1. Durant la phase précontractuelle
Pour tout conflit durant la phase précontractuelle il faut se référer à l’article X.33 du Code de droit économique qui dispose que « la phase précontractuelle de l'accord de partenariat commercial relève de la loi belge et de la compétence des tribunaux belges, lorsque la personne qui reçoit le droit exerce l'activité à laquelle se rapporte l'accord principalement en Belgique ». Ainsi, pour tout ce qui relève de la phase précontractuelle sera de la compétence des tribunaux belges et relèvera de la loi belge.
2. Tout au long de la vie du contrat
Lorsque le franchiseur et le franchisé sont tous deux en Belgique, le Titre 2 du Livre X du CDE s’appliquera nonobstant toute convention contraire. Les tribunaux belges sont donc compétents. La détermination du tribunal se fait conformément aux règles du Code judiciaire. Dès lors, tout litige relevant d’un contrat de franchise sera de la compétence du tribunal de l’entreprise selon l’article 573 C.jud.
Lorsque le contrat présente un élément d’extranéité, il faudra se référer aux règles du droit international privé et appliqué selon la Convention de Bruxelles Ibis ou la Convention de Lugano ou encore les règles de droit national pour ce qui est du tribunal compétent et la Convention Rome I ou les règles de droit national pour ce qui est de la loi applicable.
3. Les modes alternatifs de règlement des conflits
Les parties peuvent prévoir dans leur contrat de régler leurs différends à l’aide de l’arbitrage, de la médiation ou encore de la conciliation.
Pierre Demolin
Avocat aux barreaux de Mons et de Paris
Cabinet Demolin Brulard Barthélémy (www.dbblaw.eu)
Corentin Barthelemy
Avocat au barreau de Mons
Cabinet Demolin Brulard Barthélémy (www.dbblaw.eu)
Version mise à jour le 13 août 2021.
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