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La genèse de la loi du 13 avril 1995



La loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale a été publiée au Moniteur belge le 2 juin 1995; elle est entrée en vigueur le 12 juin 1995.

Jusqu'à cette date, il n'y avait, en droit belge, aucune réglementation en matière d'agence commerciale. Les agents commerciaux n'étaient donc pas protégés, contrairement aux représentants de commerce salariés dont le statut figurait dans la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et contrairement à certains concessionnaires de vente exclusive protégés par la loi du 26 juillet 1961 (Loi 26 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée modifiée par la loi 13 avril 1971) et intégrée dans le Code de droit économique sous les numéros X.35 à X.40.

La définition des droits et obligations des agents commerciaux (appelés jadis représentants de commerce indépendants ou représentants autonomes) a toujours été abandonnée à la jurisprudence et à la doctrine jusqu'à la promulgation de la loi du 13 avril 1995: il en résultait une insécurité juridique fréquemment dénoncée.

En 1958, l'idée d'une réglementation du contrat d'agence s'est dessinée dans le cadre de la collaboration entre les pays du Benelux en matière d'unification du droit.

Le 26 novembre 1973 fut signée à La Haye la Convention Benelux relative au contrat d'agence contenant des dispositions communes auxquelles les législations nationales devaient être adaptées. La Belgique a approuvé cette convention par la loi du 5 juillet 1979 mais ne l'a pas ratifiée.

En effet, des négociations avaient été entreprises au sein des Communautés européennes, depuis 1977, en vue de l'adoption d'une directive relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants.

Cette directive fut adoptée le 18 décembre 1986 (Dir. du Conseil 18 déc. 1986 relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, J.O.C.E., n° L 382, 31 déc. 1986, pp. 17 à 21). Elle poursuivait un double objectif: rapprocher les réglementations des États membres dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché commun et assurer une meilleure protection de l'agent commercial.

Eu égard à l'existence de cette directive, le projet de loi concernant le contrat d'agence commerciale, qui s'inspirait de la Convention Benelux, fut abandonné.

La loi du 13 avril 1995 a assuré la transposition, en droit belge, de la directive du 18 décembre 1986; elle contient par ailleurs une série de dispositions puisées dans la Convention Benelux et une série d'articles semblables aux règles actuellement applicables aux représentants de commerce.

La loi du 13 avril 1995 a apporté une plus grande sécurité juridique aux relations résultant d'un contrat d'agence, même si tous les problèmes ne seront pas résolus.

Cette loi a été complétée par la loi du 4 mai 1999 (M.B. 2 juin 1999 19958) et par la loi du 1er juin 1999 (M.B. 13 juillet 1999 26951). Ces modifications de la loi ont pour objet d’étendre son application aux secteurs des assurances, des établissements de crédit et des marchés réglementés de valeurs mobilières. Les activités de ces agents étaient en effet initialement exclues du champ d’application de la loi en vertu de son article 3. Un arrêté royal du 19 octobre 2002 (M.B. 19 octobre 2002 47903) organise la création, l’organisation et le fonctionnement des organes de concertation dans le cadre duquel les commissions des agents actifs dans ces secteurs peuvent être modifiées.

Afin de protéger les candidats et les membres des organes de concertation paritaire, la loi du 21 février 2005 (M.B. 16 mars 2005) a complété l’article 18 de la loi du 13 avril 1995 relatif à la résiliation du contrat d'agence.

Vingt ans après son adoption, par une loi du 2 avril 2014, le législateur a abrogé la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale, telle que modifiée en dernier lieu par la loi du 21 février 2005. Le législateur a alors inséré les dispositions qui régissent dorénavant le contrat d’agence commerciale dans le Titre premier du Livre X du Code de droit économique.



Pierre Demolin
Avocat aux barreaux de Mons et de Paris
Cabinet Demolin Brulard Barthélémy (www.dbblaw.eu)

Chloé Vangansberg
Avocat au barreau de Mons
Cabinet Demolin Brulard Barthélémy (www.dbblaw.eu)





Version mise à jour le 12 mai 2021.

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