Que se passe-t-il quand l'agent traite la quasi-totalité des affaires dans le secteur qui lui est réservé ou dans le groupe de personnes qui lui est attribué sans que la clause d'exclusivité ne figure dans le contrat? Bénéficie-t-il des commissions indirectes?
Il est impossible de donner une réponse certaine à cette question. Puisque l'exclusivité peut se prouver par toute voie de droit, on pourrait considérer que le fait que l'agent ait toujours agi seul est une présomption de l'existence d'une clause d'exclusivité.
En matière de concession de vente, la quasi-exclusivité est assimilée à l'exclusivité par une disposition du Code de droit économique (article X.35., § 1, 2°).
Rien de cela n'est prévu en matière de contrat d'agence. Certes, l'article X.8., 3°, du Code de droit économique sur le contrat d’agence est d'interprétation restrictive puisqu'il est impératif.
Mais, à notre avis, il n'y a pas lieu de lui accorder une interprétation extensive pour admettre l'existence d'une convention verbale d'exclusivité dans un pareil cas.
Tout réside dans l'appréciation de la preuve de la convention d'exclusivité. Rappelons que la preuve, en matière commerciale, peut se faire par toute voie de droit.
Pierre Demolin
Avocat aux barreaux de Mons et de Paris
Cabinet Demolin Brulard Barthélémy (www.dbblaw.eu)
Chloé Vangansberg
Avocat au barreau de Mons
Cabinet Demolin Brulard Barthélémy (www.dbblaw.eu)
Version mise à jour le 31 mai 2021.
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