La réponse à la question de savoir si l'agent est obligé, pour rentrer dans le champ d'application du Titre premier du livre X du Code de droit économique, de prospecter et de visiter la clientèle a été discutée ; puisque la loi ne reprend pas cette exigence dans la définition du contrat d'agence commerciale, il n’y a pas lieu, selon nous, d’en tenir compte pour décider que l’activité de l’agent est soumise au Titre premier du livre X du Code de droit économique ; le fait que la modification de la loi, intervenue le 2 avril 2014, ait étendu son application à des activités qui ne sont pas, par nature, itinérantes, nous semble être la confirmation que le caractère itinérant de l’activité de l’agent n’est pas requis ; cette opinion est cependant controversée.
Pierre Demolin
Avocat aux barreaux de Mons et de Paris
Cabinet Demolin Brulard Barthélémy (www.dbblaw.eu)
Chloé Vangansberg
Avocat au barreau de Mons
Cabinet Demolin Brulard Barthélémy (www.dbblaw.eu)
Version mise à jour le 31 mai 2021.
Imprimer cette fiche (format A4)