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La notion de franchise, système distinct des autres mécanismes du droit de la distribution



La franchise est l’une des branches de la distribution commerciale. Son objet et ses caractéristiques essentielles lui permettent de se distinguer des autres types de partenariats commerciaux tels que le contrat d’agence, la concession, la licence de marque, la location-gérance du fonds de commerce, etc.

C’est aux Etats-Unis, à la fin du XIXème siècle, que la franchise a connu le jour.

Face au franc succès rencontré par ce système, d’autres Etats se sont rapidement inspirés et ont mis en place leur propre système national de franchise.

Un cadre légal s’est révélé nécessaire afin que les droits et obligations de chacun soient respectés et préservés

Le contrat de franchise est considéré en droit belge comme un contrat innomé (cf. Note 1).

Il n’est pas réglementé spécifiquement par la loi, qu’il s’agisse du Code civil ou de lois particulières.

La loi du 2 avril 2014 relative à l’information précontractuelle dans le cadre d’accords de partenariat commercial ne réglemente pas le contrat de franchise mais uniquement, et sauf exception, l’information à donner au candidat contractant et ne concerne pas seulement le contrat de franchise mais aussi d’autres types de contrats rentrant dans la définition du partenariat commercial.

Par un arrêt du 28 janvier 1986 (cf. Note 2) dit « arrêt Pronuptia », la Cour de justice des Communautés européennes a jeté les bases permettant de définir le contrat de franchise et les éléments essentiels qui se retrouvent dans tous les contrats de franchise :

« Dans un système de franchise de distribution tel que celui-là, une entreprise qui s’est installée dans un marché comme distributeur et qui a ainsi pu mettre au point un ensemble de méthodes commerciales, accorde, moyennant rémunération à des commerçants indépendants, la possibilité de s’établir dans d’autres marchés en utilisant son enseigne et les méthodes commerciales qui ont fait son succès.

Plutôt que d’un mode de distribution, il s’agit d’une manière d’exploiter financièrement, sans engager de capitaux propres, un ensemble de connaissances.

Ce système ouvre par ailleurs à des commerçants dépourvus de l’expérience nécessaire l’accès à des méthodes qu’ils n’auraient pu acquérir qu’après de longs efforts de recherche et les fait profiter de la réputation de l’enseigne.

Les contrats de franchise de distribution se différencient en cela des contrats de concession de vente ou de ceux liant des revendeurs agréés dans un système de distribution sélective qui ne comportent ni utilisation d’une même enseigne, ni application de méthodes commerciales uniformes, ni paiement de redevances en contrepartie des avantages consentis. Un tel système, qui permet au franchiseur de tirer parti de sa réussite, ne porte pas atteinte en soi à la concurrence. Pour qu’il puisse fonctionner, une double condition doit être remplie :

- Premièrement, le franchiseur doit pouvoir communiquer aux franchisés son savoir-faire et leur apporter l’assistance voulue pour les mettre en mesure d’appliquer ses méthodes, sans risquer que ce savoir-faire et cette assistance profitent, ne serait-ce qu’indirectement, à des concurrents. Il en résulte que les clauses qui sont indispensables pour prévenir ce risque ne constituent pas des restrictions de la concurrence au sens de l’article 85, paragraphe 1 (cf. Note 3). Il en va ainsi de l’interdiction faite au franchisé d’ouvrir, pendant la durée du contrat ou pendant une période raisonnable après l’expiration de celui-ci, un magasin ayant un objet identique ou similaire dans une zone où il pourrait entrer en concurrence avec un des membres du réseau. Il en va de même de l’obligation imposée au franchisé de ne pas céder son magasin sans l’accord préalable du franchiseur : cette clause tend à éviter que le bénéfice du savoir-faire transmis et de l’assistance apportée n’aille indirectement à un concurrent.

- Deuxièmement, le franchiseur doit pouvoir prendre les mesures propres à préserver l’identité et la réputation du réseau qui est symbolisé par l’enseigne. Il en résulte que les clauses qui organisent le contrôle indispensable à cette fin ne constituent pas non plus des restrictions de la concurrence au sens de l’article 85, paragraphe 1
(cf. Note 4)».

Les trois éléments qui, cumulativement, permettent de conclure à la présence d’un contrat de franchise sont donc :

- le transfert d’un savoir-faire du franchiseur au franchisé ;
- le droit d’exploiter une enseigne commune à tous les franchisés du réseau ;
- l’assistance continue du franchiseur envers les franchisés.

Ces trois éléments devront toujours être retenus lors de l’examen d’un contrat de franchise. De leur présence commune dépendent l’existence et la validité d’un tel contrat.

Les avantages de la franchise sont nombreux tant pour le franchiseur, qui voit son succès commercial et son savoir-faire être réitérés par des partenaires sans devoir lui-même effectuer de nouveaux investissements, que pour le franchisé qui profite de la notoriété, de l’image et du savoir-faire du franchiseur qui lui permettront de se créer rapidement une clientèle qui connait et apprécie les produits ou services vendus. Le système permet également à un franchisé de se lancer dans l’inconnu puisqu’il pourra compter sur l’assistance du franchiseur dans son projet.

Enfin, ce système garantit au consommateur un choix de produits et services dont la qualité est identique dans l’ensemble de la chaîne.





Pierre Demolin
Avocat aux barreaux de Mons et de Paris
Cabinet Demolin Brulard Barthélémy (www.dbblaw.eu)

Chloé Vangansberg
Avocat au barreau de Mons
Cabinet Demolin Brulard Barthélémy (www.dbblaw.eu)




Notes:


(1) M. COIPEL, « Théorie générale des contrats », Guide juridique de l’entreprise, 2e éd., Waterloo, Kluwer, Titre III, Livre 30, Vol. 2, nos 040 et 060 et P. KILESTE et A. SOMERS, « La franchise », Guide juridique de l’entreprise, 2e éd., Waterloo, Kluwer, Titre VII, Livre 77, no 150.

(2) C.J.C.E., 28 janvier 1986, Arrêt Pronuptia, Affaire 161/84, Rec., 1986, p. 353, nos 77, 174 et 175.

(3) Devenu aujourd’hui l’article 101, §1 du TFUE.

(4) Idem.




Version mise à jour le 31 mai 2021.

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