1. Les causes d’extinction
- Cas du contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée
La durée du contrat de franchise ainsi que les modalités de son renouvellement doivent être mentionnées dans le contrat.
• En cas de contrat à durée déterminée
Il s’agit du cas le plus fréquent.
Le contrat prendra fin à l’échéance du terme sauf clause de reconduction tacite. Attention, selon le Code européen de déontologie (art 5.3) la durée du contrat doit être au minimum égale à celle nécessaire à l’amortissement de l’investissement du franchisé.
En effet, le contrat de franchise est un contrat conclu en vue d’un partenariat de longue durée. Généralement les contrats sont conclus pour une durée de 5 à 10 ans. La durée la plus répandue est de 9 ans selon un avis rendu par la commission d’arbitrage en 2013 (cf. Note 1). Une clause de reconduction tacite est fréquemment insérée dans ces contrats.
• En cas de contrat à durée indéterminée
Si tel est le cas, il faudra prêter attention au principe général dégagé par la Cour de cassation qui veut qu’« une convention comportant des prestations échelonnées dans le temps et conclue pour une durée indéterminée peut être résiliée à tout moment par chacune des parties, si cette résiliation n'est pas exclue par une règle légale particulière » (cf. Note 2).
Cela veut dire que :
- En cas de contrat de franchise soumis au Titre 3 du Livre X du Code de droit économique, il ne pourra être mis fin au contrat que moyennant un préavis raisonnable à déterminer entre parties au plus tôt lors de la dénonciation du contrat et le cas échéant par le juge.
- Dans les autres contrats de franchise, la bonne foi est de mise. Ainsi, il ne pourra pas être mis fin au contrat sans préavis raisonnable ou indemnité compensatoire.
• Causes d’extinction des obligations en droit commun
En outre, le contrat de franchise peut également prendre fin via toutes les causes d’extinction classiques de droit commun. Il s’agit de :
- La résolution
- Le pacte commissoire
- Les conditions résolutoires
- Les clauses pénales ou clauses de dédit en cas de résiliation anticipée.
2. Obligations des parties à la fin du contrat
Le franchisé devra enlever tout signe d’appartenance au réseau.
Pour ce qui est du stock, généralement le franchiseur récupérera son stock.
L’insertion d’une telle clause est dans l’intérêt des deux parties.
Il se peut également que le contrat de franchise contienne une clause de non concurrence après la fin du contrat. Comme mentionné précédemment, en droit belge ces clauses sont valides pour autant qu’elles soient soit limitées dans le temps et dans l’espace.
Enfin, selon l’article 5.3, in fine du règlement européen 330/2010, le contrat de franchise peut prévoir une restriction au droit du franchisé d’utiliser ou de divulguer le savoir-faire qui lui a été transmis et qui n’est pas tombé dans le domaine public.
Pierre Demolin
Avocat aux barreaux de Mons et de Paris
Cabinet Demolin Brulard Barthélémy (www.dbblaw.eu)
Corentin Barthelemy
Avocat au barreau de Mons
Cabinet Demolin Brulard Barthélémy (www.dbblaw.eu)
Notes:
(1) Commission d’arbitrage, avis n°2013/13 du 28 mars 2013.
(2) Cass., 22 novembre 1973, Pas., 1973, I, p.640.
Version mise à jour le 13 août 2021.
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