La clause de non-concurrence applicable après la fin du contrat a pour objet de restreindre la liberté de l’agent sans pour autant la supprimer.
Il est normal que le commettant puisse interdire à l'agent de prospecter, pour le compte d'un tiers ou à son profit personnel, la clientèle qu'il lui a apportée et pour laquelle il a été dédommagé par le versement d'une indemnité d'éviction. Mais il ne faut pas non plus que l'agent commercial adhère à une clause tellement contraignante qu'elle l'empêcherait d'exercer sa profession par la suite. Un équilibre doit être trouvé entre la règle d'ordre public de la liberté du travail et de la libre concurrence et le respect des intérêts légitimes du commettant.
C'est ce que le législateur a voulu faire en réglementant strictement la clause de non-concurrence après la fin du contrat.
Il convient de rappeler que l'article X.18. du Code de droit économique stipule que si le contrat prévoit une clause de non-concurrence, le commettant est réputé, sauf preuve contraire, recevoir des avantages substantiels, ce qui donne le droit à l'agent d'obtenir l'indemnité d'éviction si les autres conditions sont réunies. L'article X.22., § 3, prévoit en outre que la clause de non-concurrence crée en faveur de l'agent une présomption d'avoir apporté une clientèle.
L'article X.22. du Code prévoit que la clause de non-concurrence n'est valable que si:
1. Elle ne vise que le secteur géographique ou le groupe de personnes et le secteur géographique confiés à l'agent;
2. Elle a été stipulée par écrit;
3. Elle concerne le type d'affaires dont l'agent était chargé;
4. Elle n'excède pas 6 mois après la cessation du contrat.
La durée de la clause de non-concurrence est limitée à six mois.
La clause de non-concurrence ne produit pas ses effets lorsqu'il est mis fin au contrat d'agence par le commettant sans invoquer un motif prévu à l’article X.17., alinéa 1 du Code (circonstances exceptionnelles ou motif grave) dans un délai de 7 jours ouvrables. De même, la clause de non-concurrence ne produit pas ses effets si c'est l'agent qui met fin au contrat d'agence en invoquant le motif grave du commettant ou en raison de circonstances exceptionnelles.
L'article X.22., § 4, du Code stipule que l'indemnité forfaitaire prévue au contrat ne peut dépasser une somme égale à une année de rémunération mais le commettant peut réclamer une réparation supérieure à charge de justifier de l'existence et de l'étendue de son préjudice.
Pierre Demolin
Avocat aux barreaux de Mons et de Paris
Cabinet Demolin Brulard Barthélémy (www.dbblaw.eu)
Chloé Vangansberg
Avocat au barreau de Mons
Cabinet Demolin Brulard Barthélémy (www.dbblaw.eu)
Version mise à jour le 31 mai 2021.
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