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La protection de l’identité de genre sous le prisme de la libre circulation des citoyens de l’Union européenne

Élise Gheur

Samedi 06.06.26

Une réglementation nationale qui interdit toute modification des données relatives au genre d’un ressortissant ayant exercé son droit à la libre circulation porte atteinte au droit de l’Union. Par un arrêt du 12 mars 2026, la Cour de justice de l’Union européenne réaffirme la primauté des libertés fondamentales et des droits garantis par la Charte face à des dispositions nationales fondées sur une conception strictement biologique du sexe¹.

Une ressortissante bulgare, inscrite à la naissance comme étant de sexe masculin et identifiée comme telle dans les registres d’état civil, réside actuellement en Italie. Après avoir débuté une thérapie hormonale, elle se présente désormais comme étant une femme. Désireuse d’obtenir une concordance entre son identité de genre vécue et ses documents officiels, elle a saisi les juridictions bulgares afin de faire constater juridiquement son appartenance au sexe féminin et de voir rectifier les données correspondantes dans son acte de naissance.

Nonobstant les preuves notamment médicales fournies, les juridictions bulgares ont rejeté sa demande. Cette décision s’appuie sur la réglementation nationale selon laquelle la notion de « sexe » au niveau de l’état civil doit être interprétée exclusivement dans son acception biologique. Selon cette interprétation, toute modification des mentions relatives au sexe, au nom et au numéro d’identification personnel est donc impossible. L’intérêt général, fondé notamment sur des considérations morales et/ou religieuses propres à la société bulgare, a ainsi été jugé prépondérant par rapport à l’intérêt individuel des personnes transgenres.

Saisie du litige, la Cour suprême de cassation bulgare s’est questionnée sur la compatibilité de cette législation avec le droit de l’Union européenne et a interrogé la Cour de justice à titre préjudiciel.

Dans son arrêt, la Cour de justice relève que le droit de l’Union s’oppose à une réglementation nationale qui ne permet pas la modification des données relatives au genre inscrites dans les registres d’état civil d’un ressortissant ayant exercé son droit de circuler et de séjourner librement dans un autre État membre. Elle rappelle tout d’abord que, si la délivrance des documents d’identité relève de la compétence des États membres, l’exercice de cette compétence doit s’effectuer dans le respect du droit de l’Union.

La Cour souligne ensuite que l’inadéquation entre l’identité de genre vécue par une personne et les données relatives au sexe figurant sur ses documents officiels est susceptible d’entraver concrètement l’exercice du droit à la libre circulation. Une telle discordance peut, en effet, contraindre l’intéressée, dans de nombreuses situations de la vie quotidienne — notamment lors de contrôles d’identité, de déplacements transfrontaliers ou dans un contexte professionnel — à lever des soupçons concernant son identité ou l’authenticité de ses documents. De telles circonstances sont de nature à lui occasionner des inconvénients significatifs.

Or, toute restriction à la libre circulation ne peut être admise que si elle repose sur des considérations objectives d’intérêt général et respecte le principe de proportionnalité, conformément au droit de l’Union ainsi qu’aux droits fondamentaux consacrés par la Charte. À cet égard, la Cour rappelle que le droit au respect de la vie privée englobe la protection de l’identité de genre. Il impose aux États membres de mettre en place des procédures claires, accessibles et effectives permettant la reconnaissance juridique de celle-ci.

Enfin, la Cour précise que le droit de l’Union s’oppose à ce qu’une juridiction nationale soit liée par l’interprétation de sa Cour constitutionnelle ou suprême lorsque celle-ci fait obstacle à l’application du droit de l’Union tel qu’interprété par la Cour de justice.

Par cette décision, la Cour de justice réaffirme avec force que les États membres, tout en conservant leur compétence en matière d’état civil, doivent respecter les exigences découlant du droit de l’Union. Une réglementation nationale refusant toute reconnaissance juridique de l’identité de genre, lorsqu’elle entrave l’exercice effectif de la libre circulation, ne saurait être maintenue. L’arrêt consacre ainsi l’obligation pour les États membres de garantir une protection effective de l’identité de genre dans un contexte transfrontalier.


Élise Gheur
Avocate au barreau de Mons




Notes:

(1) CJUE, 12 mars 2026, aff. C-43/24.



Cet article a été précédemment publié par le même auteur dans le Bulletin Social et Juridique.(www.lebulletin.be)


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