En ce qui concerne l'assiette de calcul des commissions, l'article X.13., alinéa 5, du Code de droit économique prévoit que celles-ci sont calculées sur la base du prix facturé au client, sans déduction des frais accessoires, notamment des frais d'emballage, de fret, d'assurances, à moins qu'ils soient facturés séparément, mais à l'exclusion des taxes, frais de douane et autres impôts.
L'alinéa 6 de l'article X.13. du Code précise qu'en aucun cas, les remises de fidélité, ristournes et escomptes au comptant consentis unilatéralement par le commettant au client ne peuvent être exclus de l'assiette des commissions dues à l'agent commercial. Cela veut donc dire que si ces réductions de prix reçoivent l'accord de l'agent, elles peuvent être déduites de l'assiette de calcul de la commission.
Qu'en est-il si, dans une clause générale du contrat d'agence, le commettant se réserve le droit d'accorder une remise et si l'agent accepte que sa commission soit affectée par cette remise? Dans la mesure où la loi est impérative, il faut considérer que cette clause générale ne sera pas valable car elle tend à diminuer la protection de l'agent devant des actes unilatéraux du commettant. Cependant, si le contrat prévoit, pour des catégories de clients, une remise dont le montant et les conditions sont déterminés, l'accord de l'agent pourra être considéré comme acquis; tout est, ici aussi, une question de preuve: si dans le contrat, l'agent a donné son accord sur telle remise pour telle catégorie de clients, cet accord nous semble prouvé.
Pierre Demolin
Avocat aux barreaux de Mons et de Paris
Cabinet Demolin Brulard Barthélémy (www.dbblaw.eu)
Chloé Vangansberg
Avocat au barreau de Mons
Cabinet Demolin Brulard Barthélémy (www.dbblaw.eu)
Version mise à jour le 31 mai 2021.
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