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L’activité visée par la loi: négociation et éventuellement conclusion d'affaires par l'agent



A l’origine, la loi du 13 avril 1995, qui est la première loi adoptée en Belgique en matière de contrat d’agence commerciale, visait les activités de l'agent commercial portant sur des ventes mais aussi des contrats d'entreprise, des contrats de location, des prestations de services, des transactions relatives à des biens immeubles, etc.

Cette loi de 1995 excluait initialement de son application les agents d’assurance, les agents financiers, les agents de sociétés de bourse et les agents œuvrant dans une bourse de valeurs mobilières et dans les secteurs boursiers connexes. Cette exclusion fut supprimée par la loi du 4 mai 1999.

A ce jour, le Titre premier du Livre X du Code de droit économique s’applique aux contrats par lesquels l'une des parties, l'agent commercial, est chargée de façon permanente, et moyennant rémunération, par l'autre partie, le commettant, sans être soumis à l'autorité de ce dernier, de la négociation et éventuellement de la conclusion d'affaires au nom et pour compte du commettant.

Il exclut de son champ d’application les contrats conclus avec des agents commerciaux dont l'activité d'intermédiaire n'est pas exercée de manière régulière.

Les agents immobiliers ne pourraient être concernés par la loi que s’ils travaillent de manière permanente pour un commettant, ce qui est rarement le cas sauf pour les agents immobiliers délégués travaillant dans le cadre d’une agence immobilière.

L'agent commercial est donc le négociateur agissant au nom et pour compte d'un commettant; il peut être chargé de prospecter et de rendre visite à la clientèle existante ou potentielle et de conclure des affaires au nom et pour compte du commettant (article X.4. du Code de droit économique).

On notera que si l'agent conclut un contrat, il est le représentant du commettant et il lie donc le commettant qui est tenu d'exécuter le contrat; les conséquences juridiques des transactions conclues par l'agent en vertu de sa compétence sont donc imputées au commettant et non à l'agent.




Pierre Demolin
Avocat aux barreaux de Mons et de Paris
Cabinet Demolin Brulard Barthélémy (www.dbblaw.eu)

Chloé Vangansberg
Avocat au barreau de Mons
Cabinet Demolin Brulard Barthélémy (www.dbblaw.eu)





Version mise à jour le 12 mai 2021.

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