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Le moment auquel la commission doit être payée à l’agent



L'article X.11. du Code de droit économique précise en son alinéa 3 que la commission est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle est devenue exigible, et qu'il ne peut être dérogé aux dispositions de l'article au détriment de l'agent commercial.

Rien n'interdit aux parties de prévoir un système plus favorable à l'agent nonobstant le caractère impératif de la loi. Plusieurs articles de la loi stipulent en effet qu'il ne peut y être dérogé au détriment de l'agent commercial – notamment l’article X.11., l’article X.14., l’article X.17. et l’article X.21. – mais si la dérogation est faite en faveur de l’agent – et pas à son détriment – elle est donc valable. C'est ainsi que l'on pourrait convenir dans un contrat que l'exigibilité de la commission interviendra dès l'acceptation de la commande par le commettant ou que, à tout le moins, une provision sur la commission sera payée par le commettant à l'agent dès l'acceptation de la commande, étant entendu que cette commission devrait être restituée par l'agent si la commande n'était pas réalisée pour une raison non imputable au commettant.



Pierre Demolin
Avocat aux barreaux de Mons et de Paris
Cabinet Demolin Brulard Barthélémy (www.dbblaw.eu)

Chloé Vangansberg
Avocat au barreau de Mons
Cabinet Demolin Brulard Barthélémy (www.dbblaw.eu)




Version mise à jour le 31 mai 2021.

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