L'octroi d’une exclusivité de clientèle a une influence directe sur le montant des commissions: si elle est accordée à l'agent, celui-ci a le droit d'obtenir des commissions indirectes en vertu de l'article X.8, 3° du Code de droit économique.
Les parties peuvent prévoir que le commettant se réserve le droit de traiter des affaires avec certains clients spécifiés ou avec n'importe quel client du secteur attribué à l'agence. Si la réserve porte sur des clients déterminés, la commission indirecte ne sera pas due pour les affaires conclues avec ces clients. La restriction de l'exclusivité est alors prévue par le contrat de manière précise et tout à fait licite (le contrat faisant la loi des parties). Si par contre, la réserve porte sur n'importe quel client d'un secteur déterminé, celle-ci est générale et la commission indirecte est alors due. En effet, l'article X.8., 3° du Code accorde une commission indirecte lorsque l'agent agit «comme seul agent» dans le secteur ou le groupe: l'agent reste bien seul agent même si le commettant se réserve le droit de négocier et conclure dans ce secteur ou ce groupe pour des clients indéterminés. La question est cependant délicate et suscite des controverses.
Pierre Demolin
Avocat aux barreaux de Mons et de Paris
Cabinet Demolin Brulard Barthélémy (www.dbblaw.eu)
Chloé Vangansberg
Avocat au barreau de Mons
Cabinet Demolin Brulard Barthélémy (www.dbblaw.eu)
Version mise à jour le 31 mai 2021.
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