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Publication de la loi portant le livre 6 du Code civil: « La responsabilité extracontractuelle »

DroitBelge.Net

Lundi 01.07.24


La loi du 7 février 2024 a été publiée au moniteur du 1er juillet 2024 et est accessible en suivant ce lien.


Livre 6. La responsabilité extracontractuelle

CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Section 1re. - Disposition générale

Art. 6.1
Droit supplétif
Les dispositions du présent livre sont supplétives, à moins qu'il ne résulte de leur texte ou de leur portée qu'elles présentent, en tout ou en partie, un caractère impératif ou d'ordre public.

Section 2. - Concours

Art. 6.2
Application non exclusive
Sauf si la loi ou le contrat en dispose autrement, l'application d'une disposition du présent livre n'empêche pas l'application d'autres dispositions du présent livre, d'autres parties du présent Code ou d'autres lois.

Art. 6.3
Responsabilité contractuelle et extracontractuelle
§ 1er. Sauf si la loi ou le contrat en dispose autrement, les dispositions légales en matière de responsabilité extracontractuelle sont applicables entre cocontractants.
Toutefois, si, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, la personne lésée demande à son cocontractant la réparation d'un dommage causé par l'inexécution d'une obligation contractuelle, ce cocontractant peut invoquer les moyens de défense découlant du contrat qu'il a conclu avec la partie lésée, de la législation en matière de contrats spéciaux et des règles particulières de prescription applicables au contrat. Tel n'est pas le cas pour les actions en réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à l'intégrité physique ou psychique ou d'une faute commise avec l'intention de causer un dommage.
§ 2. Sauf si la loi ou le contrat en dispose autrement, les dispositions légales en matière de responsabilité extracontractuelle sont applicables entre la personne lésée et l'auxiliaire de ses cocontractants.
Toutefois, si, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, la personne lésée demande à l'auxiliaire de son cocontractant la réparation d'un dommage causé par l'inexécution d'une obligation contractuelle, ce dernier peut invoquer les mêmes moyens de défense que son donneur d'ordre peut invoquer sur la base du paragraphe 1er et qui concernent l'exécution des obligations auxquelles l'auxiliaire collabore.
L'auxiliaire peut également invoquer les moyens de défense qu'il peut lui-même invoquer contre son cocontractant sur la base du paragraphe 1er.

Section 3. - Personnes morales

Art. 6.4
Egalité de traitement des personnes morales et physiques
Sauf si la loi en dispose autrement, les dispositions du présent livre s'appliquent tant aux personnes morales, privées et publiques, qu'aux personnes physiques.

CHAPITRE 2. - Faits générateurs de responsabilité

Section 1re. - Responsabilité du fait personnel

Sous-section 1re. - Faute

Art. 6.5
Principe
Toute personne est responsable du dommage qu'elle cause à autrui par sa faute.

Art. 6.6
Définition
§ 1er. La faute consiste dans un manquement à une règle légale imposant ou interdisant un comportement déterminé ou à la norme générale de prudence qui doit être respectée dans les rapports sociaux.
§ 2. La norme générale de prudence impose d'adopter un comportement conforme à celui qu'aurait adopté une personne prudente et raisonnable placée dans les mêmes circonstances.
A cet effet, peuvent notamment être pris en considération:
1° les conséquences raisonnablement prévisibles du comportement;
2° la proportionnalité entre le risque de survenance du dommage, sa nature et son étendue, et les efforts et mesures nécessaires pour l'éviter;
3° l'état des techniques et des connaissances scientifiques;
4° les règles de l'art et les bonnes pratiques professionnelles;
5° les principes de bonne administration et de bonne organisation.

Sous-section 2. - Causes d'exclusion de la responsabilité pour faute

Art. 6.7
Force majeure
Il y a force majeure lorsqu'il est impossible de respecter la règle de conduite applicable.
La personne qui se trouve dans l'impossibilité de respecter la règle de conduite applicable n'est pas responsable sur la base de l'article 6.5, à moins que l'impossibilité ne résulte de sa propre faute.
Dans l'appréciation de cette impossibilité, il est tenu compte du caractère imprévisible ou inévitable du fait qui empêche le respect de cette règle.

Art. 6.8
Autres causes d'exclusion de la responsabilité pour faute
La personne qui viole la règle de conduite applicable n'est pas responsable sur la base de l'article 6.5:
1° lorsqu'elle commet une erreur invincible, de fait ou de droit;
2° lorsqu'en raison d'une contrainte physique ou psychique, elle n'est pas en mesure de respecter les règles de conduite prévues par la loi;
3° lorsqu'un état de nécessité la conduit à sauvegarder un intérêt qui est exposé à un péril grave et imminent et dont la valeur est supérieure à l'intérêt qu'elle sacrifie;
4° lorsqu'elle agit sur la base d'un ordre résultant de la loi ou d'un ordre de l'autorité, sauf si cet ordre est manifestement illégal;
5° lorsqu'elle agit en état de légitime défense parce qu'elle est obligée de réagir en raison de l'atteinte injustifiée à son intégrité physique ou d'une menace sérieuse d'une telle atteinte et que cette défense est proportionnée à cette atteinte ou menace;
6° lorsque la personne lésée a valablement consenti à ce que l'on porte atteinte à des intérêts dont celle-ci pouvait disposer.

Sous-section 3. - Responsabilité des mineurs et des personnes atteintes d'un trouble mental

Art. 6.9
Mineurs de moins de douze ans
Le mineur de moins de douze ans n'est pas responsable du dommage causé par sa faute ou par un autre fait générateur de responsabilité.

Art. 6.10
Mineurs de douze ans ou plus
Le mineur de douze ans ou plus est responsable du dommage causé par sa faute ou par un autre fait générateur de responsabilité.
Le juge peut néanmoins décider que le mineur ne doit aucune réparation ou limiter cette réparation. Il statue selon l'équité, en tenant compte des circonstances et de la situation économique et financière des parties.
Lorsque la responsabilité du mineur est couverte par un contrat d'assurance, le juge ne peut pas décider qu'aucune indemnité n'est due, ni limiter l'indemnité à un montant inférieur à celui pour lequel ce contrat d'assurance accorde une couverture.

Art. 6.11
Personnes atteintes d'un trouble mental
La personne atteinte d'un trouble mental qui abolit ou altère gravement sa capacité de discernement ou le contrôle de ses actes est responsable du dommage causé par sa faute ou par un autre fait générateur de responsabilité.
Le juge peut néanmoins décider qu'aucune indemnité n'est due par cette personne ou limiter le montant de l'indemnité de la façon prévue à l'article 6.10, alinéa 2, compte tenu de l'article 6.10, alinéa 3.

Section 2. - Responsabilité du fait d'autrui

Art. 6.12
Responsabilité des titulaires de l'autorité sur la personne des mineurs
Les parents, adoptants, tuteurs et accueillants familiaux, pour autant qu'ils disposent de l'autorité sur la personne d'un mineur de moins de seize ans, sont responsables sans faute du dommage causé à des tiers par celui-ci par sa faute ou par un autre fait générateur de responsabilité.
Les parents, adoptants, tuteurs et accueillants familiaux, pour autant qu'ils disposent de l'autorité sur la personne d'un mineur de seize ans ou plus, sont responsables du dommage causé à des tiers par celui-ci par sa faute ou par un autre fait générateur de responsabilité. Ils ne sont pas responsables s'ils démontrent que le dommage ne trouve pas sa cause dans une faute de leur part.

Art. 6.13
Responsabilité des personnes chargées de la surveillance d'autrui
La personne qui est chargée, sur la base d'une disposition légale ou réglementaire, d'une décision judiciaire ou administrative ou d'un contrat, d'organiser et de contrôler de manière globale et durable le mode de vie d'autres personnes est responsable du dommage que celles-ci ont causé à des tiers par leur faute ou un autre fait générateur de responsabilité, pendant qu'elles sont sous sa surveillance. Elle n'est pas responsable si elle démontre que le dommage ne trouve pas sa cause dans une faute de surveillance de sa part.
Un établissement d'enseignement est responsable du dommage causé à des tiers par ses élèves par leur faute ou un autre fait générateur de responsabilité pendant qu'ils sont sous sa surveillance. Il n'est pas responsable s'il démontre que le dommage ne trouve pas sa cause dans une faute de surveillance de sa part.

Art. 6.14
Responsabilité du commettant
§ 1er. Le commettant est responsable sans faute du dommage causé à des tiers par son préposé pendant et à l'occasion de l'exercice de sa fonction, résultant de sa faute ou d'un autre fait générateur de responsabilité.
Le commettant est la personne qui, en fait, peut exercer pour son propre compte une autorité et une surveillance sur les actes d'une autre personne.
§ 2. La personne morale de droit public est responsable sans faute du dommage causé à des tiers par les membres de son personnel pendant et à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, résultant de leur faute ou d'un autre fait générateur de responsabilité, et ce aussi bien lorsque la situation de ces membres du personnel est réglée statutairement que lorsqu'ils ont agi dans l'exercice de la puissance publique.

Art. 6.15
Responsabilité des personnes morales pour les organes de gestion et pour les membres de ceux-ci
La personne morale de droit privé est responsable sans faute du dommage causé à des tiers par ses organes de gestion ou par les membres, de droit ou de fait, de ces organes, pendant et à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, résultant de leur faute ou d'un autre fait générateur de responsabilité.
La personne morale de droit public est responsable sans faute du dommage causé à des tiers par ses organes ou les membres de ses organes qui ne font pas partie de son personnel pendant et à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, résultant de leur faute ou d'un autre fait générateur de responsabilité.

Section 3. - Responsabilité du fait des choses corporelles et des animaux

Art. 6.16
Responsabilité pour les choses corporelles affectées d'un vice
Le gardien d'une chose corporelle est responsable sans faute du dommage causé par un vice de cette chose.
Le gardien est la personne qui dispose d'un pouvoir de direction et de contrôle non subordonné sur cette chose corporelle. Le propriétaire est présumé gardien de la chose, à moins qu'il ne prouve qu'une autre personne en exerce la garde.
Une chose corporelle est affectée d'un vice lorsque, en raison d'une de ses caractéristiques, elle n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre dans les circonstances données.

Art. 6.17
Responsabilité pour les animaux
Le gardien d'un animal est responsable sans faute du dommage causé par cet animal.
Le gardien est la personne qui dispose d'un pouvoir de direction et de contrôle non subordonné sur l'animal. Le propriétaire est présumé gardien de l'animal, à moins qu'il ne prouve qu'une autre personne en exerce la garde.

CHAPITRE 3. - Lien de causalité

Section 1re. - Règles de base

Art. 6.18
Condition nécessaire
§ 1er. Un fait générateur de responsabilité est la cause d'un dommage s'il est une condition nécessaire de ce dernier. Un fait est une condition nécessaire du dommage si, sans ce fait, le dommage ne se serait pas produit tel qu'il s'est produit dans les circonstances concrètes présentes lors de l'événement dommageable.
Si un fait générateur de responsabilité n'est pas une condition nécessaire du dommage pour la seule raison qu'un ou plusieurs autres faits simultanés, ensemble ou séparément, sont une condition suffisante de ce même dommage, il constitue néanmoins une cause de celui-ci.
§ 2. Toutefois, il n'y a pas de responsabilité si le lien entre le fait générateur de responsabilité et le dommage est à ce point distendu qu'il serait manifestement déraisonnable d'imputer ce dommage à la personne dont la responsabilité est invoquée. Dans cette appréciation, il est tenu compte, en particulier, du caractère improbable du dommage au regard des conséquences normales du fait générateur de responsabilité et de la circonstance que ce fait n'a pas contribué de manière significative à la survenance du dommage.

Section 2. - Pluralité de responsables

Art. 6.19
Responsabilité in solidum
§ 1er. Si plusieurs personnes sont responsables pour des faits générateurs de responsabilité distincts qui sont la cause d'un même dommage, elles sont responsables in solidum de ce dommage.
§ 2. Si plusieurs personnes sont responsables pour un même fait générateur de responsabilité, elles sont responsables in solidum du dommage causé par ce fait.
Quiconque incite une autre personne à commettre une faute ou lui apporte son aide à cette fin, est responsable in solidum avec cette personne du dommage causé par cette faute.

Art. 6.20
Faits dont la personne lésée est responsable et qui sont l'une des causes du dommage qu'elle a subi
§ 1er. Si un fait dont la personne lésée est responsable est l'une des causes du dommage qu'elle a subi, son droit à réparation est réduit dans la mesure où ce fait a contribué à la survenance de ce dommage.
§ 2. La personne dont une autre répond sur le fondement d'une responsabilité du fait d'autrui ne peut pas invoquer cette responsabilité contre la personne qui répond d'elle.
La personne par la faute de laquelle les conditions d'une responsabilité sans faute sont réunies ne peut pas invoquer cette responsabilité contre la personne responsable sans faute.
§ 3. La personne lésée n'a pas droit à réparation si une faute qu'elle a elle-même commise avec l'intention de causer un dommage est l'une des causes du dommage qu'elle a subi. Il en va de même si cette faute a été commise par une personne pour laquelle la personne lésée est responsable.
La personne lésée a droit à réparation pour le tout si une faute commise par un tiers responsable avec l'intention de causer un dommage est l'une des causes du dommage qu'elle a subi. Il en va de même si cette faute a été commise par une personne pour laquelle ce tiers est responsable.
Si tant la personne lésée que le tiers responsable ou une personne dont ceux-ci répondent ont commis une faute avec l'intention de causer un dommage, le paragraphe 1er s'applique.
§ 4. Lorsque la personne lésée a moins de douze ans, son droit à réparation ne peut pas être réduit.

Art. 6.21
Actions récursoires entre coresponsables
§ 1er. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, celui qui a indemnisé la personne lésée peut exercer un recours contre chacun des coresponsables dans la mesure où le fait sur lequel repose leur responsabilité a contribué à la survenance du dommage.
§ 2. La personne dont une autre doit répondre sur la base d'une responsabilité du fait d'autrui ne peut exercer aucun recours sur la base de cette responsabilité contre la personne qui est responsable pour elle.
La personne qui est responsable sans faute peut exercer un recours pour le tout contre la personne par la faute de laquelle les conditions de cette responsabilité sont réunies.
§ 3. Celui qui a indemnisé la personne lésée ne peut pas exercer de recours contre un coresponsable s'il est responsable sur la base d'une faute commise par lui ou une personne dont il répond, avec l'intention de causer un dommage.
Celui qui a indemnisé la personne lésée peut exercer un recours pour le tout contre chacun des coresponsables qui est responsable sur la base d'une faute commise par lui ou une personne dont il répond, avec l'intention de causer un dommage.
Si tant celui qui a indemnisé la personne lésée que le coresponsable ou une personne dont ceux-ci doivent répondre ont commis une faute avec l'intention de causer un dommage, le paragraphe 1er s'applique.

Section 3. - Incertitude causale - Responsabilité proportionnelle

Art. 6.22
Incertitude quant au caractère causal de la faute - Perte d'une chance
Lorsqu'il n'est pas certain que la faute commise par la personne dont la responsabilité est invoquée est une condition nécessaire du dommage parce que le dommage aurait pu se produire également si cette personne s'était comportée de manière licite plutôt que de commettre une faute, la personne lésée a droit à une réparation partielle en proportion de la probabilité que cette faute ait causé le dommage.
Cette disposition s'applique par analogie en cas de responsabilité pour des fautes commises par une personne dont on est responsable en vertu du chapitre 2, section 2.

Art. 6.23
Incertitude quant à l'identité du responsable - Causes alternatives
Si plusieurs faits similaires dont sont responsables des personnes différentes ont exposé la personne lésée au risque de survenance du dommage qui s'est produit, sans qu'il soit possible de démontrer lequel de ces faits a causé le dommage, chacune de ces personnes est responsable en proportion de la probabilité que le fait dont elle répond ait causé le dommage. Celle qui prouve que le fait dont elle répond n'est pas une cause du dommage n'est toutefois pas responsable.

CHAPITRE 4. -Dommage

Art. 6.24
Règle de base
Le dommage consiste dans les conséquences économiques ou non économiques d'une atteinte à un intérêt personnel juridiquement protégé.
Un dommage qui consiste dans la perte d'un avantage trouvant directement son origine dans une situation ou une activité illicite imputable à la personne lésée n'est pas réparable.

Art. 6.25
Dommage certain
Seul le dommage certain est réparable.
Un dommage futur est réparable s'il est la conséquence certaine d'une atteinte actuelle à un intérêt personnel juridiquement protégé.

Art. 6.26
Dommage patrimonial et extrapatrimonial
Le dommage patrimonial comprend toutes les conséquences économiques de l'atteinte. Il inclut tant les pertes et les frais que le manque à gagner et la réduction de valeur.
Le dommage extrapatrimonial comprend toutes les conséquences non économiques de l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique. Ce dommage est réparable dans le chef de la personne morale, pour autant que celui-ci soit compatible avec la nature de celle-ci.

Art. 6.27
Dommage par ricochet
Le dommage par ricochet est réparable. Le dommage par ricochet est le dommage propre que subit une personne à la suite d'une atteinte préalable à l'intérêt d'une autre personne avec laquelle la première a un lien de droit ou un lien d'affection suffisamment étroit.
Le responsable peut opposer à la personne lésée par ricochet la faute de la victime directe de même que les autres moyens de défense au fond qu'il aurait pu opposer à celle-ci.

Art. 6.28
Prévention d'un dommage
Les frais résultant des mesures urgentes et raisonnables prises par la personne lésée pour prévenir un dommage imminent ou l'aggravation d'un dommage, sont à la charge du responsable ou de celui qui serait responsable si le dommage s'était produit, même lorsqu'ils ont été exposés sans résultat.
Le juge peut prononcer à l'encontre du responsable un ordre ou une interdiction visant à prévenir l'aggravation du dommage qui pourrait résulter de la répétition ou de la continuation du fait dommageable.

Art. 6.29
Prédisposition et état antérieur de la personne lésée
La personne lésée qui est affectée d'une prédisposition à subir le dommage a droit à la réparation intégrale de son dommage même si cette prédisposition est une des causes de celui-ci.
La personne lésée qui, préalablement au fait générateur de responsabilité, se trouvait dans un état antérieur avéré ayant déjà entraîné des conséquences dommageables, a uniquement droit à la réparation du nouveau dommage causé par ce même fait ou de l'aggravation du dommage existant.
Si le responsable prouve que le fait générateur de responsabilité a eu pour conséquence d'anticiper la survenance d'un dommage qui serait survenu même sans ce fait, seul le dommage qui résulte de cette anticipation est réparé.

CHAPITRE 5. - Conséquences de la responsabilité

Section 1re. - Règles de base

Art. 6.30
Réparation intégrale
La personne responsable d'un dommage est tenue de le réparer intégralement, compte tenu de la situation dans laquelle se trouve concrètement la personne lésée.

Art. 6.31
Objectifs et modes de réparation
§ 1er. La réparation du dommage patrimonial vise à placer la personne lésée dans la situation où elle se serait trouvée si le fait générateur de responsabilité ne s'était pas produit.
La réparation du dommage extrapatrimonial a pour but d'accorder à la personne lésée une juste et adéquate compensation de ce dommage.
§ 2. La réparation a lieu en nature ou sous forme de dommages et intérêts.
Ces modes de réparation peuvent être appliqués simultanément si cela est nécessaire pour assurer la réparation intégrale du dommage.
§ 3. Lorsque le responsable a, intentionnellement et dans le but de réaliser un profit, violé un droit de la personnalité de la personne lésée ou porté atteinte à son honneur ou à sa réputation, le juge peut accorder à la personne lésée une indemnité complémentaire égale à tout ou partie du bénéfice net réalisé par le responsable.

Art. 6.32
Moment de la détermination de l'étendue du dommage
L'étendue du dommage est déterminée à la date la plus proche du moment où celui-ci est effectivement réparé.

Section 2. - Réparation en nature

Art. 6.33
Réparation en nature
§ 1er. La réparation en nature vise à supprimer concrètement les conséquences dommageables d'un fait générateur de responsabilité.
A cet effet, le juge peut modifier la situation juridique des parties ou ordonner que des mesures soient prises par le responsable ou par un tiers à ses propres frais, et il peut autoriser la personne lésée à se substituer au responsable à cet effet.
§ 2. Si la personne lésée la demande, la réparation en nature est ordonnée, sauf si elle est impossible ou manifestement déraisonnable, si elle requiert le recours à la contrainte sur la personne du responsable ou si elle est contraire à la dignité humaine.
Le responsable peut proposer de réparer le dommage en nature. La personne lésée peut néanmoins refuser cette offre si elle peut se prévaloir de justes motifs.

Section 3. - Evaluation du dommage

Art. 6.34
Dommage futur résultant d'une atteinte à l'intégrité physique ou psychique
Le dommage futur qui est la conséquence d'une atteinte à l'intégrité physique ou psychique est réparé sous la forme d'un montant établi de manière forfaitaire, par la voie d'un calcul de capitalisation ou encore sous la forme d'une rente, selon ce qui est adéquat. à cet égard, il est tenu compte notamment de la situation des parties et des intérêts de la personne lésée.
Le juge peut imposer une rente même si celle-ci n'est pas demandée, lorsque des motifs déterminants liés à la protection de la personne lésée le justifient.

Art. 6.35
Prestations et avantages reçus par la personne lésée
Les prestations et avantages que la personne lésée n'aurait pas reçus en l'absence du fait générateur de responsabilité et qui visent à réparer le dommage causé par le responsable sont déduits des dommages et intérêts.
Les prestations et avantages accordés en vue de gratifier la personne lésée ne sont pas déduits des dommages et intérêts.

Art. 6.36
Détermination distincte des éléments du dommage
Sans préjudice de l'alinéa 3, le juge détermine distinctement chacun des éléments du dommage pour lesquels il accorde des dommages et intérêts.
Le juge peut procéder à une estimation approximative du dommage lorsqu'il est impossible d'en déterminer exactement l'étendue ou qu'une évaluation précise entraînerait des frais disproportionnés.
Lorsque l'étendue du dommage ne peut être déterminée d'aucune autre manière, le juge peut accorder les dommages et intérêts en équité.

Art. 6.37
Dommage nouveau et aggravation du dommage
La personne lésée qui a été indemnisée pour un dommage résultant d'une atteinte à son intégrité physique ou psychique peut demander des dommages et intérêts complémentaires pour un dommage nouveau ou une aggravation du dommage résultant de la même atteinte mais qui n'ont pas encore été pris en compte et dont elle ne pouvait raisonnablement pas avoir connaissance au moment de la décision du juge ou du règlement extrajudiciaire.
La renonciation à ce droit ne produit aucun effet.

Art. 6.38
Dommage aux choses
En cas de dommage causé à une chose, la personne lésée a droit à une indemnité correspondant aux frais de réparation de cette chose. Si ces frais excèdent la valeur de remplacement d'une chose présentant les mêmes caractéristiques, l'indemnité est limitée à cette valeur. La personne lésée a également droit à l'indemnisation de la moins-value éventuelle de la chose qui résulte de sa réparation.
En cas de destruction d'une chose ou lorsque la réparation est impossible, la personne lésée a droit au remboursement des coûts qui sont nécessaires pour permettre le remplacement de cette chose par une chose présentant les mêmes caractéristiques et remplissant les mêmes fonctions.

Art. 6.39
Libre disposition des indemnités
Le montant des indemnités ne dépend pas de l'usage qu'en fera la personne lésée. Celle-ci en dispose librement.

CHAPITRE 6. - Ordre ou interdiction

Art. 6.40
Ordre ou interdiction
En cas de violation avérée ou de menace grave de violation d'une règle légale imposant un comportement déterminé, le juge peut, à la demande d'une partie qui démontre qu'elle subira une atteinte à ses biens ou à son intégrité physique en raison de cette violation, prononcer un ordre ou une interdiction visant à faire respecter cette règle légale.

CHAPITRE 7. - Régimes particuliers de responsabilité

Section 1re. - Responsabilité du fait des produits défectueux

Art. 6.41
Principe
Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit.

Art. 6.42
Produit
On entend par "produit" tout bien meuble corporel, même incorporé à un autre bien meuble ou immeuble, ou devenu immeuble par destination.
L'électricité est considérée comme un produit.

Art. 6.43
Producteur
On entend par "producteur" le fabricant d'un produit fini, le fabricant d'une partie composante d'un produit fini ou le producteur d'une matière première, et toute personne qui se présente comme fabricant ou producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif.

Art. 6.44
Autres personnes considérées comme producteur
Sans préjudice de la responsabilité du producteur, toute personne qui, dans le cadre de son activité économique, importe dans l'Union européenne un produit dans le but de le vendre ou d'en transférer l'usage à un tiers, est considérée comme producteur de celui-ci et est responsable au même titre que le producteur.
Le fournisseur du produit ayant causé le dommage est considéré comme producteur lorsque:
1° dans le cas d'un produit fabriqué sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, le producteur ne peut être identifié, à moins que le fournisseur n'indique à la personne lésée, dans un délai raisonnable, l'identité du producteur ou de celui qui lui a fourni le produit;
2° dans le cas d'un produit importé dans l'Union européenne, l'importateur ne peut être identifié, même si le nom du producteur est indiqué, à moins que le fournisseur n'indique à la personne lésée, dans un délai raisonnable, l'identité de l'importateur ou de celui qui lui a fourni le produit.

Art. 6.45
Produit défectueux
Un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre compte tenu de toutes les circonstances et notamment:
1° de la présentation du produit;
2° de l'usage normal ou raisonnablement prévisible du produit;
3° du moment auquel le produit a été mis en circulation.
Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un produit plus perfectionné a été mis en circulation ultérieurement.

Art. 6.46
Mise en circulation
On entend par "mise en circulation" le premier acte matérialisant l'intention du producteur de donner au produit l'affectation à laquelle il le destine par transfert à un tiers ou utilisation au profit de celui-ci.

Art. 6.47
Charge de la preuve
La preuve du dommage, du défaut et du lien de causalité entre le défaut et le dommage incombe à la personne lésée.

Art. 6.48
Causes d'exclusion de la responsabilité
Le producteur n'est pas responsable en application de la présente section s'il prouve:
a) qu'il n'avait pas mis le produit en circulation;
b) que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement;
c) que le produit n'a été ni fabriqué pour la vente ou pour toute autre forme de distribution dans un but économique du producteur, ni fabriqué ou distribué dans le cadre de son activité professionnelle;
d) que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives émanant des pouvoirs publics;
e) que l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation du produit par lui ne permettait pas de déceler l'existence du défaut;
f) s'agissant du producteur d'une partie composante ou du producteur d'une matière première, que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel la partie composante ou la matière première a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit.

Art. 6.49
Responsabilité solidaire
Lorsqu'en application de la présente section, plusieurs personnes sont responsables du même dommage, leur responsabilité est solidaire, sans préjudice des droits de recours.

Art. 6.50
Clauses limitatives de responsabilité
§ 1er. La responsabilité du producteur ne peut être limitée ou écartée à l'égard de la personne lésée par une clause limitative ou exonératoire de responsabilité.
§ 2. Elle peut être limitée ou écartée lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la personne lésée ou d'une personne dont la personne lésée est responsable.
Sans préjudice des droits de recours, elle n'est pas limitée ou écartée à l'égard de la personne lésée lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par l'intervention d'un tiers.

Art. 6.51
Dommages indemnisables
§ 1er. L'indemnisation qui peut être obtenue en application de la présente section couvre les dommages causés aux personnes, y compris les dommages moraux et, sous réserve des dispositions qui suivent, les dommages causés aux biens.
§ 2. Les dommages causés aux biens ne donnent lieu à indemnisation que s'ils concernent des biens qui sont d'un type normalement destiné à l'usage ou à la consommation privés et ont été utilisés par la personne lésée principalement pour son usage ou sa consommation privés.
Les dommages causés au produit défectueux lui-même ne donnent pas lieu à indemnisation.
L'indemnisation des dommages causés aux biens n'est due que sous déduction d'une franchise de cinq cents euros.
§ 3. Le Roi peut modifier le montant prévu au paragraphe 2 afin de le rendre conforme aux décisions prises par le Conseil, en application de l'article 18.2 de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux.

Art. 6.52
Délais de déchéance et de prescription
§ 1er. Sans préjudice de l'article 2277ter de l'ancien Code civil, le droit de la personne lésée d'obtenir du producteur la réparation de son dommage sur le fondement de la présente section s'éteint à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle celui-ci a mis le produit en circulation, à moins que durant cette période la personne lésée n'ait engagé une procédure judiciaire fondée sur la présente section.
§ 2. Sans préjudice de l'article 2277ter de l'ancien Code civil, l'action fondée sur la présente section se prescrit par trois ans à compter du jour où la personne lésée aurait dû raisonnablement avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.
Les dispositions de l'ancien Code civil relatives à l'interruption et à la suspension de la prescription s'appliquent à cette action.

Art. 6.53
Concours avec d'autres fondements de responsabilité
La présente section ne porte pas préjudice aux droits dont la personne lésée peut se prévaloir par ailleurs au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle.

Art. 6.54
Concours avec des régimes de sécurité sociale
Les bénéficiaires d'un régime de sécurité sociale ou de réparation des accidents du travail ou des maladies professionnelles restent soumis, même pour l'indemnisation d'un dommage couvert par la présente section, à la législation organisant ce régime.
Dans la mesure où ce dommage n'est pas réparé en application d'un des régimes visés à l'alinéa 1er, et pour autant qu'une action de droit commun contre le responsable leur soit ouverte, ces bénéficiaires ont le droit de demander réparation de leur dommage conformément à la présente section.
Les personnes ou organismes qui, en vertu des régimes visés à l'alinéa 1er, ont fourni des prestations aux personnes victimes d'un dommage couvert par la présente section ou à leurs ayants droit peuvent exercer contre le producteur, conformément à la présente section, les droits de recours que leur confèrent ces régimes.

Art. 6.55
Energie nucléaire
La présente section n'est pas applicable à la réparation des dommages couverts par la loi du 22 juillet 1985 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire et par les arrêtés pris en exécution de celle-ci.".

Dispositions modificatives

Section 1re. - Modifications du Code civil

Art. 3. Dans l'article 5.89 du Code civil, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 4. Dans l'article 5.127, alinéa 1er, du même Code, les mots "des articles 1382 à 1386bis de l'ancien Code civil" sont remplacés par les mots "du livre 6".

Art. 5. A l'article 5.237, alinéa 2, du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots "Les articles 1382 à 1386bis de l'ancien Code civil sont" sont remplacés par les mots "Le livre 6 est";
2° les mots "leur nature et leur portée" sont remplacés par les mots "sa nature et sa portée".

Section 2. - Modification du Code pénal

Art. 6. Dans l'article 50 du Code pénal, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit:
"Tous les individus condamnés pour une même infraction sont tenus solidairement des frais de justice, lorsqu'ils ont été condamnés par le même jugement ou arrêt.".

Section 3. - Modifications du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales

Art. 7. Dans l'article 35, § 1er, alinéa 1er, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, modifié par la loi du 23 avril 2020, le mot "1382" est remplacé par le mot "6.5".

Art. 8. Dans l'article 37, § 1er, alinéa 3, du même Code, le mot "1382" est remplacé par le mot "6.5".

Art. 9. Dans l'article 43, § 1er, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 23 avril 2020 et modifié par la loi du 30 juillet 2022, le mot "1382" est remplacé par le mot "6.5".

Art. 10. Dans l'article 49, alinéa 1er, du même Code, le mot "1382" est remplacé par le mot "6.5".

Art. 11. Dans l'article 51, § 1er, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 20 décembre 2021, le mot "1382" est remplacé par le mot "6.6".
Section 4. - Modifications du Code belge de la Navigation

Art. 12. Dans l'article 2.3.1.19, alinéa 1er, 6°, du Code belge de la Navigation, les mots "1384, alinéa 3," sont remplacés par le mot "6.14".

Art. 13. Dans l'article 2.6.2.58, § 1er, alinéa 1er, du même Code, le mot "1385" est remplacé par le mot "6.17".

Art. 14. Dans l'article 3.3.1.2, alinéa 1er, 4°, du même Code, les mots "1384, alinéa 3," sont remplacés par le mot "6.14".

Art. 15. Dans l'article 4.1.1.5 du même Code, le mot "1384" est remplacé par le mot "6.14".

Art. 16. Dans l'article 4.1.1.7 du même Code, inséré par la loi du 16 juin 2021, le mot "1384" est remplacé par le mot "6.14".

Section 5. - Modifications de diverses lois

Art. 17. Dans l'article 72, § 5, de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges, inséré par l'arrêté royal du 11 décembre 2013, les mots "1384, troisième alinéa," sont chaque fois remplacés par le mot "6.14".

Art. 18. Dans l'article 1er de la loi du 14 février 1935 établissant la servitude de débrousaillement sur les terrains limitrophes des voies ferrées, les mots "des articles 1382, 1383 et 1384" sont remplacés par les mots "du livre 6".

Art. 19. Dans l'article 3, alinéa 3, de la loi du 15 juillet 1960 sur la préservation morale de la jeunesse, le mot "1384" est remplacé par le mot "6.14".

Art. 20. Dans l'article 11, alinéa 2, de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, les mots "à l'article 1386bis" sont remplacés par les mots "à l'article 6.11".

Art. 21. Dans l'article 61, alinéas 3 et 6, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, modifié par les lois des 15 mai 2006 et 13 juin 2006, les mots "de l'article 1384" sont chaque fois remplacés par les mots "des articles 6.12, 6.13 et 6.14".

Art. 22. Dans l'article 11, alinéa 2, de la loi du 26 juin 1967 relative au statut des auxiliaires de transport de marchandises, le mot "1384" est remplacé par le mot "6.14".

Art. 23. Dans l'article 67 de la loi du 16 mars 1968 sur la circulation routière, modifié par la loi du 14 juillet 1976, les mots "de l'article 1384" sont remplacés par les mots "des articles 6.12, 6.13 et 6.14".

Art. 24. Dans l'article 2, § 4, de la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, le mot "1384" est remplacé par le mot "6.14".

Art. 25. Dans l'article 1er, § 2, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, les mots "des articles 1382 à 1386bis" sont remplacés par les mots "du livre 6".

Art. 26. Dans l'article 21, § 4, des lois coordonnées du 20 février 1980 portant le statut des objecteurs de conscience, les mots "1384, alinéa 3," sont remplacés par le mot "6.14".

Art. 27. Dans l'article 7, § 2, 1°, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, remplacé par la loi du 9 juillet 2004, les mots "les articles 1382 et suivants du Code civil relatif à la responsabilité civile" sont remplacés par les mots "le livre 6 du Code civil".

Art. 28. Dans l'article 156quater, § 5, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, inséré par l'arrêté royal du 11 décembre 2013, les mots "de l'article 1384, alinéa 1er" sont remplacés par les mots "de l'article 6.16".

Art. 29. Dans l'article 37quater, § 2, alinéa 7, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par la loi du 22 décembre 2003, le mot "1384" est remplacé par le mot "6.14".

Art. 30. Dans l'article 168, alinéa 7, de la même loi, le mot "1384" est remplacé par le mot "6.14".

Art. 31. Dans l'article 479-14, § 1er, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, les mots "L'article 1384 du Code civil n'est pas applicable" sont remplacés par les mots "Les articles 6.12 et 6.13 du Code civil ne s'appliquent pas".

Art. 32. L'article 3 de la loi du 10 février 2003 relative à la responsabilité des et pour les membres du personnel au service des personnes publiques est abrogé.

Art. 33. Dans l'article 15, alinéa 4, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées, let mots "des articles 1382 et suivants" sont remplacés par les mots "du livre 6".

Art. 34. Dans l'article 161 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les mots "à l'article 1384" sont remplacés par les mots "aux articles 6.14 et 6.15".

Art. 35. Dans l'article 157, § 1er, alinéa 1er, de la loi-programme (I) du 29 mars 2012, remplacé par la loi du 23 avril 2020 et modifié par la loi du 30 juillet 2022, le mot "1382" est remplacé par le mot "6.5".

Art. 36. Dans l'article 157/1, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 23 avril 2020 et modifié par la loi du 30 juillet 2022, le mot "1382" est remplacé par le mot "6.5".

Art. 37. L'article 151, § 2, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Pour les contrats d'assurance visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 12 janvier 1984 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle relative à la vie privée, un sinistre causé intentionnellement par un mineur ou résultant de sa faute lourde, comme prévu par l'article 62, n'est pas opposable à la personne lésée.".

Art. 38. Dans l'article 18, § 1er, de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement, le mot "1386bis" est remplacé par le mot "6.11".

Art. 39. Dans l'article 28 de la loi du 8 mai 2014 portant des dispositions diverses en matière d'énergie, modifiant l'article 15/1, § 3/1, alinéa 1er, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, les mots "aux articles 1382 et 1383" sont remplacés par les mots "à l'article 6.5".

Art. 40. Dans l'article 164 de la loi du 26 janvier 2021 sur la dématérialisation des relations entre le Service Public Fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales, modifiant l'article 49, alinéa 1er, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, le mot "1382" est remplacé par le mot "6.5".

Section 6. - Autres modifications

Art. 41. Le Roi peut remplacer les références, dans d'autres lois ou dans des arrêtés, aux dispositions abrogées par les articles 42 et 43, par des références aux dispositions correspondantes du livre 6 du Code civil.

Dispositions abrogatoires

Art. 42. Les articles 1382 à 1386bis de l'ancien Code civil sont abrogés.

Art. 43. La loi du 25 février 1991 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux est abrogée.

Disposition transitoire

Art. 44. Les dispositions du livre 6 du Code civil s'appliquent aux faits pouvant générer une responsabilité qui se sont produits après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Elles ne s'appliquent pas aux effets futurs de faits qui se sont produits avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Entrée en vigueur

Art. 45. La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 7 février 2024.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
P. VAN TIGCHELT
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
P. VAN TIGCHELT
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Note
(1) Chambre des représentants
(www.lachambre.be)
Documents : 55-3213


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