Il ne faut pas confondre le congé et le préavis. Le congé est l'acte par lequel une partie notifie à l'autre qu'elle entend que le contrat qui les lie prenne fin. Le préavis est l'information préalable de la date à laquelle le contrat doit expirer. La nullité du préavis comme telle n'affecte pas la validité du congé.
La durée du préavis est d'un mois pendant la première année du contrat. Elle est augmentée d'un mois par année supplémentaire commencée sans que ce délai puisse excéder six mois {(Article X.16., § 1, al. 2, du Code de droit économique}. Il s'agit d'un délai minimum, puisque la loi précise que les parties ne peuvent convenir d’un délai de préavis plus court. Les parties peuvent convenir d'un délai plus long mais dans cette hypothèse, le délai de préavis à respecter par le commettant ne peut pas être plus court que celui qui est imposé à l'agent commercial.
La durée du préavis ne dépend pas du montant de la rémunération ou de l'âge de l'agent. Elle est identique, sauf clause contraire en faveur de l'agent, pour le commettant ou pour l'agent. Le délai de préavis n'est pas suspendu, comme l'est celui du représentant de commerce, par la maladie, les vacances, etc.
L'article X.16., § 2, du Code stipule que la résiliation est notifiée par la remise à l'autre partie d'un écrit qui indique le début et la durée du préavis. La notification peut également être faite soit par lettre recommandée à la poste, sortissant ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par exploit d'huissier de justice. Sauf stipulation contraire, la fin du délai de préavis doit coïncider avec la fin d'un mois civil mais la prise de cours du préavis n'intervient pas le premier du mois suivant celui au cours duquel le préavis est donné comme c'est le cas pour le représentant de commerce.
L'article X.16, § 3 du Code prévoit que la partie qui résilie le contrat sans respecter le délai de préavis est tenue de payer à l'autre partie une indemnité égale à la rémunération en cours correspondant soit à la durée du préavis soit à la partie de ce délai restant à courir. Le calcul de l'indemnité de préavis se réalise sur la base de la rémunération de l'agent commercial et lorsque cette rémunération consiste en tout ou en partie en commissions, il convient de prendre la moyenne mensuelle des commissions méritées pendant les 12 mois qui précèdent la date de la cessation du contrat ou, lorsque ce contrat n'a pas eu une durée de 12 mois, la moyenne des commissions méritées durant les mois qui précèdent la date de la cessation du contrat. Par commissions méritées, il faut entendre les commissions auxquelles l’agent a acquis un droit même si elles ne sont pas encore exigibles. La rémunération à prendre en considération est la rémunération brute, hors TVA, à l’exclusion du remboursement éventuel de frais.
Le Code de droit économique contient des dispositions particulières destinées à protéger les agents élus ou candidats d’un organe de concertation paritaire. L’article X.16. se poursuit comme suit :
« § 4. Par dérogation à l'article X.17, alinéa 1er, dans une institution du secteur des assurances, des établissements de crédit ou des marchés réglementés de valeurs mobilières où un organe de concertation paritaire a été créé, le contrat d'agence commerciale conclue avec un agent commercial élu à cet organe ne peut, au cours de toute la durée de son mandat, être résiliée unilatéralement par le commettant. Il en va de même du contrat d'agence commerciale conclue avec la personne morale dont le gérant ou l'administrateur délégué a été élu représentant des agents commerciaux.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le contrat d'agence commerciale peut être résilié par le commettant s'il démontre que la résiliation est fondée sur des critères économiques objectifs qui sont appliqués de la même manière à tous ses agents commerciaux, notamment si le plan d'entreprise convenu d'un commun accord n'est pas réalisé dans une mesure substantielle et que l'agent commercial ne peut justifier cette absence de réalisation par des faits objectifs.
Si le contrat est résilié par le commettant en l'absence de manquement grave de l'agent commercial au sens de l'article X.17, alinéa 1er, ou sans qu'il ne soit démontré que la réalisation se fonde sur les critères économiques objectifs visés à l'alinéa 2, le commettant doit à l'agent commercial une indemnité spéciale dont le montant équivaut à dix-huit mois de rémunération et qui est calculée conformément au paragraphe 3, sans préjudice des autres droits que la loi confère à l'agent commercial en raison de la résiliation du contrat d'agence commerciale.
Ces dispositions restent applicables pendant une période de six mois à compter de la fin du mandat au sein de l'organe de concertation paritaire. Le mandat prend fin à la date de la première réunion de l'organe de concertation paritaire nouvellement élu.
§ 5. En outre, le contrat d'agence commerciale conclu avec un agent commercial candidat à l'organe de concertation paritaire ne peut être résilié unilatéralement par le commettant à partir du dépôt de la candidature et jusqu'à la première réunion de l'organe de concertation paritaire nouvellement élu. Il en va de même pour le contrat d'agence commerciale conclu avec la personne morale dont le gérant ou l'administrateur délégué a posé sa candidature en tant que représentant des agents commerciaux.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le contrat d'agence commerciale peut être résilié sans préavis par le commettant en raison de circonstance exceptionnelle ou de manquement grave de l'agent commercial au sens de l'article X.17, alinéa 1er.
Si, en application de l'alinéa précédent, le commettant a résilié le contrat sans préavis sans qu'il n'y ait de circonstance exceptionnelle ou manquement grave de l'agent commercial au sens de l'article X.17, alinéa 1er, le commettant est tenu de payer à l'agent commercial une indemnité spéciale dont le montant est égal à une année de rémunération calculée conformément au paragraphe 3, sans préjudice des autres droits que la loi reconnaît à l'agent commercial en cas de cessation du contrat d'agence commerciale ».
Pierre Demolin
Avocat aux barreaux de Mons et de Paris
Cabinet Demolin Brulard Barthélémy (www.dbblaw.eu)
Chloé Vangansberg
Avocat au barreau de Mons
Cabinet Demolin Brulard Barthélémy (www.dbblaw.eu)
Version mise à jour le 6 août 2021.
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