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La réponse du juge aux moyens d’une partieChristophe BedoretVendredi 21.11.25 |
Il résulte d’un arrêt du 1er octobre 2025 (R.G. n° P.24.1494.F) de la deuxième chambre de la Cour de cassation que le juge est tenu de répondre uniquement aux moyens invoqués par les parties à l’appui de leur demande, de leur défense ou de leur exception et que tout moyen implique la tenue d’un raisonnement juridique.
Le pourvoi, dont la Cour de cassation est saisie dans l’arrêt susnommé du 1er octobre 2025, est articulé, entre autres, sur le reproche adressé aux juges d’appel de ne pas avoir répondu à plusieurs arguments contenus dans des conclusions d’appel.
La Cour de cassation dit que le juge n’est tenu de répondre qu’aux moyens, c’est-à-dire « à l’énonciation par une partie d’un fait, d’un acte ou d’un texte d’où, par un raisonnement juridique, cette partie prétend déduire le bien-fondé d’une demande, d’une défense ou d’une exception », et qu’il n’est ainsi pas tenu de répondre à un moyen indifférent à la solution du litige.
Le moyen a en effet pour objet d’énoncer un raisonnement juridique d’où la partie entend déduire le bien-fondé d’une demande ou d’une défense (cf. Note 1), voire d’une exception. Il s’agit d’un syllogisme de nature juridique qui voit son auteur poser une figure juridique et démontrer, à l’aide des faits et des actes intervenus en l’espèce, la mesure dans laquelle elle s’applique ou non au différend débattu (cf. Note 2).
De surcroît, énonce la cour, le juge n’est pas davantage tenu de donner les motifs de ses motifs.
Rappelons enfin que les conclusions doivent contenir expressément les moyens invoqués à l’appui de la demande ou de la défense, le cas échéant en numérotant les différents moyens et en indiquant leur caractère principal ou subsidiaire (cf. Note 3), que le jugement contient la réponse aux moyens formulés conformément au prescrit précédent (cf. Note 4) et que le juge n’a pas l’obligation de répondre aux moyens dont l’exposé ne répond pas à ces exigences (cf. Note 5), du moins en matière civile (cf. Note 6).
Christophe Bedoret
Conseiller à la cour du travail de Mons
Notes:
(1) C. P ARMENTIER , Comprendre la technique de cassation, Bruxelles, Larcier, 2011, p. 85, n° 91.
(2) J.-F. VAN DROOGHENBROECK et F. B ALOT, « La concentration des écritures : rédaction des conclusions et
extension de l’autorité de la chose jugée », in J.-F. VAN DROOGHENBROECK (dir.), Le Code judiciaire en pot-
pourri. Promesses, réalités et perspectives, Bruxelles, Larcier, 2016, p. 174
(3) Art. 744, al. 1, 3°, C. jud.
(4) Art. 780, al. 1, 3°, C. jud.
(5) Cass. (3 e ch.), 14 septembre 2020, R.G. n° C.19.0607.F, www.juportal.be.
(6) Cass. (2 e ch.), 22 février 2023, R.G. n° P.22.0801.F, www.juportal.be.
Cet article a été précédemment publié par le même auteur dans le Bulletin Social et Juridique.(www.lebulletin.be)