Contrairement à l’impôt sur les revenus, où l’absence de but lucratif a une influence sur le régime fiscal applicable à une ASBL, le Code de la TVA ne fait aucune différence, pour ce qui concerne les conditions de assujettissement à la TVA, entre un organisme poursuivant un but lucratif et un organisme sans but lucratif.
En effet, l’absence de but lucre ne permet jamais conclure au non-assujettissement d’une ASBL.
En conséquence, un organisme sans but lucratif, comme une ASBL, qui, (i) dans le cadre de son activité économique, (ii) livre des biens ou fournit des services (au sens du Code de la TVA), (iii) de manière habituelle et (iv) indépendante, (v) contre rémunération, est soumise à la TVA.
Il serait toutefois inexact d’affirmer que le Code de la TVA ne prévoit rien de particulier pour ce type d’organisme. Ainsi, même assujetti à la TVA, un organisme sans but lucratif peut bénéficier de certaines exemptions particulières.
La plus essentielle est énoncée à l’article 44, §2, 11°, du Code et concerne la cotisation que les membres paient à l’ASBL.
Dans la pratique, la portée de cette exemption est trop souvent mal comprise, son champ d’application ayant tendance à être interprété largement, alors même qu’une exemption doit toujours être appréciée restrictivement.
Pour que la cotisation des membres soit exemptée de TVA, les conditions suivantes doivent être réunies :
• L’ASBL ne doit effectivement pas poursuivre un but lucratif ;
• Les services prestés et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées doivent être effectués au profit des membres, dans leur intérêt collectif ;
Un service presté au profit d’un membre ou d’un groupe de membre, qui n’est pas presté dans l’intérêt collectif des membres, est assujetti à la TVA. La contrepartie de ce service, même perçue sous forme de cotisation, serait soumise à la TVA.
Un membre est une personne physique ou morale qui a participé à la constitution de l’ASBL ou qui a ultérieurement été admis comme membre.
• L’ASBL doit poursuivre certains objectifs particuliers visés par le Code de la TVA ;
Il s’agit d’objectifs de nature politique, syndicale, religieuse, humanitaire, patriotique, philanthropique ou civique.
Concernant en particulier l’objectif de nature syndicale, l’administration fiscale belge reconnait qu’une activité de lobbying est une activité syndicale au sens de cette disposition.
• La contrepartie du service presté et de la livraison qui lui est étroitement liée est la cotisation fixée conformément aux statuts ;
Tout service presté contre une levée de fonds complémentaire à la cotisation échappe au champ d’application de l’exemption et est donc soumis à la TVA.
L’administration fiscale précise d’ailleurs que la cotisation est due par le membre en raison de son adhésion au pacte social et qu’elle est attachée à sa qualité d’associé.
Outre cette exemption particulière aux cotisations, les ASBL peuvent bénéficier d’autres exemptions, liées aux services prestés.
Il s’agit par exemple de l’exploitation d’installations sportives (comme un manège), d’un musée, monuments, sites, parcs aménagés, jardins botaniques et zoologiques. pour chevaux.
Bien loin d’une exemption de principe, les ASBL sont en principe soumises à la TVA, les exemptions restant exceptionnelles, même si, en pratique, leur application est fréquente.
Il ne faut donc pas se tromper dans l’analyse d’une situation particulière, d’autant que le Code de la TVA prévoit des amendes sévères, même si des réductions sont possibles, et des intérêts de retard calculés au taux de 9,6 % l’an.
Mikaël GOSSIAUX
m.gossiaux@vanhaelst-avocats.eu
Avocat chez Hirsch & Vanhaelst
Chargé de conférences au SBS-EM (ULB)
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