Imprimer cet article


Rappel bienvenu sur la notion de résidence fiscale en droit interne

Par Adèle Willems [Hirsch & Vanhaelst]

Jeudi 13.06.24


Dès lors que « l’unité de domicile fiscal » entre époux ne se rattache qu’au seul critère de « domicile fiscal », un couple marié peut parfaitement avoir des résidences fiscales distinctes en application du droit fiscal belge

La notion d’ « habitants du Royaume » est définie à l’article 2, § 1er, 1° du CIR et vise :

« a) les personnes physiques qui ont établi:
– leur domicile en Belgique;
– lorsqu’elles n’ont pas de domicile en Belgique, le siège de leur fortune en Belgique;
(…)

L’établissement en Belgique du domicile ou du siège de la fortune s’apprécie en fonction des éléments de fait. Toutefois, sauf preuve contraire, sont présumées avoir établi en Belgique leur domicile, les personnes physiques qui sont inscrites au Registre national des personnes physiques.

Pour les personnes mariées qui ne se trouvent pas dans un des cas visés à l’article 126, § 2, alinéa 1er, le domicile fiscal se situe à l’endroit où est établi le ménage.

(…) ».


En droit interne belge, sont donc considérées comme résidents fiscaux en Belgique, les personnes physiques qui ont établi en Belgique leur domicile ou, lorsqu’elles n’ont pas établi leur domicile, le siège de leur fortune.

Cette disposition consacre en outre deux présomptions légales qui se rapportent au critère du « domicile fiscal » :

• Une présomption réfragable selon laquelle la personne qui est inscrite au registre national des personnes physiques est présumée habitante du Royaume ;

• Une présomption irréfragable selon laquelle le domicile fiscal des personnes mariées se situe à l’endroit où est établi le ménage.

Concernant le domicile fiscal des conjoints, le commentaire administratif précise que « la qualité d’habitant ou de non-habitant du Royaume des deux époux doit s’apprécier globalement et en commun » et que « les conjoints sont soit tous deux habitants du Royaume, soit tous deux non-habitants du Royaume selon que leur domicile fiscal est ou n’est pas établi en Belgique » (Com. IR., n°3/15.4) ».

Par une récente décision anticipée, le SDA vient de rappeler que le texte légal ne rattache cette dernière considération concernant « l’unité de domicile fiscal » entre époux qu’au seul critère de « domicile fiscal ». Le CIR précise effectivement que pour les personnes mariées, « le domicile fiscal se situe à l’endroit où est établi le ménage ».

Le critère du « siège de la fortune », qui ne s’applique que lorsque le domicile n’est pas établi en Belgique, n’est en revanche pas concerné.

En pratique, si le domicile fiscal n’est pas établi en Belgique, des conjoints peuvent donc parfaitement avoir deux résidences fiscales distinctes.

Dans la situation soumise au SDA, Madame et Monsieur étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et envisageaient de déménager et de résider essentiellement en France.

Sur base des circonstances de fait qui lui ont été présentées, le SDA a conclu que le domicile fiscal des conjoints n’était pas établi en Belgique.

En revanche, le SDA a conclu que le critère du siège de la fortune, applicable isolément à chacun des époux mariés en séparation des biens, devait être considéré comme étant situé en Belgique concernant Madame.

Pour parvenir à cette conclusion, le SDA a notamment relevé que la gestion de son patrimoine privé et le suivi des sociétés dans lesquelles elle assure un mandat d’administrateur devait être considéré comme étant situé en Belgique.

La conséquence est que Monsieur sera ainsi considéré comme étant non-résident fiscal belge alors que Madame sera considérée comme résidente fiscale belge.



Adèle Willems
Avocate au barreau de Bruxelles - Hirsch & Vanhaelst



* Décision anticipée n°2023.0887 du 19.12.2023


* *
*