Transmission du savoir-faire
Le règlement européen 330/2010 définit le savoir-faire comme étant : « un ensemble secret, substantiel et identifié d’informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience du fournisseur et testées par celui-ci » (art 1, §1, g). Cela regroupe tous les moyens et procédés qui ont amené le franchiseur à mener avec succès son activité. Ce savoir-faire s’apprécie en fonction de l’objet de la franchise et peut donc concerner tant les aménagements extérieurs ou intérieurs des magasins que la gestion.
Obligation d’assistance
Il s’agit d’une obligation qui perdure tout au long du contrat. Il faut cependant un équilibre. L’assistance doit exister mais ne peut aboutir à ce que le franchiseur assure la gestion de l’activité du franchisé..
Obligation de livraison
Certains contrats de franchise prévoient une obligation pour le franchisé de s’approvisionner chez le franchiseur ou auprès d’un fournisseur qu’il désigne. Ainsi le franchiseur a l’obligation « d'être en mesure de répondre dans les délais voulus aux commandes successives de ses franchisés et d'assurer la qualité des produits qu'il leur livre ou leur fait livrer » .
Respect de l’exclusivité territoriale
Quand bien même l’exclusivité territoriale n’est pas un élément essentiel du contrat, il s’agit souvent d’un facteur déterminant auquel le franchiseur doit porter attention.
Interdiction de modifier le contrat unilatéralement
Ceci n’empêche pas le franchiseur d’adapter son savoir-faire pour suivre l’évolution de l’activité franchisée.
Pierre Demolin
Avocat aux barreaux de Mons et de Paris
Cabinet Demolin Brulard Barthélémy (www.dbblaw.eu)
Corentin Barthelemy
Avocat au barreau de Mons
Cabinet Demolin Brulard Barthélémy (www.dbblaw.eu)
Version mise à jour le 13 août 2021.
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