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La réglementation belge



Comme exposé ci-avant, il n’existe pas, à ce jour, de réglementation applicable à la franchise en droit belge.

Le contrat de franchise est considéré comme étant un contrat « innomé » ou « sui generis ».

Le droit général des contrats et des obligations y est applicable.
Ainsi, par exemple, il sera fait usage :

- Des articles 1109 et suivants du Code civil traitant de la nullité d'une convention pour vice de consentement suite à une erreur, dol ou lésion ;

- De l’article 1134 du Code civil qui consacre le principe de l'exécution de bonne foi des conventions ;

- Des articles 1382 et suivants relatifs à la réparation sur base de la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle ;

- De diverses dispositions du Code pénal comme l’article 496 sanctionnant l'escroquerie ou la tentative d'escroquerie et l’article 491 sanctionnant la divulgation méchante ou frauduleuse de secrets de fabrique ;

- Des lois qui ne sont pas strictement relatives au contrat de franchise mais qui peuvent s’y appliquer telles que la loi sur l’information précontractuelle, la législation sur les marques, les lois sur la protection de la concurrence économique, les lois sur les clauses abusives entre commerçants, etc.

En l’absence d’un cadre légal applicable à cette matière, les cours et tribunaux ont proposé, au travers de leur jurisprudence, une image de plus en plus précise du régime du contrat de franchise en droit belge (Cf. Note 1) .

Ainsi, la jurisprudence a mis en évidence les obligations qui s’imposent au franchiseur et au franchisé (voir nos fiches suivantes).



Pierre Demolin
Avocat aux barreaux de Mons et de Paris
Cabinet Demolin Brulard Barthélémy (www.dbblaw.eu)

Chloé Vangansberg
Avocat au barreau de Mons
Cabinet Demolin Brulard Barthélémy (www.dbblaw.eu)




Note:

(1) P.-D. SHER et C. SMETS-GARY, « Le contrat de franchise en droit belge (1987-1996) », J.T., 1997/25, n° 5849, pp. 489-494.



Version mise à jour le 11 août 2021.

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