40ter était imposée au Belge et que seuls les moyens de subsistance de cette personne pouvaient entrer en ligne de compte.
Il estimait également que la jurisprudence européenne relative à la directive 2003/86/CE ne pouvait être directement transposée aux situations dites « purement internes », concernant un Belge n’ayant pas exercé sa liberté de circulation. Selon cette jurisprudence antérieure, la possibilité de tenir compte des ressources d’un tiers ou d’un membre de la famille dans d’autres régimes de regroupement familial ne remettait donc pas en cause l’interprétation restrictive de l’article 40ter.
Cette exclusion s’étendait également à l’analyse individualisée des besoins prévue par l’article 42, § 1er, alinéa 2. Lorsque les revenus du regroupant étaient inférieurs au montant de référence, l’administration devait évaluer les besoins propres du ménage. Pourtant, les ressources du demandeur restaient écartées de cette analyse, alors même qu’elles pouvaient contribuer concrètement au paiement du logement, de l’alimentation et des autres charges familiales.
Une telle méthode aboutissait à une contradiction : l’administration devait apprécier la situation réelle du ménage tout en ignorant une partie parfois essentielle de ses revenus.
3. La finalité de la condition financière ne justifie pas l’exclusion des revenus du partenaire
La condition de moyens de subsistance poursuit plusieurs objectifs légitimes. Elle vise notamment à éviter que les personnes admises au séjour deviennent une charge pour les pouvoirs publics, à garantir des conditions de vie conformes à la dignité humaine et, plus largement, à encadrer les flux migratoires ainsi qu’à prévenir certaines formes d’abus.
La Cour ne remet nullement en cause ces finalités.
Elle constate toutefois que l’exclusion systématique des ressources du partenaire ne permet pas nécessairement de mieux les atteindre. Lorsqu’un partenaire exerce une activité professionnelle stable et met effectivement ses revenus à la disposition du ménage, l’ignorer ne contribue pas à une évaluation plus fiable du risque de recours à l’aide sociale.
La nationalité du regroupant ne suffit pas davantage à expliquer cette exclusion. La Cour relève qu’un nombre important de Belges concernés par le regroupement familial ont eux-mêmes acquis la nationalité belge après avoir été ressortissants d’un pays tiers. Le législateur avait d’ailleurs souhaité rapprocher, autant que possible, les conditions imposées aux Belges de celles applicables aux ressortissants de pays tiers.
Il apparaît dès lors difficile de soutenir que les revenus du partenaire d’un Belge seraient intrinsèquement moins fiables que les revenus du partenaire d’un ressortissant étranger.
La Cour insiste également sur une réalité fréquente : de nombreux partenaires de ressortissants belges se trouvent déjà sur le territoire et y exercent une activité professionnelle. Rien ne permet de présumer que leurs revenus seraient, par nature, dépourvus de stabilité ou indisponibles pour le ménage.
Le caractère catégorique de l’exclusion constituait donc son principal défaut. L’administration ne rejetait pas les revenus après avoir constaté, dans le cas concret, qu’ils étaient précaires ou qu’ils ne seraient pas maintenus. Elle refusait de les examiner en raison de leur seule provenance.
4. Une décision interprétative plutôt qu’une annulation
La Cour constate d’abord que les dispositions contestées sont inconstitutionnelles lorsqu’elles sont interprétées comme exigeant que les moyens de subsistance soient exclusivement les revenus personnels du regroupant belge.
Elle considère ensuite qu’une autre lecture est possible. L’utilisation du verbe « disposer » n’implique pas nécessairement que le regroupant doive avoir personnellement généré toutes les ressources invoquées. Une personne peut disposer de ressources mises durablement et effectivement à la disposition du ménage sans en être elle-même l’auteur économique.
Sur cette base, la Cour juge les articles 40ter et 42 compatibles avec la Constitution à condition de les interpréter comme n’imposant pas que les moyens de subsistance soient les moyens personnels du seul regroupant.
Le dispositif comporte ainsi deux branches.
Dans la première, l’interprétation exclusive viole les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Dans la seconde, les mêmes dispositions sont déclarées constitutionnelles lorsqu’elles permettent la prise en considération d’autres ressources que celles générées personnellement par le regroupant belge.
La disposition légale subsiste donc, mais l’interprétation qui en était faite doit être abandonnée.
5. Conséquences pour les dossiers en cours et futurs
Les effets de cet arrêt ne se limitent pas aux deux litiges ayant donné lieu aux questions préjudicielles.
Dans les affaires pendantes devant le Conseil du contentieux des étrangers, l’interprétation imposée par la Cour constitutionnelle devra désormais être prise en considération. Une décision de refus ne pourra plus être confirmée au seul motif que le ressortissant belge ne dispose pas personnellement de revenus suffisants lorsque le partenaire justifie de ressources susceptibles de contribuer durablement à l’entretien du ménage.
L’Office des étrangers devra également revoir sa méthode d’analyse. Dans les nouvelles demandes, les revenus du partenaire ne pourront plus être écartés de manière automatique en raison de leur seule origine.
L’administration devra examiner l’ensemble des ressources stables, régulières et suffisantes dont le ménage dispose effectivement, ainsi que leur maintien prévisible et leur disponibilité réelle.
Cette exigence vaut également dans le cadre de l’analyse des besoins. Lorsque les revenus se situent en dessous du montant de référence, l’administration ne pourra procéder à une appréciation réaliste de la situation familiale tout en ignorant les moyens avec lesquels le partenaire participe concrètement au paiement du loyer, des charges et des dépenses quotidiennes.
Enfin, l’arrêt offre un fondement essentiel dans les recours actuellement pendants. Lorsqu’un refus de séjour repose exclusivement, ou de manière déterminante, sur l’exclusion des revenus du partenaire, le demandeur pourra invoquer l’arrêt n° 38/2026 afin de contester la légalité de cette motivation. Il devra néanmoins démontrer que les ressources injustement écartées étaient suffisamment stables, régulières et disponibles pour être prises en considération.
En définitive, la Cour constitutionnelle substitue à une logique centrée sur le titulaire formel des revenus une approche fondée sur la situation économique effective de la famille. Elle rappelle ainsi que le regroupement familial ne peut être examiné au moyen de présomptions abstraites lorsque les éléments du dossier permettent d’apprécier concrètement la capacité du ménage à assurer sa propre subsistance.
Postaru Felicia
Avocate au Barreau de Bruxelles