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Droit de rétention du comptable sur le dossier client

Guillaume Rue

Jeudi 08.01.26

Un arrêt du 4 avril 2025 (cf. Note 1) de la Cour de cassation clarifie les contours du droit de rétention reconnu aux experts-comptables et conseillers fiscaux. Il confirme que le professionnel peut refuser de remettre les documents qui sont le fruit de son activité tant qu’il n’a pas été payé, mais qu’il doit restituer sans délai ceux appartenant au client.

Les faits

Un expert-comptable et son cabinet avaient mis fin à leur relation contractuelle avec un client le 30 septembre 2021. Face à une demande de transfert de dossier formulée par le comptable successeur, ils avaient accepté de remettre le dossier papier, mais avaient subordonné la transmission du dossier numérique au paiement préalable d’honoraires impayés s’élevant à 12 000 euros.

Suite à une plainte déposée le 4 décembre 2021, la Commission disciplinaire de première instance avait débouté la plainte. Toutefois, la Commission d’appel de l’Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables (ITAA) avait réformé cette décision le 9 janvier 2023, condamnant les professionnels à une suspension de 14 jours pour violation de l’article 43 de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions de comptable et de conseiller fiscal.

Cet article dispose que « le professionnel doit immédiatement remettre tous les livres et documents et informations électroniques ou autres appartenant au client, à la demande de ce dernier ».

La position de la Commission d’appel

La Commission d’appel avait considéré que l’article 43 revêt une portée générale et ne connaît aucune exception. Selon elle, tous les documents liés au dossier en raison de la prestation contractuelle appartiennent exclusivement au client, y compris les fichiers électroniques créés par le professionnel. Elle avait rejeté toute distinction entre les pièces appartenant au client et celles résultant du travail intellectuel du professionnel.

Le principe posé par la Cour de cassation

La Cour de cassation censure cette interprétation. Elle rappelle que l’article 43 impose au professionnel de remettre sans délai « tous les livres, documents et données électroniques ou autres qui appartiennent au client » lorsque celui-ci en fait la demande. L’interprétation de ma Commission d’appel priverait de portée la distinction voulue par le législateur entre les biens appartenant au client et ceux relevant du travail intellectuel du professionnel.

La haute juridiction établit une distinction fondamentale : il convient de différencier les pièces qui appartiennent au client d’une part, et les documents qui sont le fruit de l’activité professionnelle du comptable et qui ne reviennent au client qu’après paiement d’autre part.

Le professionnel n’est tenu de remettre immédiatement que les documents appartenant au client. Il n’est pas obligé de transmettre sans délai les pièces résultant de son travail professionnel pour lesquelles il n’a pas encore été rémunéré.

La portée de l’arrêt

Cette décision constitue une consécration du droit de rétention du professionnel sur les fruits de son travail intellectuel non rémunéré. La Cour refuse une lecture absolutiste de l’article 43 et réintroduit un équilibre entre les droits du client et ceux du professionnel.

Concrètement, le comptable doit distinguer :

– les documents sources appartenant au client (factures, relevés bancaires, pièces comptables originales) qui doivent être remis immédiatement, avec les bilans, comptes annuels, déclarations fiscales, déclarations T.V.A., etc., qui deviennent des documents propres au client ;
– les documents de travail résultant de la prestation intellectuelle (notes internes, analyses, fichiers élaborés) qui peuvent être retenus jusqu’au paiement des honoraires.

Cette jurisprudence met fin à une interprétation extensive qui aurait conduit à priver le professionnel de tout moyen de pression légitime face à des impayés. Elle protège le droit du comptable à obtenir une juste rémunération de son travail intellectuel.

L’arrêt impose néanmoins au professionnel de procéder à une analyse cas par cas de la nature des documents : seuls ceux résultant directement de son activité intellectuelle non rémunérée peuvent être retenus.

Par ailleurs, comme pour l’exercice de tout droit, le professionnel comptable devra être attentif à ne pas commettre d’abus dans la mise en œuvre du droit de rétention. Le droit de rétention ne peut s’exercer que si le rétenteur dispose d’une créance certaine, exigible et liquide, ou à tout le moins susceptible d’évaluation, à l’égard d’un bien corporel que le créancier détient de bonne foi, pourvu que cet exercice n’occasionne pas pour le débiteur un préjudice hors de proportion avec celui qui résulte de l’inexécution de son obligation par le cocontractant du rétenteur et enfin, pourvu qu’il existe un lien de connexité entre la créance et le bien. En l’espèce, la rétention de pièces importantes pourrait parfois être de nature à occasionner pour son client un préjudice hors de proportion avec celui qui résulte du défaut ou du retard de paiement de l’état de frais et honoraires du comptable.



Guillaume RUE
Avocat au barreau de Bruxelles



Notes:

(1) Cass., 4 avril 2025, R.G. n° D.23.0003.N, disponible sur https://juportal.be/




Cet article a été précédemment publié par le même auteur dans le Bulletin Social et Juridique.(www.lebulletin.be)




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